Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2024
N° 2024/ 36
RG 19/17404
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFE3F
[J] [T]
C/
Etablissement INSTITUT [4] DE LUTTE CONTRE LE CANCER
Copie exécutoire délivrée le 23 Février 2024 à :
- Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00942.
APPELANTE
Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Etablissement INSTITUT [4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles-andré PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
L'Institut [4] dit [4] est un centre de lutte contre le cancer qui applique la convention collective nationale éponyme (IDCC 2046).
Selon contrat à durée déterminée du 4 novembre 2013, Mme [J] [T] a été embauchée par l'[4] de [Localité 3], en qualité d'agent d'amission BE junior sur l'emploi conventionnel de technicien administratif/ groupe C/ position 3, pour une durée de 121 jours soit jusqu'au 14 mars 2014, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 540,67 euros pour 151,67 heures.
Par lettre du 24 février 2014, l'employeur a entendu mettre fin au contrat à son terme.
Se plaignant de harcèlement moral et sollicitant notamment la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, le 16 juin 2014.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été radiée par décision du 25 octobre 2016.
La salariée a demandé la remise au rôle le 29 mars 2019.
Selon jugement du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que la péremption de la procédure engagée par Mme [T] est acquise et déclaré l'instance périmée, débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle et condamné la salariée aux dépens.
Le conseil de Mme [T] a interjeté appel par déclaration du 14 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, Mme [T] demande à la cour de :
«Réformer le jugement rendu le 14 otobre 2019
Dire que le Conseil de prud'hommes dans sa décision administrative de radiation n'avait pas mis expressément à la charge des parties l'accomplissement de diligences.
Dire et juger en conséquence que l'action de Madame [T] introduite par requête du 16 juin 2014 n'est pas atteinte par la péremption.
Sur le fond :
ORDONNER la requalification du contrat de travail de Madame [T] en contrat à durée indéterminée
JUGER le licenciement de Mme [T] sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER l'institut [4] au paiement des sommes suivantes :
1. Au titre de la requalification du contrat de travail
- 1540 € à titre d'indemnité de requalification
2. Au titre de la rupture du contrat de travail
- 4622 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1540 € au titre de l'indemnité de préavis.
- 154 € à titre d'indemnité de congés payés afférente à la période de préavis
3. Au titre du harcèlement moral
- 3081 € à titre de dommages et intérêts
4. Au titre du non respect des obligations en matières d'horaires de travail
- La somme de 5000 € de dommages et intérêts
CONDAMNER l'institut [4] au paiement d'une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2020, la société demande à la cour de :
«Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 14 octobre 2019 en ce qu'il a retenu l'existence d'une péremption d'instance .
A titre Subsidiaire,
DÉBOUTER Madame [T] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNER Madame [T] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la péremption
Dans un avis du 14 avril 2021, la Cour de cassation a dit :
«Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.»
Tel est bien le cas en l'espèce puisque la procédure a été initiée en 2014.
Selon l'article R. 1452-8 du code du travail, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il y a lieu de constater que la décision de radiation du 25 octobre 2016, entraînant seulement un retrait du rôle des affaires en cours, tant dans ses motifs que dans son dispositif, n'a mis à la charge des parties aucune diligence précise, de sorte que l'instance prud'homale ne pouvait être déclarée périmée pour défaut de diligence.
En conséquence, le jugement doit être infirmé.
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
La salariée considère que l'employeur ne justifie pas d'une situation exceptionnelle pendant la période d'embauche qui aurait justifié le recours à des contrats à durée déterminée et qu'il a manifestement utilisé des contrats précaires dans le cadre de l'activité normale du service d'accueil de l'établissement.
La société réplique que le contrat est prévu pour un surcroît exceptionnel de l'activité liée à l'absence de plusieurs salariés à l'accueil de l'institut, précisant verser aux débats un tableau récapitulant le nombre et la durée d'un certain nombre d'agents.
Au caractère limitatif des cas de recours énumérés par l'article L.1242-2 du code du travail, corollaire du caractère dérogatoire du régime, s'ajoute la règle générale posée par l'article L.1242-1 du même code qui dispose qu'un contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le non-respect de cette condition entraîne la requalification édictée par l'article L. 1245-1 susvisé.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, le motif indiqué au contrat est «un accroissement temporaire d'activité au sein du service accueil bureau des entrées dû à l'absentéisme du personnel».
Or, l'employeur ne produit aucune pièce à l'appui et notamment pas le tableau des agents absents dont il se prévaut, étant précisé qu'en tout état de cause, le motif est erroné puisque ce n'est pas l'activité qui est plus importante de façon temporaire au service d'accueil mais la nécessité de procéder au remplacement d'agents, ce qui aurait dû le conduire à utiliser le motif visé au 1° de l'article L.1242-2 du même code.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de requalification.
Sur les conséquences financières de la requalification
Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, elle doit être fixée à la somme de 1 540 euros.
La rupture intervenue à l'initiative de l'employeur sans respect des règles relatives au licenciement doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire outre l'incidence des congés payés.
Le préjudice résultant de la perte d'emploi doit être fixé à la somme de 2 000 euros.
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur le non respect des obligations en matière d'horaires de travail
Sous ce vocable, la salariée se plaint d'avoir effectué des heures non payées, produisant un relevé en pièce 16.
La cour constate que l'employeur a payé, en fin de contrat, 32 heures supplémentaires sur la période travaillée de deux mois.
Sous couvert d'une demande indemnitaire, Mme [T] ne peut solliciter le paiement d'heures supplémentaires, alors qu'elle ne chiffrait pas cette demande dans sa requête initiale de 2014, laquelle est atteinte par la prescription biennale.
En conséquence, la demande doit être rejetée.
2- Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code dans sa version applicable à l'espèce (avant le 10 août 2016) prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [T] invoque les faits suivants :
- l'absence de formation suffisante (1 jour au lieu de 15),
- une charge de travail imposant de faire des heures supplémentaires
- des pressions, brimades, remarques injustifiées
- une dégradation de son état de santé.
Elle précise que dans un service où travaillent habituellement 9 personnes, il était radicalement impossible de faire face à la masse de travail avec un effectif fonctionnant à 8 personnes dont une personne qui découvrait le poste, de sorte qu'elle était amenée à solliciter ses collègues de travail pour obtenir des informations sur le fonctionnement du service.
Elle ajoute que compte tenu de la charge de travail, elle se heurtait fréquemment à l'agacement de ses collègues, obligés eux-mêmes systématiquement à rester au-delà des horaires prévus pour faire face à la masse de travail.
Elle explique que compte tenu de son état de santé, le médecin traitant souhaitait l'arrêter pour une semaine, mais devant sa réticence, il l'a finalement arrêtée pour la journée du 18 décembre en lui prescrivant un traitement médical, mais qu'à son retour, le 19 décembre 2013, elle a subi des quolibets de la part de ses collègues : « attention ne te fais pas mal ' c'est pas grave t'iras chez ton médecin » .
Elle indique que la responsable multipliait les réflexions tous les jours, et plusieurs fois par jour: « ce n'est pas normal que vous ayez tant de retard » et faisait des remarques systématiquement en public, ce qui ne manquait pas de placer en difficulté la salariée vis à vis de ses collègues de travail.
Elle relate que le 13 décembre 2013, elle a été prise à partie avec un ton et une agressivité inacceptables de la part d'une collègue de travail.
Elle décrit un climat délétère, une atmosphère dégradée, une réponse agressive le 31 décembre 2013 de la part d'une collègue qu'elle connaissait depuis le lycée, une convocation de sa responsable le 2 janvier 2014 au sujet d'une erreur que la salariée contestait avoir commise.
Elle produit à l'appui les documents suivants :
- sa lettre du 29 janvier 2014 dénonçant ses conditions de travail, l'absence de paiement des heures supplémentaires, les pressions subies de sa hiérarchie et son arrêt de travail pour raisons de santé du 7 décembre 2013
- un tableau de ses horaires de travail sur les mois de novembre, décembre 2013 et janvier 2014
- l'attestation de Mme [X] laquelle constate, se trouvant à l'accueil le 13 décembre 2013, «une tension au sein des deux employées présentes», et déclare qu'une employée s'est adressée à Mme [T] sur un ton désinvolte, inapproprié et irrespectueux vis à vis du public, précisant que la pression était palpable, mais que la salariée est restée calme face à l'agression verbale de sa collègue de travail
- l'attestation de Mme [E], ayant constaté les mêmes faits le même jour,
- le témoignage de M. [Y], indiquant que le 6 janvier 2014, lorsqu'il attendait à l'accueil pour pouvoir être renseigné, une responsable est arrivée pour interpeller la salariée sur la surcharge de travail, en lui parlant sur un ton plus qu'autoritaire et sans aucune gêne, ce qui ajoutait à une pression visible, devant des personnes qui patientaient, et précisant qu'il a dû attendre 19h10 pour ramener Mme [T] chez elle
- ses arrêts de travail du 07/01/2014 au 31/08/2016 pour syndrome anxio dépressif majeur sur harcèlement moral par employeur
- le certificat du Dr [Z] du 10 juin 2014 relatant les dires de sa patiente et concluant à un syndrome anxieux important, un syndrome dépressif moyen, un syndrome dyssomniaque moyen dans le cadre d'un épisode de stress post-traumatique.
La salariée établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
L'employeur fait valoir que durant la période au cours de laquelle Mme [T] a été employée, celle-ci ne s'est jamais plainte de faits de harcèlement moral, ni même de ses conditions de travail, n'a pas plus saisi la médecine du travail, l'inspection du Travail, ni même le pôle santé au travail dont l'Institut est doté pour prévenir justement des risques psycho-sociaux comme de
l'existence de faits de harcèlement moral.
Il indique que la salariée ne verse aux débats que sa propre lettre, à réception de laquelle il a mené une enquête.
Il produit à l'appui :
- le mail du 10 février 2014 du directeur des ressources humaines adjoint souhaitant, suite à la lettre de Mme [T], rencontrer 2 personnes du bureau des entrées,
- le mail du 13 février 2014 relatant sa rencontre avec Mme [W] présente au BE depuis 1998 et Mme [V] depuis 2012 dont il ressort que :
«la charge de travail est forte du fait :d'une croissance d'activité depuis plusieurs années sans renfort structurel de l'équipe, d'une suite de mouvements de personnel dans l'équipe ces derniers mois qui a eu pour effet de concentrer la charge de travail sur les personnels restants, de changements importants dans les pratiques et processus informatiques notamment ; la charge de travail a causé des tensions dans l'équipe demeurant cependant soudée.»
Il rapporte les dénégations des salariées quant au fait que Mme [T] aurait été la cible de propos agressifs ou moqueurs, celles-ci admettant avoir été parfois agacées de devoir lui expliquer plusieurs fois les mêmes choses,la présentant comme peu soucieuse du collectif.
Il indique que c'est la salariée elle-même qui a été d'accord pour écourter sa période de formation et conclut ainsi : «Mme [T] n'a pas trouvé sa place dans une équipe soudée. Ses compétences n'étaient pas au niveau attendu; elle a dissimulé ses difficultés, sûrement réelles mais qui, à mon sens, ne relèvent pas d'un harcèlement moral.»
L'enquête menée a été très succincte et en ne saisissant pas lui-même le service dédié, l'employeur a minimisé les faits relatés par Mme [T] dans sa lettre d'alerte de fin janvier 2014 et n'a pas tenu compte de l'arrêt maladie prolongé pendant les mois de janvier, février puis mars jusqu'à la fin du contrat.
Confrontant les éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction que les faits invoqués à savoir la surcharge de travail au sein du service reconnue par l'employeur comme résultant d'un déficit de personnel, l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires validées par l'encadrement à raison de 32 heures sur 2 mois, le manque de formation et le climat de tension décrit comme les remarques désobligeantes supportées par la salariée sont à l'origine de la dégradation de son état de santé, médicalement établie, caractérisant ainsi une situation de harcèlement moral.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour Mme [T] telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour la salariée, doit être réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les frais et dépens
L'employeur qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens de la procédure, être débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande visant à dire l'instance périmée,
Requalifie la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée,
Dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l'Institut [4] au paiement des sommes suivantes :
- 1 540 euros à titre d'indemnité de requalification
- 1 540 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 154 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'Institut [4] aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT