Texte intégral
N° RG 21/03719 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4L3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00242
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Septembre 2021
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES :
CPAM [Localité 3] -[Localité 9]- [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 Janvier 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE BRIER, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT et par Madame WERNER, Greffier
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La société [10], employeur de M. [K] [Y], a déclaré le 25 janvier 2019 l'accident dont ce dernier, assistant bilan matière, aurait été victime le 23 janvier 2019 à 11 heures, ainsi décrit en substance : alors qu'il effectuait son travail habituel (travail de bureau), M. [Y] a fait un « malaise grave ».
L'employeur a accompagné la déclaration d'un courrier faisant état de ses réserves quant au lien causal entre la tentative de suicide de M. [Y] et le travail.
Le certificat médical initial, établi le 24 janvier 2019, a mentionné : « coma ' insuffisance respiratoire aiguë suite à ingestion de cyanure de potassium ».
La caisse a envoyé des questionnaires à l'employeur et à la victime.
Par lettre du 26 mars 2019, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 2 septembre 2019 a rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 6 septembre 2021 rendu entre l'employeur et la caisse, a :
- déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle,
- condamné la société aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 23 septembre 2021, la société a formé appel.
Par conclusions remises au greffe le 22 février 2023, M. [K] [Y] est intervenu volontairement à l'instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 9 janvier 2024), la société demande à la cour de :
- juger irrecevable l'intervention volontaire de M. [Y],
- infirmer le jugement,
- lui juger inopposable la décision de prise en charge,
- subsidiairement, condamner la caisse aux dépens.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 29 septembre 2023), la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner la société aux dépens d'appel ainsi qu'à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 2 janvier 2024), M. [Y] demande à la cour de :
- déclarer son intervention volontaire recevable,
- ordonner la communication à son profit des conclusions et pièces de la société et de la caisse,
- confirmer le jugement et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge,
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la demande d'irrecevabilité de l'intervention volontaire de M. [Y]
La société conteste tout intérêt à agir de M. [Y] dans le cadre de l'action en inopposabilité. Elle se prévaut des articles 31 et 554 du code de procédure civile, ainsi que du principe d'ordre public d'indépendance des rapports caisse / employeur et caisse / victime, pour soutenir que celle qui bénéficie d'une décision de prise en charge n'a pas intérêt à agir dans le cadre d'une instance opposant la caisse et l'employeur aux fins d'inopposabilité ; que la décision relative à l'inopposabilité ne peut avoir aucune incidence sur la caractérisation de la faute inexcusable, objet d'une instance distincte. Elle ajoute que les pièces produites par M. [Y] sont inutiles, et qu'elles ne sont pas recevables dans la mesure où le juge saisi de la demande d'inopposabilité ne peut se prononcer qu'en vertu des éléments existant au jour de la prise en charge.
La caisse ne développe aucun moyen sur ce point.
M. [Y] se prévaut des articles 66, 330 et 554 du code de procédure civile et fait valoir qu'il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il souligne que dans le cadre de cette dernière instance, la société conteste le caractère professionnel de l'accident et la conscience du danger par l'employeur, et ce faisant reprend les mêmes moyens que ceux déjà soulevés dans le cadre de la présente procédure. Il soutient que dans la mesure où la présente décision aura nécessairement une incidence sur la procédure relative à la faute inexcusable de l'employeur, actuellement pendante, il est bien fondé à intervenir volontairement et à solliciter la confirmation du jugement. Il ajoute que les éléments qu'il produit enrichissent les débats, notamment sur le lien direct entre sa tentative de suicide et le travail.
Sur ce,
Étant observé que M. [Y] ne formule pas de prétention à son profit mais appuie les prétentions de la caisse, il est rappelé que sur le fondement de l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à titre accessoire n'est recevable que si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l'espèce, il résulte de l'indépendance des rapports entre la caisse et le salarié assuré social d'une part, la caisse et l'employeur d'une part, le salarié et l'employeur enfin, ainsi que de la notification - non contestée - de la décision de prise en charge au salarié, que cette décision lui est définitivement acquise et qu'une éventuelle inopposabilité de cette prise en charge à l'employeur n'affecterait en aucune manière l'instance en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, au cours de laquelle l'existence d'un accident du travail serait toujours susceptible d'être débattue.
Il en résulte que le salarié n'a aucun intérêt juridiquement protégé à intervenir dans l'instance opposant la caisse à l'employeur.
Son intervention volontaire est donc déclarée irrecevable.
Par suite, ses conclusions et pièces sont écartées des débats.
II. Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge
La société dénonce le non-respect du principe du contradictoire par la caisse, en soutenant que :
- la caisse qui, au vu de la teneur des réserves présentées par l'employeur, aurait dû diligenter une enquête sérieuse et loyale, complète et exploitable, sur l'existence d'un lien causal entre l'accident et le travail, n'a effectué aucune démarche pour rechercher une cause étrangère, en dépit du lourd état antérieur interférant révélé depuis l'accident et constituant de toute évidence une cause totalement étrangère au travail. Alors que le salarié a décrit le rôle joué par le travail selon lui, et qu'elle-même a contesté tout lien causal, la caisse n'a pas recherché d'élément supplémentaire. Elle estime qu'en ne procédant pas à une enquête sérieuse sur l'existence d'une cause étrangère, la caisse l'a privée de moyens de preuve ; que ce défaut de loyauté constitue une violation du principe du contradictoire, sanctionnée par l'inopposabilité de la décision.
- la caisse n'a pas offert à la consultation l'avis du médecin conseil, alors que cet avis, censé porter sur le lien de causalité entre le travail et la lésion, est un élément susceptible de faire grief.
La société soutient en outre que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, les faits ne caractérisant pas l'apparition brutale d'un trouble psychiatrique, et la tentative d'autolyse n'étant que le résultat d'une série d'évènements à évolution lente et progressive qui ne caractérise pas un accident du travail. Elle considère que le fait générateur de la tentative d'autolyse n'est pas un évènement soudain et précis, ne peut être imputé à un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines, et que la caisse aurait dû traiter l'évènement du 23 janvier 2019 comme une maladie professionnelle.
Subsidiairement, elle soutient que les éléments médicaux produits établissent un état de santé antérieur de M. [Y] (troubles psychologiques), existant au moment de la décision de prise en charge, qui constitue la cause de la tentative d'autolyse, totalement étrangère au travail et évoluant pour son propre compte. Elle soutient que M. [Y], qui avant son courriel du 23 janvier 2019 n'avait jamais parlé à personne de ce qu'il croyait être des irrégularités, n'avait jamais évoqué la notion de fraude ou de tricherie, ou même d'erreurs dans les processus et pratiques au service Bilan Matière, a évité de se confronter à une autre interprétation que la sienne, s'est enfermé dans une évaluation subjective de la situation ; que la disproportion entre le but recherché au travers de l'acte du 23 janvier 2019 et les suppositions formulées ne peut s'expliquer que par l'état antérieur. Elle fait valoir que la caisse ne produit aucune pièce qui attesterait du bien-fondé des projections de M. [Y], et soutient que le rôle actif du travail ne peut être retenu en l'absence d'élément probant et sur les seules perceptions de l'assuré.
La caisse soutient qu'il y a eu un fait accidentel soudain, à savoir la tentative d'autolyse, sur le lieu de travail habituel de la victime et au temps du travail, à l'origine de l'accident du travail ; qu'il a été victime d'une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail. Elle ajoute que ce geste est survenu à cause d'un conflit de valeurs apparu dans le cadre de son activité professionnelle, dans un contexte de travail hostile qui a pu avoir une influence négative sur son bien-être au travail et a pu précipiter son geste, ce qui caractérise un lien entre celui-ci et le travail. Elle en déduit qu'il importe peu que la tentative de suicide ait fait l'objet d'une organisation minutieuse et que M. [Y] devait bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail.
Elle considère que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, totalement détachable du travail, non influencée par les conditions de travail, et ajoute qu'un état antérieur n'est pas suffisant pour renverser la présomption d'imputabilité.
Elle considère qu'il ne peut être retenu de faute intentionnelle de la victime, sauf à priver le salarié dans une grande détresse professionnelle de son droit au bénéfice de la législation professionnelle y compris lorsque son geste a été précipité par le travail. Elle soutient que ni l'enquête réalisée, ni la société dans le cadre de son recours, n'ont mis en évidence de cause totalement étrangère au travail.
Contestant le moyen tiré de l'existence d'une maladie professionnelle plutôt que d'un accident du travail, elle fait valoir que l'existence d'une pathologie n'est pas exclusive de l'existence concomitante d'un accident du travail.
Elle conteste tout manquement au principe du contradictoire, faisant valoir qu'elle n'a aucunement l'obligation de rechercher nécessairement les causes d'un accident du travail, et que son instruction porte soit sur les circonstances de l'accident, soit sur la cause de celui-ci. Elle soutient qu'elle a mené une instruction contradictoire, seule obligation lui incombant, et que cette instruction lui a apporté des indices suffisamment graves et concordants pour lui permettre de décider que la tentative d'autolyse constituait un accident du travail. Elle soutient que la charte AT/MP est interne à l'assurance maladie et n'a pas vocation à ajouter de nouvelles normes juridiques, ses auteurs n'ayant pas de pouvoir réglementaire. Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas interrogé de témoin ou sollicité l'avis du médecin conseil sur l'imputabilité de la tentative d'autolyse à son activité professionnelle, et cela d'autant moins que la présomption d'imputabilité était applicable.
Sur ce,
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle. Il est également admis que toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, et bénéficie ainsi d'une présomption d'imputabilité au travail.
L'accident suppose un caractère soudain.
En l'espèce, les débats mettent en évidence que M. [Y] a délibérément ingéré du cyanure de potassium sur son lieu de travail, alors qu'il était retourné travailler à son bureau peu après avoir pris une pause-café avec des collègues ; que ces derniers se sont rapidement aperçus qu'il respirait anormalement, était « blanc comme du papier » et ont appelé les secours ; que le salarié a été transféré par le SMUR (structures mobiles d'urgence et de réanimation) à l'hôpital [11] [Localité 8].
Il ressort également des déclarations de l'employeur et du salarié dans leurs questionnaires respectifs que M. [Y] avait récupéré le poison dans le laboratoire où il avait travaillé pendant 27 ans et savait qu'il était facilement accessible. Il avait le matin même des faits litigieux prétexté auprès de ses collègues une fausse visite médicale pour justifier une sortie du site (qui lui avait manifestement permis de ramener son véhicule à son domicile) avant de revenir au travail à pied. Ses collègues ont retrouvé sous le clavier de son ordinateur un document manuscrit dans lequel il reconnaissait avoir ingéré du cyanure de potassium, indiquait avoir rapporté son véhicule à son domicile et précisait le numéro de téléphone de son épouse pour qu'elle puisse être jointe.
L'ingestion du produit létal constitue par elle-même le fait générateur d'une lésion, à savoir le malaise et ses suites médicales, et il n'y a pas lieu à ce stade de déterminer les causes ayant amené le salarié à accomplir ce geste désespéré. En dépit du fait que l'acte a manifestement été préparé par M. [Y], il caractérise un geste soudain constitutif d'un fait accidentel.
S'étant produit au temps et au lieu du travail, il existe une présomption d'imputabilité de l'accident au travail. Dès lors, il appartient à la société de la renverser en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui serait caractérisé notamment par la démonstration d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail.
Or en l'espèce, le fait que M. [Y] ait accompli son geste sur son lieu de travail et pendant le temps de travail tend en soi à révéler un lien avec son activité professionnelle. Ce lien est en outre corroboré par les déclarations et pièces des parties :
- M. [Y] explique avoir pris conscience que son poste, occupé depuis le 1er janvier 2019, allait l'amener à commettre des irrégularités pour boucler la clôture mensuelle, ce qui a généré chez lui une forte angoisse ; alors qu'il évoluait dans un contexte professionnel hostile pour avoir déjà dénoncé en 2009 des fraudes au sein du laboratoire, il ne s'est pas senti suffisamment fort pour revivre cela ; se sentant dans une impasse, il n'a pas trouvé d'autre issue possible que le suicide.
- l'employeur produit l'extrait d'un rapport CIDECOS / CSE EMCF d'avril 2019 relatif à l'accident du 23 janvier 2019 qui révèle qu'effectivement, dans son courrier, M. [Y] indique que l'élément déclencheur de son acte est la certitude qu'il faisait face à une situation de fraude dans les pratiques professionnelles au Bilan Matière.
L'employeur met en avant les troubles psychologiques de M. [Y] ' avérés par les pièces médicales produites, telles les bulletins de situation faisant état d'une hospitalisation en psychiatrie pendant plusieurs mois en 2017, ou par d'autres pièces évoquant la poursuite de ces troubles encore en 2020 ' et l'absence de toute fraude établie, pour considérer que ces troubles constituent une cause totalement étrangère au travail suffisant à expliquer le geste malheureux. Mais ces troubles, caractérisant une fragilité certaine et préexistante du salarié, ne peuvent éluder le fait que c'est l'exercice même de son activité professionnelle qui a conduit M. [Y] à un état de détresse psychologique, peu important que cela ait été justifié ou non.
La société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, il est établi que M. [Y] a été victime d'un accident du travail.
Par ailleurs, la caisse a respecté son obligation d'adresser tant à l'employeur qu'au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, obligation à laquelle elle était tenue en vertu de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, du fait de l'émission de réserves motivées par l'employeur.
Bien que l'employeur et le salarié aient répondu de manière opposée sur l'existence d'un lien entre les faits déclarés et le travail, la caisse n'était pas tenue de procéder à des investigations complémentaires. A cet égard, il est rappelé que la charte ATMP de l'assurance-maladie est dépourvue de portée normative et ne saurait être opposée par l'employeur à la caisse. Celle-ci, au vu des éléments recueillis par le biais des questionnaires, était en droit de s'estimer suffisamment convaincue de l'existence d'un accident du travail pour décider de le prendre en charge comme tel, sans que puisse lui être reprochée une quelconque déloyauté ou un quelconque manquement à ses obligations.
La caisse, qui indique n'avoir pas sollicité l'avis de son médecin conseil, n'était pas tenue de le faire, de sorte que l'employeur déplore vainement un manquement de la caisse sur ce point.
En l'absence de tout manquement de la caisse, la décision de prise en charge est opposable à l'employeur.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
III. Sur les frais du procès
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de M. [K] [Y],
Confirme le jugement rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la société [10] aux dépens d'appel,
Condamne la société [10] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] [Localité 9] [Localité 7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE