Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2058/22
N° RG 21/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL55
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
09 Décembre 2020
(RG F19/00154 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. COUVERTURE JUDOCIENNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [N] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [H] [V] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [A] a été engagé par la société Couverture Judocienne, pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 2007, en qualité de couvreur.
Par lettre du 3 janvier 2019, Monsieur [A] a été convoqué pour le 7 janvier suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 18 février 2019, la société Judocienne a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 6 septembre 2019, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 9 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a condamné la société Couverture Judocienne à payer à Monsieur [A] les sommes de :
- 13 384,80 euros au titre d'un licenciement abusif ;
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté Monsieur [A] du surplus de ses demandes (non-respect de la procédure de licenciement, harcèlement moral) et a condamné la société Couverture Judocienne aux dépens.
La société Couverture Judocienne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2021, la société Couverture Judocienne demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement abusif, de débouter Monsieur [A] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
La société Couverture Judocienne expose que :
- Monsieur [A] était un ouvrier expérimenté, classé au niveau III position 2, de sorte que les malfaçons constatées sur le chantier de Monsieur [J] peuvent lui être imputées; l'intéressée était parfaitement conscient du risque d'inondation sur ce chantier ; il n'a pris aucune mesure pour l'éviter;
- Monsieur [A] a entreposé du matériel sur le chantier de Monsieur [J] en vue de réaliser des travaux sur la cheminée de la maison voisine;
- le salarié est également responsable des malfaçons constatées sur le chantier de Monsieur [X];
- l'intéressé n'a pas modifié son comportement malgré 3 avertissements prononcés;
- les attestations produites par ce dernier ne prouvent pas l'existence d'un harcèlement moral.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2021, Monsieur [A], qui a formé appel incident, demande :
- la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 13 384,80 euros pour licenciement abusif;
- la condamnation de la société Couverture Judocienne au paiements des sommes de :
- 10 000 euros pour harcèlement moral;
- 2 230,80 euros pour non respect de la procédure de licenciement;
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] fait valoir que :
- il a contesté les avertissements reçus ;
- il n'était pas chef de chantier et n'était pas responsable des malfaçons relevées; il nie avoir proposé d'intervenir contre rémunération sur la cheminée de la maison voisine; il était malade lorsqu'ont été constatées les malfaçons sur le chantier situé à [Localité 5];
- il ressort des termes de la convocation à entretien préalable que la décision de le licencier était déjà arrêtée à cette date ; il ne s'est pas écoulé 5 jours ouvrables entre la date de remise de la convocation et celle de l'entretien;
- il a été victime d'insultes, d'agressivité, de violences verbales et physiques; ces agissements ont porté atteinte à sa dignité.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du même code dispose que le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 18 février 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« Suite à l'entretien en date du 07 janvier 2019, par la présente nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Les explications que vous nous avez fournis lors de cet entretien ne nous ont pas convaincus.
Pour rappel:
Le lundi 5 novembre 2018, vous avez quitté le chantier à 16 heures.
Votre seule explication a été que la cliente devait aller chercher ses enfants à l'école et que donc il n'y avait plus d'électricité. J'évoque alors le fait que vous pouviez effectuer les travaux de zinguerie. Ce à quoi vous répondez que c'est à moi de vous livrer les tuiles. Votre réponse révèle votre nonchalance et votre absolue mauvaise foi.
Le 07 novembre 2018, j'attire votre attention sur les nombreuses malfaçons effectuées sur ce même chantier. Les malfaçons sont notamment des fuites dans la maison, de l'eau sur le parquet dans la chambre de l'enfant. Votre réponse est 'ce n'est pas moi, je m'en fous, ce n'est pas mon problème'.
Le 23 novembre, vous intervenez sur une gouttière et vous effectuez le raccord avec du silicone. Quel manque de sérieux, de professionnalisme !
Vous avez également proposé vos services à la voisine de Monsieur [J], pour la pose d'un chapeau de cheminée, pour la somme de 50€ en liquide. Cette pose devant avoir lieu entre 12h et 13h, soit durant votre pause déjeuner, pause que mon entreprise vous rémunère.
Autrement dit, vous proposez à l'entourage de nos clients de travailler pour eux durant votre temps de travail, le tout en liquide donc non déclaré fiscalement; ce qui est absolument illégal.
Pour toutes ces raisons, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
Pour étayer les griefs susvisés, la société Couverture Judocienne se borne à produire l'attestation de Monsieur [J], propriétaire du chantier évoqué dans la lettre de licenciement.
L'attestation de Monsieur [Y], qui concerne un autre chantier (situé à Berk, 'pour remettre des tuiles et un entourage de vélux envolé par le vent'), n'est pas de nature à éclairer la cour sur le caractère réel et sérieux des motifs mentionnés dans la lettre de licenciement.
L'attestation de Monsieur [J] est muette concernant les faits du 5 novembre 2018. Ceux-ci apparaissent donc infondés.
Si l'attestation fait état du stockage, dans le garage de Monsieur [J], d'éléments de construction destinés à des travaux sur la cheminée de la maison voisine, elle n'évoque nullement une quelconque démarche de Monsieur [A] visant à effectuer cette intervention, pour son compte, moyennant une rémunération non déclarée et pendant un temps de pause rémunéré par son employeur. Le dernier grief n'est donc pas fondé.
Monsieur [J] confirme qu'une fuite au niveau de la couverture a causé une inondation dans la maison dans la nuit du 6 au 7 novembre. Il n'attribue pas à Monsieur [A] les malfaçons qui sont à l'origine de cette fuite. Aucun autre élément ne permet d'imputer ces défectuosités à Monsieur [A] alors que l'attestation de Monsieur [J] comme la réponse du salarié lors de l'entretien préalable laissent entendre que celles-ci sont le fait d'un autre ouvrier.
Il n'est pas prouvé que Monsieur [A] avait la responsabilité de ce chantier. Le fait qu'il soit le principal interlocuteur, sur place, du maître d'ouvrage ne suffit pas à démontrer qu'il avait autorité sur les autres ouvriers et qu'il était tenu de veiller à la bonne exécution des travaux par ceux-ci.
Monsieur [A] a été engagé en qualité de couvreur. Ses dernières fiches de salaire portent mention d'un classement au niveau III position 2 qui correspond, selon la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés, à un ouvrier qui exécute des travaux délicats tout en bénéficiant d'une autonome dans la réalisation des tâches confiées. Il n'est pas démontré que Monsieur [A] exerçait, de fait, les missions de chef de chantier ou de maître-ouvrier.
Il ne peut donc être tenu responsable de malfaçons imputables à un autre salarié. Il ne peut lui être reproché l'absence d'un encadrement et d'un suivi suffisants sur ce chantier.
Dès lors, ce grief n'est pas fondé.
Les faits du 23 novembre 2018 (raccord en silicone sur une gouttière sur un chantier indéterminé) ne sont étayés par aucun élément. Or, il est établi que l'intéressé était en arrêt maladie du 9 au 25 novembre 2018. Ce grief n'est donc pas fondé.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le licenciement de Monsieur [A] est dénué de cause réelle et sérieuse.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, alloué à Monsieur [A], compte tenu de son âge (48 ans), de son ancienneté (près de 12 années) et du montant de sa rémunération, la somme de 13 384,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
L'article L.1232-2 du code du travail prévoit que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En l'espèce, Monsieur [A] a été convoqué par lettre datée du jeudi 3 janvier 2019 à un entretien préalable qui s'est déroulé le lundi 7 janvier suivant.
Le délai fixé par l'article L.1232-2 du code du travail n'a pas été respecté.
Toutefois, c'est par une juste application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, que les premiers juges ont retenu que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne peut se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [A] de sa demande à ce titre.
Sur l'allégation de harcèlement
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [A] soutient avoir été victime d'insultes, d'agressivité, de violences verbales et physiques. Il se réfère à un courrier qu'il a adressé le 10 septembre 2018 à son employeur pour se plaindre du traitement qui lui était réservé : 'Vos insultes telles que fainéant, 2Q, cervelle de poisson rouge et autres noms d'oiseaux sont inacceptables et humiliantes. Ainsi que les atteintes physiques. Il vous arrive de me bousculer ce qui est une atteinte à mon intégrité physique et relève du droit pénal. Certains de vos ouvriers ont d'ailleurs été poussés à la démission suite à votre comportement. Je tiens à vous informer que je ne supporte plus cette situation qui perdure depuis 5 ans. (...) Le harcèlement est d'actualité et puni par la loi. L'ouvrier doit être respecté'.
Monsieur [A] produit des attestations d'anciens collègues, dont notamment celles de :
- Monsieur [I] qui déclare : 'avoir assisté à plusieurs reprises que Monsieur [B] [G] dévalorisé Monsieur [A] [N] à titre gratuit plusieurs insultes (fainéant, 2 qi, cervelle de poisson rouge etc ...) et à des bousculades envers mon ancien collègue';
- Monsieur [M] qui indique : 'j'ai été témoin de faits de harcèlement moral, insultes, telles que 'fainéant', 'cervelle de poisson rouge', 'bon à rien', 'dégage, je veux plus te voir', et autres insultes inaudibles. Il y a eu aussi des faits de violences physiques comme passage violent sur échafaudage';
- Monsieur [T] qui témoigne que Monsieur [G] [B] poussait Monsieur [A].
Monsieur [A] fait valoir que ces agissements portaient atteinte à sa dignité.
Ces agissements avaient pour objet ou pour effet de compromettre son avenir professionnel. Ainsi, Monsieur [I] comme Monsieur [U], anciens collègues, attestent avoir subi le même sort et avoir été poussés à la démission.
Monsieur [A] a été destinataire d'un courrier de son employeur daté du 29 août 2018 portant mention de multiples griefs et se terminant par ces termes : 'vu la gravité des faits, nous pensons que votre démission serait la meilleure solution afin d'éviter la procédure de licenciement'. Le licenciement finalement prononcé le 18 février 2019, jugé sans cause réelle et sérieuse, confirme le dessein d'évincer Monsieur [A].
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société Couverture Judocienne n'apporte aucun élément susceptible de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.
En conséquence, la cour retient que Monsieur [A] a subi des agissements de harcèlement moral et évalue le préjudice qui en résulte à la somme de 2 000 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Couverture Judocienne à payer à Monsieur [A] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a débouté Monsieur [N] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Infirme le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL Couverture Judocienne à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Condamne la SARL Couverture Judocienne à payer à Monsieur [N] [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Couverture Judocienne de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SARL Couverture Judocienne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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