Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
N° RG 23/01003 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOP3
Minute : 24/00106
Etablissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [X] [Z]
Représentant : Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me DOUEB Thierry
Copie, dossier délivrés à :
Me HAGEGE Sophie
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue et mise à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l'audience publique du 9 JANVIER 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement public SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, [Adresse 4], représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Maître DOUËB Thierry, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DEFENDERESSE :
Madame [X] [Z], demeurant [Adresse 5]
Assistée de Me HAGEGE Sophie, avocat au barreau de Paris
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24/02/2020, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a consenti à Mme [X] [Z] un bail portant sur un logement sis, [Adresse 5], porte n° 2, 3ème étage, sur la commune du Blanc Mesnil (93150).
Par exploit de commissaire de justice du 07/11/2023, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer en référé Mme [X] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner la défenderesse au paiement, à titre provisionnel de :
. la somme de 2 239,91 € au titre des loyers et charges, suivant décompte arrêté au terme du mois de juin 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
. d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux avec remise des clés au bailleur,
- condamner la défenderesse à produire l’assurance locative, sous astreinte de 15 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,
- condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 09/01/2024, la présidente d’audience a donné connaissance aux parties des éléments recueillis par le service départemental de prévention des expulsions locatives, faisant état notamment de l’apurement de la dette locative, afin qu’il en soit débattu.
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat, représenté par son conseil, a confirmé que la dette a été intégralement soldée, que l’attestation de l’assurance du logement a bien été communiquée et qu’en conséquence, il se désiste de l’ensemble de ses demandes en principal mais il maintient cependant la demande de condamnation de la défenderesse à participer aux frais irrépétibles engagés et au paiement des dépens.
Mme [X] [Z], assistée de son avocat, a invoqué sa bonne foi en soulignant avoir vainement tenté d’obtenir auprès du bailleur un plan d’apurement de la dette. Elle explique avoir repris le paiement du loyer dès le mois de juillet et que la dette a été soldée dès le mois d’octobre 2023. Elle ajoute enfin, qu’ainsi qu’elle en justifie, le logement est assuré depuis l’entrée dans les lieux et qu’elle a communiqué l’ensemble des attestations au bailleur. Elle demande en conséquence de débouter le bailleur de ses demandes accessoires.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 27/02/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, mais nonobstant le désistement d’instance, le demandeur est recevable à solliciter qu’il soit statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles, le désistement ayant été limité aux seules demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
L’avocat de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat confirme que la dette est soldée et avoir reçu l’attestation d’assurance du logement, de sorte que son client se désiste de ses demandes en principal mais il maintient sa demande de condamnation de la défenderesse au paiement des dépens et au titre des frais irrépétibles.
Aucune convention n’a été communiquée par les parties mettant à la charge de Mme [X] [Z] les dépens et encore moins les frais irrépétibles. Celle-ci apporte la preuve que le logement n’a cessé d’être assuré depuis l’origine. Elle communique en outre un relevé de compte locataire dont il ressort qu’elle était à jour de tout paiement jusqu’au mois de janvier 2023 et que si trois loyers sont ensuite restés impayés en raison notamment de frais médicaux qu’elle a dû engager, elle a repris dès le 05/06/2023 le paiement régulier du loyer, des charges ainsi que de sommes supplémentaires pour l’apurement de la dette. Cette dette a été soldée le 08/12/2023 selon le décompte du bailleur social, mais il ne restait en réalité qu’un résiduel de 200 € incluant le loyer en cours. L’assignation a été délivrée le 07/11/2023 alors que l’échéancier mis en place par la locataire était régulièrement honoré et que la dette était quasiment soldée. Le coût de la délivrance de l’assignation restera à la charge de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat.
En revanche, le coût du commandement de payer, délivré après trois mois d’impayés, sera pris en charge par Mme [X] [Z].
L’OPH Seine-Saint-Denis Habitat réclame paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ressort des débats et des pièces du dossier que la défenderesse exerce en intérim la profession d’éducatrice spécialisée pour un salaire d’environ 2 270 € lorsqu’elle travaille à temps plein. Elle verse une contribution à l’entretien et l’éducation de son fils à hauteur de 106 € par mois. La dette est née à la suite d’une diminution de salaire liée à une baisse d’activité en raison de problèmes de santé ainsi qu’aux dépenses résultant des soins médicaux. Au regard de la situation respective des parties, l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat étant un bailleur social, l’équité commande de rejeter la demande formée par celui-ci au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Constatons que la dette locative litigieuse est soldée ;
Constatons le désistement de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat de l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
Déboutons l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [X] [Z] au paiement, au titre des dépens, uniquement du coût du commandement de payer et laissons à la charge de l’OPH Seine-Saint-Denis Habitat le surplus des dépens, qu’il a pu engager, dont le coût de l’assignation ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 27/02/2024.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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