Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 23/59537
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PEE
N° : 1
Assignation du :
11 et 19 décembre 2023
[1]
[1] 3 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mars 2024
par Gilles FONROUGE, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [F] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1454
DEFENDERESSES
L’Hôpital Privé [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
La Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS - #D1173
La C.P.A.M. DU [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1901
DÉBATS
A l’audience du 09 février 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles FONROUGE, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant que son accouchement le 19 novembre 2020 serait à l’origine d’une déchirure du périnée estimée au deuxième degré et en réalité étendue jusqu’au sphincter et donc au troisième degré alors qu’elle avait sollicité une épisiotomie, comme celle réalisée lors de son premier accouchement, Mme [F] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui, par ordonnance du 28 janvier 2022, a ordonné une expertise confiée au Docteur [E] [P].
L’expert a rendu son rapport, avant consolidation, le 20 octobre 2022.
Le 24 octobre 2022, Mme [F] [J] a subi une opération chirurgicale de reconstruction de la paroi antérieure de l’anus et du rectum et de la paroi du vagin avec sphinctéroplastie anale, par abord périnéal, réalisé par le Docteur [X] [R] qui a estimé son état consolidé au 27 juin 2023.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné la réouverture des opérations d’expertise confiées au Docteur [E] [P].
S’appuyant sur le rapport de l’expert judiciaire, Mme [F] [J] a, par actes de commissaire de justice en date des 11 et 19 décembre 2023, assigné en référé l’Hôpital Privé [5], et son assureur de responsabilité civile professionnelle, RELYENS MUTUAL INSURANCE, en présence de la CPAM du [Localité 6], aux fins de condamnation in solidum de l’Hôpital Privé [5], et de RELYENS MUTUAL INSURANCE à lui payer la somme de 54.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, celle de 6.280 euros à titre de provision ad litem, et celle de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui comprendront les dépens liés à la première expertise.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 9 février 2024.
Mme [F] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation, exposant que l’établissement de santé et son assureur auraient souhaité un règlement amiable mais que leur proposition d’une provision de 6.000 euros, arrivée après l’assignation, est manifestement insuffisante même pour couvrir les frais de la procédure qui vont doubler puisque l’expert doit maintenant se prononcer sur les conséquences dommageables après consolidation. Elle estime que l’assureur doit prendre en charge les frais à hauteur de 100%, déniant toute couverture de protection juridique.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, l’Hôpital Privé [5], et RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent de :
constater que la responsabilité de l’Hôpital Privé [5], est strictement limitée à hauteur de 33% au titre d’une perte de chance dans la survenue des dommages de Mme [F] [J] ;
rejeter toute demande d’indemnisation pour les postes de préjudices faisant l’objet de contestations sérieuses évidentes,
dire que les obligations réparatrices non sérieusement contestables ne concernent que les postes de préjudices suivants, selon les indemnités provisionnelles suivantes : - dépenses de santé actuelles : rejet
- frais divers : 111,21 euros
- assistance tierce personne : 2 661,12 euros
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- déficit fonctionnel temporaire : 2134,31 euros
- souffrances endurées : 1 980 euros
- préjudice esthétique temporaire : 264 euros
- provision ad litem : 1 049,40 euros
rejeter toutes les autres demandes formées à l’encontre de l’Hôpital Privé [5] et de RELYENS MUTUAL INSURANCE,
rejeter la demande formulée par Mme [F] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils insistent sur le fait que l’expert retient que les déchirures et l’incontinence anale qui s’en est suivi sont les conséquences d’un accouchement normal mais retient une perte de chance à hauteur de 33%. Ils proposent donc une indemnisation sur les postes non contestables à hauteur de 8.000 euros.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] demande d’imputer la provision sollicitée sur les seuls postes de préjudices non préalablement indemnisés par ses soins ; de condamner solidairement l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, à lui payer la somme de 2.611,46 euros à titre provisionnel, de condamner solidairement l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’il n’y pas lieu d’attendre le recours définitif pour lui accorder une provision.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024.
MOTIFS
- Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
L’article L 1142-1 alinéa 1er du Code de la santé publique dispose que “I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.”
Il est constant que l’appréciation de la responsabilité d’un praticien et/ou d’un établissement de santé, relève de la compétence du juge du fond.
Néanmoins, le juge des référés, juge de l’évidence constate que l’expert, dans son rapport a estimé “que le suivi et la prise en charge de la grossesse, du travail et de l’accouchement ont été faits de façon conforme aux bonnes pratiques par l’équipe GH St Joseph. L’incontinence anale qui en découle est donc une conséquence de l’accouchement normal” et que “la prise en charge périnéale initiale par l’obstétricienne de garde au moment de l’accouchement n’est pas conforme aux bonnes pratiques.”
Il a estimé que le risque d’incontinence anale en l’absence de réparation sphinctérienne est de 60% et qu’il passe à 40% si une réparation est réalisée. Il a ainsi retenu que le défaut de suture a entraîné une perte de chance d’éviter une incontinence anale de 33%. Et concernant le préjudice anatomique périnéal, il a estimé qu’il est la conséquence directe et totale de la suture non conforme.
L’obligation de réparation de l’Hôpital Privé [5] n’est pas sérieusement contestable au titre de la perte de chance évaluée à 33% d’éviter une incontinence anale souffert par Madame [J].
- Sur la demande de Mme [F] [J] :
les dépenses de santé actuelles
Mme [F] [J] sollicite la somme de 2.500 euros au titre des dépenses de santé actuelles. Elle présente un reste à charge de 54,50 euros au vu de la première créance provisoire de la caisse primaire d’assurance maladie et des dépenses restées à sa charge à hauteur de 1.200 euros au titre des honoraires du Docteur [X] [R] pour l’intervention de reconstruction du 24 octobre 2022, de 154,40 euros de frais d’hospitalisation pour cette intervention, de 600 euros pour l’anesthésiste et de 880 euros au titre des consultations pré et post opératoires avec le Docteur [X] [R], soit la somme de 2.889 euros.
Si on exclut les franchises dont on ignore à quoi elles correspondent et le coût de l’intervention et des consultations dont on ignore si elles ont donné lieu à remboursement, une somme de 750 euros peut être retenue à ce titre.
les frais divers
Mme [F] [J] sollicite la somme de 3.600 euros correspondant aux frais d’assistance d’un “médecin-conseil” au cours de l’expertise judiciaire du Docteur [P], qu’elle justifie par la facture du Docteur [W].
Elle invoque en outre les frais exposés pour la venue de sa mère du Maroc au moment de l’opération de reconstruction (337 euros).
Elle estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la part retenue au titre de la perte de chance de 33%, avançant que l’intervention chirurgicale reconstructrice est la conséquence de la modification anatomique périnéale, ce que contestent l’Hôpital Privé [5] et son assureur qui estiment que l’incontinence anale est une complication obstétricale ne résultant pas d’un acte de soin mais de l’accouchement.
Il reste que l’expert a dit clairement en conclusion de son rapport que la suture périnéale n’a pas été réalisée de façon conforme en ne restituant pas une anatomie aussi proche de la normale que possible, ce qui entraîne des conséquences esthétiques, sexuelles et surtout chirurgicales en rendant une éventuelle reconstruction périnéale beaucoup plus lourde que ce qu’elle aurait dû être.
L’obligation de réparer les préjudices liés à la nécessité d’une intervention de reconstruction apparaît ainsi non contestable.
sur l’assistance tierce personne avant consolidation
L’expert a estimé que l’incontinence anale et les difficultés qui en découlent justifient une aide ménagère pour les courses et le ménage de 4 heures par semaine.
En retenant la période du 22 novembre 2020, date de sortie de la maternité au 27 juin 2023, date de consolidation retenue par le docteur [R] et sur la base d’un montant horaire non sérieusement contestable de 16 euros, il est possible de retenir, compte tenu du taux de perte de chance de 33%, un montant de 2 851,20 euros (135 semaines X4H X16 X 33%) ; un montant de 2.850 euros peut être retenu à ce titre.
sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels
Mme [F] [J] sollicite une provision de 16.000 euros.
Il résulte du rapport d’expertise que dans les doléances de la demanderesse, celle-ci se déclarait au chômage partiel et annonçait une proposition de CDI qu’elle avait dû refuser en raison de son état physiologique. Or, il ne se déduit pas des échanges avec Pomona, l’existence d’une proposition d’engagement ferme antérieurement à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée le 13 septembre 2022, d’ailleurs avant même l’opération de reconstruction, de sorte que la provision sollicitée de ce chef se heurte à une contestation sérieuse.
S’agissant de la perte de gains professionnels correspondant à l’arrêt de travail du 24 octobre au 27 novembre 2022 consécutif à l’opération de reconstruction, Madame [F] [J] sollicite un mois de salaire brut, soit 2 384,62 euros, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale de 335,53 euros, soit une provision de 2 049 euros.
Il reste que la perte de salaire doit être calculée en net et non en brut.
Une somme de 1.500 euros peut être ainsi retenue à ce titre, étant observé que dans son état de notification provisoire des débours, l’assurance maladie chiffre les indemnités journalières réglées à la somme de 396, 80 euros.
sur la demande de provision à valoir sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [F] [J] sollicite une provision de 4 000 euros en se basant sur la somme de 25 euros par jour.
L’expert a retenu un déficit temporaire moyen de 40 % .
Outre le fait que l’Hôpital Privé [5], et RELYENS MUTUAL INSURANCE discutent le montant journalier qu’ils entendent voir fixer à 23 euros par jour, ils estiment qu’en l’état des conclusions expertales, seule la période temporaire du 19 novembre 2020 au 23 octobre 2022, veille de l’intervention de reconstruction peut être considérée. Dès lors, il y a lieu, suivant leur chiffrage (703 jours x 23 x 40) de retenir la somme de 6 497,60 euros laquelle ne devra pas être abattue de 33% dans sa totalité mais ventilée. En effet, l’expert a retenu que le déficit fonctionnel temporaire était du à 80% à l’incontinence anale (soit, après application de la perte de chance de 33%, 1.715 euros) et à 20% à la modification anatomique (1.300 euros). C’est donc la somme provisionnelle non contestable de 3.015 euros qui peut être considérée de ce chef.
sur les souffrances endurées
Mme [F] [J] sollicite une provision de 11.000 euros, sur la base d’une indemnisation de 20.000 euros, à ventiler à raison de 60% pour l’incontinence fécale avec application du taux de perte de chance de 33% soit 3.960 euros et de 40% en raison des modifications anatomiques, soit 8.000 euros.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 3/7.
L’indemnisation moyenne pour les souffrances endurées à 3/7 se situe entre 5.000 et 8.000 euros. Aussi et en suivant le mécanisme de ventilation et sur la base de l’indemnisation de base proposée à 6.000 euros par l’établissement de soins et son assureur, il sera retenu la somme de 3.500 euros.
sur le préjudice esthétique
Mme [F] [J] sollicite une provision de 12.500 euros.
L’expert a chiffré le préjudice esthétique temporaire à 2/7 estimant qu’il résulte pour 20% de l’incontinence anale et pour 80% de l’aspect anatomique périnéal.
Au vu des indemnisations habituellement accordée pour le préjudice esthétique et en tenant compte qu’il est en grande partie liée à la modification anatomique, une provision de 2.000 euros peut être retenue à ce titre.
Une somme de 17.550 euros sera donc allouée à Mme [F] [J] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et que l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés in solidum à lui verser.
Sur la demande de provision ad litem
Mme [F] [J] sollicite une provision de 6 280 euros.
Il est constant qu’elle a supporté la rémunération de l’expert pour la première expertise à hauteur de 2.680 euros, outre la provision complémentaire de 500 euros dans le cadre de la réouverture des opérations d’expertise. Elle estime que les coûts qui seront engendrés dans ce cadre seront identiques au premier accédit.
Il est certain que Madame [J] devra nécessairement se faire assister d’un conseil technique au cours des opérations d’expertise à venir ; au vu des frais déjà exposés, sa demande sera accueillie à hauteur de 3.500 euros à titre de provision ad litem.
- Sur la demande de la Caisse primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6]
La Caisse primaire d’Assurance Maladie du [Localité 6] sollicite la somme de 2.611,46 euros au titre de sa créance provisoire et en justifie au vu de l’attestation d’imputabilité provisoire établie par son médecin conseil du recours contre les tiers.
Eu égard à la perte de chance chiffrée à 33%, il y a lieu de condamner in solidum l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE et son assureur à lui régler une provision de 862 euros.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
L’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE indiquent avoir fait une proposition amiable qui a été refusée et n’excluent pas une transaction à l’issue du rapport définitif. Il reste que leur proposition a été faite postérieurement à l’assignation et que parties perdantes dans le cadre de la présente instance, elles seront condamnées in solidum aux dépens étant précisé qu’il n’y a pas lieu d’y inclure les dépens de la première procédure de référé dont l’imputation définitive ne pourra être décidée que par le juge du fond.
Par ailleurs, l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [F] [J] d’une part et à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] d’autre part, pour la première la somme de 2.000 euros et pour la seconde celle de 1.000 euros .
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Condamnons in solidum l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Mme [F] [J] une provision de 17.550 euros ;
Condamnons in solidum l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à Mme [F] [J] la somme de 3.500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons in solidum l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] une provision de 862 euros ;
Condamnons in solidum l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE aux dépens, incluant ceux du premier référé ;
Condamnons in solidum l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser, à Mme [F] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum l’Hôpital Privé [5] et RELYENS MUTUAL INSURANCE à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 15 mars 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILGilles FONROUGE