Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/250
N° RG 19/12450 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWEY
[B] [S]
C/
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Carole MAROCHI
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 18 Juin 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2017F02885.
APPELANT
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [S] exploite un fonds de commerce de bar-tabac à [Localité 5] et est mandaté par la Française des Jeux pour distribuer les loteries d'argent et paris sportifs dont elle a le monopole.
Pour les besoins de son exploitation il est titulaire, dans les livres de la SA Société Marseillaise de Crédit (SMC), de deux comptes bancaires :
- le compte courant n°30077 4910 142967 002 00 pour la seule activité de bar-tabac,
- le compte n°30077 4910 142967 002 01 destiné aux seules opérations de la Française des Jeux.
Le 5 octobre 2016, un virement d'un montant de 10 050,97 euros a été opéré depuis le compte 002 01 Française des Jeux sur le compte courant de l'exploitation du bar-tabac.
Faisant valoir qu'il n'avait pas autorisé ce virement et que cette opération lui avait causé un préjudice, M. [B] [S] a fait assigner la SA SMC devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 18 juin 2019, ce tribunal a :
- débouté M. [B] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné M. [B] [S] à payer à la Société marseillaise de crédit S.A. la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
- laissé à la charge de M. [B] [S] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de procédure civile,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
M. [B] [S] a interjeté appel le 29 juillet 2019.
Par conclusions du 9 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] [S] demande à la cour de :
- réformer dans sa totalité le jugement du 18 juin 2019 rendu par le tribunal de commerce de Marseille
- juger que la Société Marseillaise de Crédit a manqué à ses obligations contractuelles et commis une faute,
en conséquence,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à payer à M. [B] [S] la somme de 214 998 € à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, soit à compter du 17 juillet 2017,
- débouter la Société Marseillaise de Crédit de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant infondées et injustifiées,
- dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, et que le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit à payer à M. [B] [S] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la Société Marseillaise de Crédit aux dépens.
Par conclusions du 17 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Société marseillaise de crédit demande à la cour de :
- débouter M. [B] [S] des fins de son appel comme étant injustifié et infondé,
- le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [B] [S] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
1-Sur la responsabilité de la banque :
M. [B] [S] rappelle le principe d'indépendance des comptes bancaires ouverts au nom d'un même client et le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client. Il soutient en conséquence que le virement du 5 octobre 2016 est irrégulier et que la banque ne peut éluder sa faute en argumentant sur la remise de 4 chèques sur le compte FDJ au lieu du compte exploitation. Sur ce point il soutient que la banque a également commis une faute en ne vérifiant pas la nature des remises au moment de leur versement et qu'elle a donc failli à son devoir de surveillance du compte en portant au crédit du compte affecté aux opérations FDJ un chèque n'entrant pas dans les catégories autorisées. Enfin, il fait observer que la banque a violé les modalités de fonctionnement du compte puisque les seuls mouvements autorisés au débit du compte FDJ devaient faire l'objet d'un accord avec la Française des Jeux.
La banque conteste fermement être à l'origine du virement litigieux et précise que même si tel avait été le cas, ce virement rectifiait une erreur d'affectation des fonds lors de leur remise au crédit du compte FDJ et était justifié. Elle rappelle les règles du fonctionnement du compte Française des Jeux pour les détaillants, produisant les contrats-type alors que M. [B] [S] s'abstient de produire celui qu'il a conclu avec la FDJ et elle fait observer que dès le départ ce compte n'a jamais fonctionné régulièrement, n'étant pas alimenté comme il l'aurait dû. Elle affirme que les chèques objet de la remise d'un montant de 10 050,97 euros émanaient d'une société commerciale et n'auraient jamais eu vocation à être inscrit au crédit du compte FDJ, ce qu'a d'ailleurs reconnu l'appelant dans ses conclusions de première instance.
En application de l'article L. 133-23 du Code monétaire et financier, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
M. [B] [S] ayant régulièrement contesté le virement litigieux du 5 octobre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2017, il appartient à la SA SMC de démontrer qu'elle n'a effectué le virement qu'en exécution d'un ordre de virement donné par le titulaire du compte ou son mandataire et que l'opération a été, à tout le moins, " authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée ".
La SA SMC ne rapporte pas cette preuve.
Elle semble au contraire admettre, dans le courrier qu'elle a adressé à l'appelant le 31 juillet 2017, qu'elle a procédé à ce virement, qu'elle qualifie d'écriture rectificative, à la demande d'un tiers, sur un ordre verbal, sans toutefois produire un quelconque mandat détenu par ce tiers pour effectuer de telles opérations, ni une confirmation du titulaire du compte.
Quels que soient les motifs invoqués par la SMC pour justifier ce virement, il n'en demeure pas moins qu'il viole les obligations à la charge de tout prestataire de services de paiement issues du texte susvisé.
Le banquier n'ayant pas à s'immiscer dans les affaires de son client, il ne lui appartenait pas de juger de la pertinence des remises effectuées sur le compte affecté aux opérations FDJ, même si lesdites remises pouvaient lui apparaitre comme contraires aux obligations de M. [B] [S] envers la Française des Jeux.
Les arguments de chacune des parties sur les pièces 4 et 5 produites par la banque constituées d'une part, par les règles de fonctionnement interne à la SMC des comptes FDJ détaillant et, d'autre part, un contrat type FDJ-détaillant, sont totalement superfétatoires, la faute commise par la banque étant suffisamment établie au regard des dispositions de l'article L. 133-23 du Code monétaire et financier.
2-Sur le préjudice :
Si la faute est certaine, il appartient à M. [B] [S] de démontrer l'existence d'un préjudice causé par ladite faute.
Il expose que ce virement a rendu débiteur le compte FDJ ce qui a entraîné sa perte d'agrément par la Française des Jeux et une perte annuelle de chiffre d'affaires d'un montant de 71 666 euros soit un total de 214 998 euros sur trois années.
Or, M. [B] [S] ne produit aucune pièce relative à la perte d'agrément par la Française des Jeux qu'il dit avoir subie et, par conséquent, aucune preuve de ce que cette perte d'agrément aurait été causée par le solde négatif du compte FDJ après le virement litigieux.
De même la seule production de son bilan 2015 faisant apparaître les chiffres de l'année 2014, ne caractérise aucun préjudice subi à compter du 5 octobre 2016.
Faute pour M. [B] [S] de démontrer qu'il a subi un préjudice causé par l'exécution non autorisée du virement litigieux, il ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes et le jugement est confirmé.
M. [B] [S] est condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] [S] à payer à la SA Société Marseillaise du Crédit la somme de trois mille euros,
Condamne M. [B] [S] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment