Texte intégral
N° RG 22/03080 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFVF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 20 août 2022 à l'égard de M. [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 à 14 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [E] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 septembre 2022 à 11 heures 28 jusqu'au 19 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 septembre 2022 à 14 heures 23 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Djehanne ELATRASSI-DIOME, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [T];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA DE SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Djehanne ELATRASSI-DIOME subtituée par Me Rachel KABAMBA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de la Seine Maritime ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [T] a été placé en rétention le 20 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 août 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 24 août suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant conclut à :
- l'irrecevabilité de la requête au juge des libertés et de la détention du fait de l'incompétence de son auteur, M. [Y], qui ne bénéficiait pas d'une délégation de signature du préfet : délégation de signature est donnée à Mme [A] pour les actes pendant les périodes de permanence et fermeture de la préfecture mais aucune subdélégation n'est prévue en cas d'empêchement de Mme [A], or, la requête a été signée un dimanche
- la violation des articles L. 742-4 et L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'insuffisance de diligences de la préfecture laquelle ne démontre avoir effectué des démarches consulaires dans l'objectif d'obtenir une date de vol
un vol était programmé le 30 août mais il n'a pas pu réaliser le test PCR à cause de sa maladie, si le préfet a fait une nouvelle demande de routing, à aujourd'hui aucun vol n'est programmé
- l'absence de l'urgence absolue et de la menace à l'ordre public invoquées par le préfet, non caractérisées par les seules mentions de la condamnation et de l'absence de ressources, il a purgé sa peine sans problème, sans être incarcéré, il a participé à un stage de sensibilisation s'agissant des rapports homme-femme en mai 2022 démontrant sa volonté de se réinsérer
- l'absence d'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement : il souffre d'une polypose nasosinusienne récidivante, il a des polypes dans les narines et les sinus, le prélèvement est difficile et très douloureux, le refus de test PCR était du à sa maladie
- le défaut d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence chez son frère : il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois qu'il a effectuée en restant au domicile de son frère avec un bracelet électronique et il n'y a eu aucun problème.
M. [T] demande à la première présidente de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 19 septembre 2022
En conséquence :
- rejeter la demande de prolongation du placement en rétention administrative
- ordonner la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative.
A l'audience, le conseil de M. [T] développe les moyens exposés dans la déclaration d'appel : absence de compétence du signataire de la requête, M. [T] peut être assigné à résidence chez son frère, il n'a pas pu passer le test PCR à cause de sa maladie, cela justifie son refus, le préfet vise à tort l'urgence absolue et la menace à l'ordre public, des jurisprudences de la Cour de cassation sont produites.
M. [T] dit être un homme responsable, il respecte les décisions de justice. Il a programmé sa sortie dans sa tête et ce qu'il fera. Il peut signer un document comme quoi il ne reste pas en France s'il sort du centre. S'il sort, il quitte la France de suite. Il a une maladie qui explique le refus de test PCR, ce n'est pas volontaire.
Le préfet de la Seine-Maritime, par observations écrites du 20 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, indiquant s'en rapporter à ses premiers écrits contenus dans la saisine du juge des libertés et de la détention ainsi qu'aux motifs de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par ce même juge.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision au vu des motifs pertinents du premier juge.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
La requête au juge des libertés et de la détention a été signée le dimanche 18 septembre 2022 par M. [R] [Y].
Le préfet produit l'arrêté n°22-056 du 09 septembre 2022 donnant délégation de signature générale (article 1er) à Mme [B] [A], secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime, pour signet tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents, ..... déférés et mémoires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de : (...), dans l'article 3 : délégation à Mme [A] à l'effet de signer pour l'ensemble du département pendant les services de permanence du corps préfectoral dont les jours de fermeture de la préfecture notamment les saisines du juge des libertés et de la détention en application des dispositions des articles L742-1, L742-4, L742-5, R 742-1 et R743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 2 prévoit que, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme [A], la délégation de signature qui lui est consentie est exercée dans l'ordre de priorité suivant par :
- par M. [R] [Y], sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint (...)
Cette subdélégation vise à l'évidence les délégations de signature de l'article 1 et de l'article 3.
M. [Y] avait donc compétence pour signer la requête ayant saisi le juge des libertés et de la détention.
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La requête demandant la prolongation est fondée sur l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais pas spécifiquement le cas prévu au 1° : en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. La requête vise l'obstruction de M. [T] à son éloignement du fait du refus du test, le fait de devoir redemander un vol, et l'absence de moyen de transport, un risque de fuite.
M. [T], qui a refusé de soumettre au test PCR, indique justifier de raisons médicales : des pièces médicales produites et notamment le certificat médical du 29 août 2022, il résulte que M. [T] souffre d'une polypose nasosinusienne récidivante, toutefois, il est noté qu'il en a été opéré et il n'est pas démontré que son état actuel empêche le test, cependant, l'obstruction à la mesure d'éloignement est un élément pouvant motiver une troisième prolongation.
Une demande de routing a été adressée au Pôle central éloignement le 29 août 2022, la préfecture est dans l'attente d'un vol, étant précisé que seul le Pôle central éloignement, et non la préfecture, a la maîtrise de la réservation des vols et le calendrier de présentation des demandes de vols, lesquels sont attribués en fonction des contraintes des compagnies aériennes.
M. [T] a déclaré résider sans titre sur le territoire français entre 2011 et 2018 et y être resté après le rejet de sa demande de titre de sejour confirmé par le tribunal administratif de Pontoise, il a dit vouloir rester en France pour y travailler et donc ne pas respecter la mesure d'éloignement. M. [T] produit une attestation d'hébergement de son frère, M. [O] [T], datée du 21 août 2022, dont le préfet n'avait pas connaissance quand il a pris sa décision, elle a été produite devant le juge des libertés et de la détention et elle a été déjà été examinée lors de l'audience relative à la demande de première prolongation et les garanties de représentation ont été jugées insuffisantes, il n'est pas produit d'élément nouveau.
Au vu des ces éléments, la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 septembre 2022 à 14 heures 20.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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