Texte intégral
ARRET
N°41
S.A. [7]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
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N° RG 22/02474 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOMM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
avenue Bourdelle
CS 90180
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Hélène Camier de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens
Représentée par Me Olympe Turpin de la SELARL Lexavoué Amiens-Douai, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Aurélien Guyon de la SCP Guyon & David, avocat au barreau de Saint-Nazaire
ET :
DÉFENDEUR
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [K] [H], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [I] [S] et de M. [J] [E], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [W] [B] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 28 février 2022 et visé par le greffe le 11 mai 2022, la société [7], sollicitant le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [Y], a fait assigner la [4] (la [5]) à l'audience du 4 novembre 2022. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 juin 2023 puis du 1er décembre 2023.
Par courriel au greffe du 18 octobre 2023, soutenu oralement à l'audience, la société [7] a indiqué à la cour que la [5] avait fait droit à sa demande et qu'en conséquence elle se désistait de son recours.
A l'audience, la [5] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [7] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 18 octobre 2023.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [7],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [7] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,
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