Texte intégral
ARRET
N°182
[V] [N]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 22/02767 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IO4S - N° registre 1ère instance : 21/01728
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 05 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [V] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [U] [O] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 26 septembre 1983, M. [F] [V] [N] a été victime d'un accident du travail ayant entraîné un lumbago et son état de santé a été déclaré guéri le 2 novembre 1983.
M. [F] [V] [N] a établi deux demandes de reconnaissance de rechutes les 13 août 2003 et 3 novembre 2005 qui ont fait l'objet d'un refus de prise en charge.
Suite à une expertise diligentée par le docteur [G], une rechute en date du 8 janvier 2010 a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) et consolidée le 20 juillet 2013.
Par décision du 8 janvier 2015, la CPAM des Flandres a attribué à M. [F] [V] [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % pour des séquelles d'un syndrome rachidien modéré consistant en des séquelles neuropathiques distales gauches et des lombalgies mécaniques suite à des cures de hernies discales L4-L5-S4 en 1999.
Lors de la demande de révision pour aggravation du 7 juillet 2017, la CPAM des Flandres, par décision du 3 novembre 2017, a maintenu le taux d'incapacité de 15 % en ce que « les manifestations décrites, à type d'impotence douloureuse et difficultés à la marche, sont imputables à un très important état interférent. On note toujours un léger déficit des releveurs du pied gauche déjà décrit et indemnisé précédemment. »
À la date de la demande de révision pour aggravation du 21 décembre 2020, la caisse, par décision du 27 mai 2021, a maintenu le taux d'incapacité de 15 % pour les séquelles décrites précédemment.
Contestant cette décision, M. [F] [V] [N] a saisi la commission médicale de recours amiable le 7 juin 2021, laquelle a rejeté sa requête par décision du 17 août 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 5 mai 2022, a :
Rejeté la demande de M. [F] [V] [N],
Précisé que les frais de consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
Condamné M. [F] [V] [N] aux dépens.
Par courrier recommandé expédié le 1er juin 2022, M. [F] [V] [N] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 mai 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
À l'audience, M. [F] [V] [N] sollicite une majoration du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué en raison d'une une aggravation de son état de santé.
Il fait valoir qu'il a commencé à souffrir de difficultés à la marche et d'un état de fatigue suite à une première cure de hernie discale.
Il précise qu'à la suite d'une deuxième opération chirurgicale, il pouvait encore se déplacer avec une canne et que depuis la troisième intervention, dont les suites opératoires se sont compliquées et ont nécessité un nouvel acte chirurgical, il est dans l'impossibilité de marcher et utilise désormais un fauteuil électrique.
Il indique souffrir d'algies permanentes et suivre un traitement médicamenteux mensuel.
Il expose enfin que l'examen clinique réalisé par le praticien-conseil était lacunaire et conteste l'absence d'aggravation de son état de santé au regard des nombreuses interventions chirurgicales qu'il a subi.
Par écritures visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Entériner le rapport rendu par le docteur [M] [S],
Débouter M. [F] [V] [N] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner M. [F] [V] [N] aux dépens.
Elle expose que l'électromyogramme qui a été versé aux débats par l'assuré en première instance fait état d'une absence d'aggravation de l'état neurologique séquellaire déjà indemnisé préalablement.
Elle soutient que depuis l'attribution du taux d'incapacité de 15 % et jusqu'à la date de la demande de révision pour aggravation, le traitement est demeuré inchangé et il n'existait pas d'indication à un neuro-stimulateur, de sorte qu'à la date du 21 décembre 2020 les séquelles étaient identiques à celles constatées lors de l'évaluation précédente.
Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable ainsi que l'ensemble des médecins consultées concluent au maintien du taux d'incapacité de 15 % et indiquent que l'aggravation de l'état de santé n'est pas imputable à l'accident du travail du 26 septembre 1983 mais à un important état interférent.
Motifs
Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Le barème indicatif d'invalidité, dans son chapitre préliminaire ' III relatif aux révision, précise que « Pour l'estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l'examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible. »
En application de ces dispositions, la révision de la rente suppose une modification de l'état de santé de l'assuré et l'appréciation de ladite modification est effectuée à la date de la demande de révision.
Le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité (accident du travail), relatif au rachis dorso-lombaire, indique : « L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes : 5 à 15 %
Importantes : 15 à 25 %. »
Le barème susvisé prévoit également dans son chapitre préliminaire qu'en présence d'un état antérieur, il y a lieu de faire la part entre ce qui revient à l'état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel, les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe les seules indemnisables.
En l'espèce, le taux en cours au 21 décembre 2020 était celui de 15 %, fixé pour des séquelles d'un syndrome rachidien modéré consistant en des séquelles neuropathiques distales gauches et des lombalgies mécaniques suite à des cures de hernies discales L4-L5-S4 en 1999.
Aux termes de son avis rendu le 15 février 2023, le docteur [M] [S], médecin commis par la cour par ordonnance du 22 septembre 2022, relève : « M. [F] [V] [N] a été victime le 28 septembre 1983 d'un accident de travail (lumbago) et a présenté des rechutes lombalgiques en 2003, 2005 et en août 2010. Il a été repris en rechute par expertise pour les hernies discales et a bénéficié d'une arthrodèse.
Des documents communiqués, il ressort qu'il existe un état interférent majeur puisqu'il décrit une lyse isthmique bilatérale responsable d'un spondylolisthésis connu depuis 1997, ayant été à l'origine d'une arthrose lombaire évoluée avec canal lombaire étroit et d'une dégénérescence discale. M. [F] [V] [N] présente par ailleurs une myélopathie cervicarthrosique. Cet état interférent est prépondérant et est à l'origine effectivement de l'aggravation de son état et notamment de sa perte d'autonomie pour laquelle on peut également évoquer son âge avancé.
Les séquelles décrites par le médecin conseil ne mettent pas en évidence d'aggravation des séquelles imputables à l'accident du travail de 1983 et le taux de 15 % qui a été attribué reste justifié eu égard au guide barème (3.2), ce taux étant le taux plafond attribué pour les séquelles discrètes et le taux plancher pour les séquelles importantes.
Conclusion : À la date du 21 décembre 2020, le taux d'incapacité permanente partielle était de 15 %. »
Le docteur [H], médecin désigné en première instance relevait également l'existence d'un état interférent majeur et d'un traitement médical inchangé, sans indication en faveur d'un neuro-stimulateur, avant de conclure à une absence d'aggravation des séquelles imputables à l'accident du travail de 1983, l'électromyogramme produit par M. [V] [N] n'objectivant pas d'aggravation de l'état neurologique séquellaire déjà préalablement indemnisé.
Ainsi, le rapport du médecin consultant ne permet pas de caractériser une aggravation de l'état de santé de M. [F] [V] [N] à la date du 21 décembre 2020, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé.
Dès lors, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus, et des rapports clairs, circonstanciés et concordants des médecins consultants, il convient de confirmer le jugement entrepris et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [F] [V] [N] à 15 % à la date de du 9 octobre 2020.
*Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [V] [N], appelant qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mai 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [V] [N] aux dépens d'instance.
Le Greffier, Le Président,
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