Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° 86 / 2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04961 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVLK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/491
APPELANTE
Madame [B] [O] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 11 octobre 1970 à [Localité 5] (59)
Représentée par Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 112
INTIMEE
S.A. SFR ALTICE CAMPUS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [I] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien RASCLE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Damien RASCLE, Greffier présent lors du prononcé.
***
Le 7 octobre 2019, Mme [B] [O] épouse [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SFR Altice Campus à lui verser diverses sommes.
Par jugement en date du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 11 novembre 2021, Mme [O] épouse [V] a interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Versailles.
Par déclaration du 29 décembre 2021, celle-ci a fait appel du même jugement mais cette fois devant la cour d'appel de Paris.
Par conclusions d'incident en date du 23 mars 2022, la société SFR Altice Campus a saisi le conseiller de la mise en état afin de déclarer l'appel irrecevable et de condamner Mme [O] épouse [V] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel enregistré sous le n°de RG 22/491.
Par requête du 26 avril 2022, Mme [O] épouse [V] a déféré cette ordonnance à la cour et formule les demandes suivantes :
' réformer l'ordonnance entreprise
' déclarer recevable l'appel enregistré sous le numéro de RG 22/491
' statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2022, la société SFR Altice Campus demande à la cour de :
' débouter Mme [O] épouse [V] de son déféré comme de toutes ses demandes.
' confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 avril 2022 en ce qu'elle déclare irrecevable l'appel enregistré sous le n° 22/00914 en date du 29 décembre 2021 distribué au Pôle 6- Chambre 1 sous le RG : 22/00491.
Y ajoutant :
' condamner Mme [B] [O] épouse [V] née [O] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 16 janvier 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 8 mars 2023.
MOTIFS :
En application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, interrompt le délai de prescription, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente.
Cependant, l'article 2243 du même code prévoit que cette interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Tout d'abord, Mme [O] épouse [V] ne s'est nullement désistée.
Aux termes de ses conclusions du 28 janvier 2022, elle a demandé au conseiller de la mise en état de Versailles de "constater son incompétence au profit de la cour d'appel de Paris et de renvoyer l'affaire" devant celle-ci.
Or ce magistrat ne pouvait faire droit à cette demande dès lors que la cour d'appel de Versailles se trouvait privée de tout pouvoir juridictionnel pour statuer en application de l'article R 311-3 du code de l'organisation judiciaire.
C'est dans ces conditions que par ordonnance du 24 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel. Cette ordonnance n'a pas été frappée de déféré.
L'interruption du délai d'appel de l'article 2241 du code civil invoqué par Mme [O] épouse [V] s'est trouvé non avenue en application de l'article 2243 du même code, à raison de la caducité précitée. Il est constant en effet que la demande en justice dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription.
Le délai d'appel a commencé à courir à l'égard de Mme [O] épouse [V] le 15 octobre 2021 pour expirer le lundi 15 novembre 2021 à minuit.
Au regard du caractère non avenu de l'interruption de prescription attaché à la déclaration d'appel à [Localité 6], l'appel interjeté à [Localité 3] le 29 décembre 2021s'est nécessairement revélé tardif et donc irrecevable.
Dès lors l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Mme [B] [O] épouse [V] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Ajoutant,
Condamne Mme [B] [O] épouse [V] à payer à la SA SFR Altice Campus la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamne aux entiers dépens.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel de Paris.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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