Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT EN MATIÈRE
DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 04/23
n° RG : 22/0009
A l'audience publique du 22 mars 2023 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [Z] [T], né le [Date naissance 1] 1978, à [Localité 7] (Maroc)
demeurant [Adresse 6] (PAYS BAS)
ayant pour avocat Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 15 février 2023, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
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Exposé de la cause
Par requête en date du 15 février 2022 reçue au greffe de la cour d'appel le 1er mars 2022, M. [Z] [T] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
M. [T] a été mis en examen pour :
- association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits ;
- importation de produits stupéfiants en bande organisée ;
- acquisition, détention, transport et offre de cession de produits stupéfiants.
En vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré le 5 juillet 2018 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Lille, M. [T] a été interpellé et placé en détention par les autorités espagnoles le 11 décembre 2018, avant d'être remis aux autorités françaises le 10 janvier 2019.
Par ordonnance en date du 15 janvier 2019, il a été placé en détention provisoire avec mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par arrêt en date du 9 décembre 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai a ordonné la remise en liberté de M. [T] tout en le plaçant sous le régime de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a relaxé M. [T] des fins de la poursuite au motif qu'il n'existait pas d'élément au-delà de tout doute raisonnable pour établir sa culpabilité.
La détention provisoire de M. [T] a donc duré du 11 décembre 2018 (date d'interpellation et de mise en détention par les autorités espagnoles) au 9 décembre 2020 (date de remise en liberté), soit pendant 730 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
- 80.000 € en réparation de son préjudice moral ;
- 11.160 € en réparation de son préjudice matériel ;
- 6.000 € au titre de ses frais de défense ;
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel le 7 juin 2022, l'agent judiciaire de l'Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 50.000 €. Il indique avoir, dans sa proposition, tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une incarcération d'une durée de 730 jours alors que M. [T] avait un casier judiciaire français vierge, qu'il a été éloigné de sa famille et des séquelles psychologiques liées à son incarcération.
Il propose que les frais de défense de M. [T] soient indemnisés à hauteur de 6.000 €.
Il sollicite que M. [T] soit débouté des demandes présentées au titre de la perte de revenus.
Il considère que le justificatif de versement d'une somme de 930 €, daté du 28 novembre 2019, ne permet pas d'établir la suspension pendant la durée de l'incarcération du versement de l'allocation à caractère sociale qui était allouée par les Pays-Bas à M. [T].
Il conclut, par ailleurs, à la minoration de l'indemnisation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 13 juin 2022, le ministère public requiert que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 50.000 € et indique s'en rapporter aux conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat s'agissant des autres demandes.
Au terme des débats tenus le 15 février 2023, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 22 mars 2023.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
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SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été déposée le 1er mars 2022, soit dans le délai de six mois suivant la décision de relaxe du tribunal judiciaire de Lille rendue le 14 octobre 2021.
Figure au dossier un certificat en date du 2 décembre 2021 établi par le greffier du tribunal judiciaire de Lille attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de la décision précitée.
En conséquence, la décision est définitive et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
Par ailleurs, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération est minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient, tout d'abord, de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de M. [T] ne porte mention d'aucune condamnation de sorte qu'il s'agissait effectivement d'une première incarcération en France.
M. [T] déclare qu'il a effectué un mois de détention provisoire aux Pays-Bas en 1997, soit plus de 20 ans avant la détention dont il a fait l'objet en 2018.
La souffrance morale résultant du choc d'un placement en détention s'en est donc trouvée aggravée. Cet antécédent carcéral éloigné, révélé par M. [T], ne saurait en effet empêcher une majoration du choc ressenti.
Il convient, ensuite, de rappeler que tout placement en détention provisoire entraîne l'isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
M. [T] soutient avoir souffert de conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 4]. Il produit aux débats un extrait du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté datant de 2015. Néanmoins, ce document ne fait état ni d'une surpopulation carcérale ni de mauvaises conditions d'hygiène et de salubrité au sein de la maison d'arrêt d'[Localité 4]. De plus, ce rapport, antérieur de 3 ans à la période au cours de laquelle M. [T] se trouvait détenu au sein de cette maison d'arrêt, ne peut, dans ces conditions, utilement démontrer le caractère difficile de ses conditions de détention.
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Le requérant fait aussi valoir que son préjudice s'est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l'éloignement familial. Il soutient que sa famille, notamment ses trois enfants, sont restés aux Pays-Bas et qu'il n'a pas bénéficié de visite durant l'intégralité de sa détention. Cet éloignement familial est effectivement de nature à aggraver le préjudice de M. [T].
Le requérant s'est également retrouvé isolé de ses codétenus et du personnel pénitentiaire en raison de sa nationalité étrangère et de son incapacité à communiquer en langue française. L'isolement linguistique et culturel est de nature à majorer le préjudice moral.
Enfin, M. [T] produit aux débats des courriers adressés à son médecin généraliste par le psychiatre qui l'a pris en charge. Il y est fait mention de « sautes d'humeur » et de « plaintes de tension à la suite d'une expérience traumatisante associée à la détention ». Il y est aussi précisé que M. [T] souffre de la maladie de Bechterew impliquant une inflammation chronique des articulations sans faire de lien avec la détention. En effet, cette maladie rhumatismale est due à un dysfonctionnement du système immunitaire. Ainsi, rien ne démontre que l'état de santé de M. [T] aurait été aggravé par la détention. Or, seule l'aggravation justifiée d'une pathologie est indemnisable, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.
Enfin, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d'une aggravation de son préjudice ne saurait être retenue au regard de la nature délictuelle des faits reprochés.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [T] la somme de 55.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Sur les frais de défense :
Les honoraires et frais annexes de l'avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu'ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l'espèce, la facture n° 21/10 en date du 19 janvier 2021 d'un montant de 6.000 euros TTC fait état de « contentieux de la détention Juin2020/Décembre 2020, demandes de mise en liberté motivées, procédures en appel (mémoires et plaidoiries devant la chambre de l'instruction de Douai), rédaction de comptes rendus ».
Ce document permet d'établir que ces honoraires sont en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire.
Par conséquent, il y a lieu d'allouer à M. [T] la somme de 6.000 euros au titre de l'indemnisation des frais de défense.
Sur la perte de revenus :
M. [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 11.160 euros au titre de la perte de revenus.
En l'espèce, il expose qu'il était bénéficiaire d'une allocation aux Pays-Bas du fait de son état de santé, d'un montant mensuel de 930 euros et que le versement de cette allocation aurait été suspendu pendant la durée de sa détention.
Néanmoins, M. [T] ne produit aux débats qu'un justificatif écrit en néerlandais et non traduit en date du 28 novembre 2019 établissant que cette prestation lui était alors versée. Or, il convient de rappeler que le requérant a été incarcéré du 11 décembre 2018 au 9 décembre 2020. Ainsi, il ne démontre aucunement la réalité de la suspension du versement de cette indemnité.
En conséquence, M. [T] sera débouté de sa demande présentée au titre de la perte de revenus.
JRDP - 09/22 - 5ème page
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à M. [Z] [T] la somme de mille euros (1.000 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [Z] [T] ;
ALLOUONS à M. [Z] [T] la somme de cinquante-cinq mille euros (55.000 €) au titre
de son préjudice moral ;
ALLOUONS à M. [Z] [T] la somme de six mille euros (6.000 €) au titre de ses frais de défense;
DEBOUTONS M. [Z] [T] de sa demande présentée au titre de la perte de revenus ;
ALLOUONS à M. [Z] [T] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 12 avril 2023,
en présence de M. Michel REGNEIR, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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