Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/01290 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBGZ
AFFAIRE :
[N] [S]
C/
S.A.S. SPIE OIL & GAS SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 21/03018
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [S]
né le 09 Janvier 1962 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien GARNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1473 - Représentant : Me Laurence BENITEZ DE LUGO, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 128 - N° du dossier 210048
APPELANT
****************
S.A.S. SPIE OIL & GAS SERVICES
N° Siret : 709 900 245 (RCS Pontoise)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SELARL ACTANCE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 - Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 2191036
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'un arrêt rendu le 30 septembre 2020, partiellement infirmatif d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise le 19 janvier 2017, la cour d'appel de Versailles (dix-septième chambre), statuant dans le cadre d'un litige opposant M. [S] aux sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East, à la suite de son licenciement, a, notamment :
dit que la loi française est applicable à la relation contractuelle,
dit que la société Spie Oil & Gas Services est co-employeur de M. [S],
dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à payer [diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail ayant existé entre les parties],
condamné in solidum les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East à communiquer à M. [S] les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014 tel que ce montant ressort du tableau récapitulatif établi ( pièce n°52) ceci dans les 3 mois de la notification de l'arrêt,
dit qu'à défaut de justifier de ces quitus dans le délai ainsi prescrit les sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East seront tenues de le garantir de toute somme au recouvrement de laquelle il serait procédé à son encontre et de ce chef par l'administration indonésienne, en ce compris les impôts effectivement dus en principal mais aussi les frais, pénalités et intérêts échus qui lui seraient réclamés et les y condamner,
condamné in solidum la société Spie Oil & Gas Services et sa filiale indonésienne Spie Oil & Gas Services Indonesia, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 60 jours, passé un délai de 3 mois après notification de l'arrêt, à lui restituer les effets et données personnels qui lui ont été soustraits soit directement auprès des services de police saisis de cette restitution soit lors d'un rendez-vous contradictoire à organiser en sa présence,
condamné in solidum la société Spie Oil & Gas Services et sa filiale indonésienne Spie Oil & Gas Services Indonesia, à remettre à M. [S] une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaire et un certificat de travail rectifiés.
Par acte du 10 juin 2021, M. [S] a assigné la société Spie Oil & Gas Services devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, aux fins de :
fixation d'une astreinte assortissant la condamnation prononcée par la cour d'appel à communiquer des quitus fiscaux,
liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel et fixation d'une astreinte définitive s'agissant de la condamnation prononcée par la cour d'appel à restituer ses biens et effets personnels,
fixation d'une astreinte assortissant la condamnation prononcée par la cour d'appel à lui remettre les documents sociaux visés dans l'arrêt,
condamnation de la société Spie Oil & Gas Services à des dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution d'une décision exécutoire.
Par jugement contradictoire rendu le 14 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a :
liquidé à l'encontre personnellement de la société Spie Oil & Gas Services, à la somme de 10 000 euros, l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 30 septembre 2020 ;
condamné en conséquence la société Spie Oil & Gas Services à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros au titre de cette liquidation ;
débouté M. [S] de l'ensemble de ses autres demandes ;
condamné la société Spie Oil & Gas Services aux dépens ;
condamne la société Spie Oil & Gas Services à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 mars 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 juin 2022.
Par arrêt rendu le 12 juillet 2022, la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il se déclare compétent pour connaître du litige opposant M. [S] aux sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East, l'arrêt rendu le 30 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris.
Par arrêt avant dire droit en date du 6 octobre 2022, la présente cour a :
révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2022,
ordonné la réouverture des débats,
renvoyé la cause et les parties à la conférence de mise en état virtuelle du 22 novembre 2022 pour conclusions, clôture et fixation d'une nouvelle date de plaidoiries,
sursis à statuer sur les demandes,
réservé les dépens.
La nouvelle clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 5 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [S], appelant, demande à la cour de :
A titre liminaire,
statuer ce que de droit sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
surseoir à statuer sur la demande d'annulation du jugement déféré,
En tout état de cause,
débouter la société Spie Oil & Gas Services de sa demande de restitution,
A titre subsidiaire,
Sur son appel principal :
réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté
d'une part de sa demande de fixation d'une astreinte assortissant les condamnations prononcées à l'encontre de la société Spie Oil & Gas Services par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles d'avoir à lui communiquer les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014 ceci dans les 3 mois de la notification de l'arrêt // à lui remettre une attestation Pôle emploi, des bulletins de salaires et un certificat de travail rectifiés,
d'autre part de sa demande de dommages et intérêts fixés à la somme de 50 000 euros,
Statuant à nouveau,
Du chef de la remise des quitus fiscaux,
assortir d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir la condamnation prononcée le 30 septembre [2020] par la cour d'appel de Versailles à l'encontre de la société Spie Oil & Gas Services d'avoir à lui communiquer les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014 tel que ce montant ressort du tableau récapitulatif établi (pièce n°6 reprenant la pièce n°52 versée aux débats devant la cour),
condamner en conséquence et en tant que de besoin la société Spie Oil & Gas Services à lui communiquer les quitus fiscaux pour le montant des impôts exigibles au titre des années 2003 à 2014 tel que ce montant ressort du tableau récapitulatif établi (pièce n°52) ceci sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Du chef de la remise des documents sociaux,
assortir d'une astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir la condamnation prononcée le 30 septembre [2020] par la cour d'appel Versailles à l'encontre de la société Spie Oil & Gas Services d'avoir à établir et lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, et un certificat de travail rectifié ;
condamner en conséquence et en tant que de besoin la société Spie Oil & Gas Services à établir et à lui remettre une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif, et un certificat de travail rectifié, ceci sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Pour le surplus,
condamner la société Spie Oil & Gas Services à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution légitime et de droit d'une décision de justice exécutoire,
débouter la société Spie Oil & Gas Services de l'ensemble de ses demandes,
Sur l'appel incident de la société Spie Oil & Gas Services,
débouter la société Spie Oil & Gas Services de son appel comme mal fondé,
confirmer en conséquence et des chefs querellés par la société Spie Oil & Gas Services les termes du jugement déféré,
Enfin,
débouter la société Spie Oil & Gas Services de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Spie Oil & Gas Services à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Spie Oil & Gas Services, intimée, demande à la cour de :
A titre liminaire :
ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 juin 2022,
débouter M. [S] de sa demande de sursis à statuer,
A titre principal :
annuler le jugement déféré compte tenu de la cassation et annulation prononcées par la Cour de cassation le 12 juillet 2022 (n°20-22.380) à l'encontre de l'arrêt du 30 septembre 2020 rendu par la cour d'appel de Versailles,
En conséquence,
condamner M. [S] à lui restituer l'ensemble des sommes indûment perçues dans le cadre de l'exécution du jugement déféré à savoir : 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 30 septembre 2020 // 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile // 56,26 euros au titre des entiers dépens,
débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [S] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande d'assortir d'une astreinte définitive la condamnation relative à la restitution des données et effets personnels // de sa demande d'assortir d'une astreinte les condamnations relatives à la remise des quitus fiscaux et des documents sociaux // de sa demande de 50 000 euros de dommages et intérêts,
infirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé à l'encontre personnellement de la société Spie Oil & Gas Services, à la somme de 10 000 euros, l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 30 septembre 2020, l'a condamnée en conséquence à payer à M. [S] la somme de 10 000 euros au titre de cette liquidation, l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens,
En conséquence statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
A titre principal :
supprimer l'astreinte provisoire fixée par la cour d'appel de Versailles dans son arrêt du 30 septembre 2020 s'agissant de la condamnation à la restitution des données et effets personnels,
A titre subsidiaire :
liquider ladite astreinte à hauteur d'un euro symbolique,
En tout état de cause :
débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [S] à lui payer 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [S] aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
L'arrêt avant dire droit du 6 octobre 2022 de la présente cour, évoqué ci-dessus, a déjà statué sur cette demande, motivée par la cassation et l'annulation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 septembre 2020 sur le fondement duquel M. [S] a saisi le juge de l'exécution puis, en appel, la présente cour.
Il a été fait droit à cette demande, comme indiqué dans l'exposé du litige, et l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2022 figure désormais aux débats.
Sur la demande de sursis à statuer
A l'appui de sa demande de sursis à statuer, M. [S] fait valoir qu'il a d'ores et déjà saisi la cour d'appel de Paris, devant laquelle l'affaire doit être plaidée le 6 juin 2023, et à laquelle il demande, à l'instar de la cour d'appel de Versailles, d'ordonner la restitution de ses données personnelles ainsi que de ses biens et effets personnels, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et à compter rétroactivement du 12 janvier 2021, date à laquelle l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Versailles avait commencé à courir et depuis laquelle l'intimée doit être tenue financièrement de la rétention illégitime et abusive de ses données personnelles et de ses biens et effets personnels. Il estime qu'il serait inique qu'en l'état de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, il soit tenu de restituer le fruit d'une sanction légitime, qui ne manquera pas à l'évidence d'être prononcée à nouveau par la cour d'appel de renvoi, et qu'il est dès lors légitime de surseoir à statuer, de sorte qu'au prononcé de son arrêt par la cour d'appel de Paris, la présente cour puisse le cas échéant le substituer au fondement de la décision qui lui est déférée, et confirmer, à tout le moins, la condamnation de l'intimée au paiement de l'astreinte liquidée, et y ajouter au regard de l'actualisation des demandes dont il ne manquera pas de la saisir.
La société intimée considère que rien ne permet de prononcer un sursis à statuer, la saisine par M. [S] de la cour d'appel de renvoi étant sans aucune incidence sur l'annulation du jugement déféré qu'elle sollicite compte tenu de l'annulation par la Cour de cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles du 30 septembre 2020. Elle ne voit pas sur quel fondement, ajoute-t-elle, la présente cour pourrait être compétente pour statuer sur des éventuelles discussions relatives à l'exécution de condamnations, tout aussi hypothétiques, que la cour d'appel de Paris pourrait prononcer.
A titre liminaire, il est rappelé que la cour statue en droit, et non en équité.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge, s'il l'estime opportun, peut ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Les demandes dont M. [S] a saisi le juge de l'exécution, et la présente cour en appel, sont fondées sur des obligations, assorties ou non d'une astreinte, qui ont été fixées par la cour d'appel de Versailles, par un arrêt qui, pour ce qui concerne ces obligations, a été cassé et annulé par la Cour de cassation.
Pour trancher le litige dont elle est saisie, à la suite du juge de l'exécution, et qui concerne comme dit ci-dessus des obligations fixées par la cour d'appel de Versailles, la présente cour n'a pas besoin de connaître l'issue du litige dont est désormais saisie la cour d'appel de Paris.
Que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt qui n'est pas encore intervenu, mette ou non à la charge de l'intimée, avec ou sans astreinte, les mêmes obligations que celles qu'avait fixées la cour d'appel de Versailles, par des dispositions désormais annulées, est absolument sans incidence sur la solution du litige dont la cour est saisie.
En l'absence d'intérêt pour une bonne administration de la justice, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
Sur la demande d'annulation du jugement déféré
Invoquant les dispositions de l'article 625 du code de procédure civile, la société Spie Oil & Gas Services demande à la cour d'annuler le jugement déféré, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 30 septembre 2020, ce jugement étant la suite et l'exécution de l'arrêt cassé.
L'appelant ne formule aucune critique concernant cette demande d'annulation, dont il ne sollicite d'ailleurs pas le rejet dans le dispositif de ses écritures.
Selon l'article 625 du code de procédure civile, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Le fondement du jugement déféré, tant en ce qu'il statue sur les demandes de M. [S] de fixation d'astreintes ( provisoire ou définitive) assortissant les condamnations prononcées par la cour d'appel à restituer ses biens et effets personnels, à communiquer des quitus fiscaux et à lui remettre les documents sociaux visés dans l'arrêt et d'allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'exécution de l'arrêt, qu'en ce qu'il liquide à l'encontre de la société Spie Oil & Gas Services l'astreinte prononcée, est l'arrêt du 30 septembre 2020 de la cour d'appel de Versailles, ultérieurement cassé sur tous ces points, puisque seule subsiste, après la cassation intervenue, la disposition du jugement du conseil de prud'hommes, non infirmée par la cour, par laquelle celui-ci s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M. [S] aux sociétés Spie Oil & Gas Services, Spie Oil & Gas Services Indonesia et Spie Oil & Gas Services Middle East.
En conséquence, le jugement déféré est nul par voie de conséquence, et doit être considéré comme non avenu.
Sur les demandes de restitution
La société Spie Oil & Gas Services sollicite de la cour qu'elle ordonne la restitution, par M. [S], des sommes perçues dans le cadre de l'exécution du jugement déféré, soit : 10 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 56,26 euros au titre des dépens.
M. [S], qui, de manière contradictoire, sollicite dans le dispositif de ses conclusions le débouté de cette prétention, estime quant à lui que la demande de restitution de l'intimée est irrecevable, car ne relevant pas de la compétence de la cour.
La cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles entraînant de plein droit la nullité de tous les actes qui sont la suite ou l'exécution de cette décision, elle fait peser sur la partie qui a obtenu l'exécution du jugement qui est la suite de l'arrêt cassé une obligation de restitution.
L'obligation de restitution prenant naissance par l'effet même de la cassation, qui remet la cause et les parties au même et semblable état dans lequel elles étaient antérieurement à l'arrêt cassé, c'est l'arrêt de cassation qui constitue, pour la partie gagnante, le titre exécutoire lui permettant d'obtenir cette restitution.
En conséquence, la présente cour n'a pas besoin de prononcer des condamnations à restitution au profit de la société Spie Oil & Gas Services, qui dispose déjà d'un titre exécutoire. La demande présentée par cette dernière est donc sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [S], partie qui succombe.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par M. [N] [S] ;
Dit nul et non avenu le jugement rendu le 14 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Dit que l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la Cour de cassation, chambre sociale, constitue le titre permettant à la société Spie Oil & Gas Services d'obtenir la restitution des sommes par elle versées en exécution du jugement susvisé ;
Dit en conséquence sans objet la demande de la société Spie Oil & Gas Services de condamnation de M. [N] [S] à lui restituer les dites sommes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,