Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 09 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05064 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZY2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/00487
APPELANTE
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand REPOLT de l'AARPI BOURDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R143
INTIMÉE
S.A. COMPAGNIE D'EXPLOITATION DES SERVICES AUXILIAIRES AÉRIENS (SERVAIR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric SEGOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens SA (ci-après 'la Société') assure une activité dite de 'catering' qui consiste à l'élaboration de repas, leur confection et l'agencement des plateaux repas pour les compagnies aériennes clientes. Elle assure également, de façon secondaire, une activité dite de 'handling' qui consiste en l'acheminement de tous les éléments nécessaires pour assurer l'avitaillement d'un avion.
Mme [D] [Y] a été embauchée par la Société sous contrat à durée indéterminée à compter du 4 juin 2002, étant affectée auprès de l'établissement dénommé SERVAIR 1 où elle exerçait dernièrement les fonctions d'«employée de préparation alimentaire » Classe A3 - Coefficient 162.
En juillet 2014 le secrétaire du comité d'établissement (ci-après le 'Comité') « a sollicité le concours temporaire de personnel désigné parmi les membres élus ». C'est dans ce cadre que Mme [Y] a été mise à disposition à titre gratuit au bénéfice des activités sociales du Comité à compter du mois de juillet 2014 aux termes d'une « convention de mise à disposition de personnel » conclue entre la Société et le comité d'établissement SERVAIR 1 le 3 octobre 2014.
Un avenant au contrat de travail a été conclu entre Mme [Y] et la Société le 6 octobre 2014.
Par mail du 14 octobre 2014, Mme [Y] a indiqué à la direction de l'établissement qu'il convenait de régulariser sa qualification professionnelle, notamment celle apparaissant sur ses bulletins de paie, pour tenir compte du nouveau poste auquel elle était affectée, dans le cadre de la mise à disposition.
Suite à un report des élections de mise en place du nouveau comité social et économique (ci-après le 'CSE') aux 9 et 10 septembre 2020, Mme [Y] a été élue comme membre titulaire de ce dernier mais n'était plus désignée parmi ses membres mis à la disposition, de sorte que sa mise à disposition a pris fin à cette date.
Par courrier du 3 décembre 2021, la Société a proposé à Mme [Y] son affectation au sein du service 'Montage', au poste de « chef de file, classe A4, indice 180 », affectation assortie d'une période probatoire de 6 mois, à compter du 15 décembre 2020.
La salariée n'a pas signé l'avenant proposé de sorte que la Société l'a maintenue sur son poste initial.
Par requête réceptionnée le 8 décembre 2020, Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny (ci-après 'CPH') aux fins de voir condamner la Société à lui payer différentes sommes à titre provisionnel soutenant notamment que ses revenus ont été réduits au titre des absences pour activité partielle depuis septembre 2020 et qu'elle n'a pas été rémunérée à compter de juillet 2014 en fonction de l'activité exercée d'assistante ressources humaines qui correspondait à sa réelle qualification.
Par ordonnance de référé rendue le 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a condamné Mme [Y] aux dépens concluant : « Les demandes formulées par Madame [Y] [D] se heurtent à des contestations extrêmement sérieuses, et de plus, il n'y a aucune évidence dans toutes les demandes de la salariée ».
Le défenseur syndical qui représentait Mme [Y] devant le conseil de prud'hommes ainsi que l'Union Locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle (ci-après 'l'Union Locale CGT') ont interjeté appel de la décision le 14 mai 2021.
Postérieurement à l'ordonnance, la Société a engagé une procédure de licenciement pour faute grave à l'encontre de sa salariée et a sollicité une autorisation administrative de licenciement qui a été refusée par l'inspectrice du travail.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2022, Mme [Y] et l'Union Locale CGT, demandent à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
- DECLARER Madame [Y] recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- CONSTATER l'existence d'un ou plusieurs troubles manifestement illicites ;
- ENJOINDRE à la société SERVAIR de régulariser la qualification professionnelle de Madame [Y], sur le poste de « assistante ressources humaines classé B2 et coefficient 212 », ou similaire en coefficient, à compter du mois de juillet 2014, avec la délivrance des bulletins de salaire rectifiés ;
- ASSORTIR cette injonction d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard, commençant à courir huit jours après signification de l'arrêt à intervenir ;
- SE RESERVER la liquidation de l'astreinte ;
- CONDAMNER la société SERVAIR à payer Madame [D] [Y] une indemnité provisionnelle au titre de la rémunération différentielle cumulée depuis juillet 2014 à décembre 2020, dont Madame [Y] a été privée, du fait de l'omission à mentionner la qualification professionnelle réellement exercée de « assistante ressources humaines », pour un montant provisionnel de 17.082 € et 1.708 € au titre des congés payés afférents ;
- CONDAMNER la société SERVAIR à payer Madame [D] [Y], sur ses salaires amputés au titre des « absences activité partielle », depuis septembre 2020, un montant provisionnel à fin 1.986,31 € et 198 € au titre des congés payés afférents ;
- CONDAMNER la société SERVAIR à payer à Madame [D] [Y] au titre des salaires retenus pour « absences injustifiées », depuis le 15 décembre 2020, la somme provisionnelle de 15.010,39 €;
- CONDAMNER la société SERVAIR à payer à Madame [D] [Y] au titre de la « prime compensatrice horaire » retenue depuis le mois de décembre 2020 la somme provisionnelle de 4.348,94 € ;
- CONDAMNER la société SERVAIR à payer Madame [D] [Y], pour la violation des articles L 1132-1, L.2141-1 et suivants du Code du Travail, à payer 5.000 € d'indemnités provisionnelles à valoir sur les dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires et méconnaissance du statut protecteur spécial de membre du Comité d'Entreprise, puis du Comité Social et Économique ;
CONDAMNER la société SERVAIR à payer Madame [D] [Y], sur le rappel de salaires au titre des dispositions conventionnelles sur les jours de fêtes légales, depuis l'embauche en juin 2002, un montant provisionnel de 3.990 € ;
- DEBOUTER la société SERVAIR de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- CONDAMNER la société SERVAIR à payer Madame [D] [Y] une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 4.000 € ;
- CONDAMNER la société SERVAIR à payer à l'Union Locale CGT une somme de 5.000 € , à titre provisionnel, à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice porté aux intérêts du syndicat et des salariés de l'entreprise ;
- CONDAMNER la société SERVAIR à payer à l'Union Locale CGT une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de 1.000 € ;
- CONDAMNER la SA SERVAIR aux entiers dépens de première instance et d'appel ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 9 mars 2022, la Société demande à la cour de :
« Recevoir la Société SERVAIR en ses Conclusions.
L'y disant bien fondée,
Rejeter, comme irrecevables sur le fondement de l'article 564 du Code de Procédure civile, les nouvelles demandes des Appelantes :
- CONDAMNER la société SERVAIR à payer à Madame [D] [Y] au titre des salaires retenus pour « absences injustifiées », depuis le 15 décembre 2020, la somme provisionnelle de 15 010,39 €;
- CONDAMNER la société SERVAIR à payer à Madame [D] [Y] au titre de la « prime compensatrice horaire » retenue depuis le mois de décembre 2020 la somme provisionnelle de 4 348,94 € ; ».
Confirmer l'Ordonnance de référé rendue le 23 avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter Madame [D] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
Déclarer l'Union Locale des Syndicats CGT des Aéroports de Roissy CDG irrecevable en son Appel et en toute hypothèse en ses demandes nouvelles.
Condamner solidairement Madame [D] [Y] et l'Union Locale des Syndicats CGT des Aéroports de Roissy CDG au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 11 mars 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes nouvelles de Mme [Y]
La Société fait valoir que les demandes tendant à la voir condamner au titre des salaires retenus pour « absences injustifiées », depuis le 15 décembre 2020 et au titre de la « prime compensatrice horaire » retenue depuis le mois de décembre 2020 sont nouvelles et partant irrecevables en cause d'appel.
Mme [Y] répond que :
- la demande relative à la prime compensatrice était dans le débat ;
- la demande portant sur les retenues de salaires pour « absences injustifiées » tend à faire juger les conséquences d'une voie de fait de l'employeur qui lui a imposé de reprendre son poste initial et tend aussi à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait postérieur à l'ordonnance, à savoir le refus d'autorisation de licenciement.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
L'article 565 du code de procédure civile précise que : « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
Enfin, l'article 566 de ce code dispose encore que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La demande présentée au titre de la « prime compensatrice horaire » n'est pas nouvelle pour avoir été présentée dans le dispositif des demandes devant le conseil de prud'hommes sous une autre formulation.
S'agissant de la demande portant sur les retenues de salaires pour « absences injustifiées depuis le 15 décembre 2020 », force est de constater qu'elle est l'accessoire ou le complément de la demande initiale comme étant présentée comme une réponse à l'absence d'évolution de carrière de la salariée.
Il s'en déduit que ces demandes sont recevables.
Sur la demande de requalification professionnelle au poste d'« assistante ressources humaines classé B2 et coefficient 212 », ou similaire en coefficient, à compter du mois de juillet 2014
Mme [Y] fait en particulier valoir que :
- il y a lieu de constater l'existence de plusieurs troubles manifestement illicites ;
- les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail s'appliquent s'agissant des opérations de prêt de main-d''uvre à but non lucratif ;
- l'absence de description précise du poste occupé dans le cadre de la mise à disposition ainsi que l'absence de modification du poste et de la qualification professionnelle sur ses bulletins de salaire caractérisent un trouble manifestement illicite qui a été dénoncé à la direction des ressources humaines par courrier du 14 octobre 2014 ;
- son action n'est pas prescrite s'agissant d'une mesure discriminatoire en lien avec son activité syndicale qui perdure encore aujourd'hui et qu'il convient de faire cesser.
La Société soutient pour sa part que :
- c'est à juste titre que le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé en ayant relevé que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses ;
- l'invocation par Mme [Y] d'une discrimination et les différentes demandes qui en découlent sont prescrites depuis 5 ans à compter de la révélation qui est intervenue entre juillet et octobre 2014 ;
- n'ayant pour sa part méconnu aucune règle juridique pour s'être conformée au contrat de travail de Mme [Y], il n'est justifié d'aucun trouble manifestement illicite et aucun élément ne permet de démontrer que cette dernière aurait été sanctionnée en raison de ses activités syndicales ;
- Mme [Y] n'effectuait pas toutes les taches dévolues aux 'permanents' et ne faisait pas partie du bureau du Comité.
Sur ce,
Aux termes de l'article R.1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours prescrire les mesures de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Aux termes de l'article L.2145-5 du code du travail « il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
L'article L 1134-5 du code du travail dispose que « l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ».
En premier lieu, la cour relève que les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail relatif au prêt de main d'oeuvre conclu entre entreprises ne sauraient trouver application s'agissant d'une convention de mise à disposition à titre gratuit entre l'employeur du salarié et le Comité qui a porté à la connaissance de l'employeur le nom des personnes mises à disposition de cette instance, le Comité dans ce contexte ne pouvant être considéré comme 'employeur' au sens de cet article.
En second lieu, si Mme [Y] soutient que l'absence de description précise du poste occupé dans le cadre de la mise à disposition ainsi que l'absence de modification du poste et de la qualification professionnelle sur ses bulletins de salaire caractérisent un trouble manifestement illicite qui perdure encore aujourd'hui et qu'il convient de faire cesser, force est de constater qu'elle a dénoncé ce 'trouble' à son employeur dès le 14 octobre 2014 par courrier, et que l'imputant à une discrimination du fait de son statut, son action en réparation de ces faits était prescrite lorsqu'elle a engagé son action.
De plus et surtout, il est stipulé dans l'avenant, que Mme [Y] a signé lors de sa mise à disposition et applicable jusqu'à l'issue de la mandature pour laquelle la mise à disposition est accordée (soit dans les faits le 10 septembre 2020), que Mme [Y] :
- exercera ses missions conformément aux besoins du Comité ;
- conservera la qualification et le salaire correspond au poste qu'elle occupait avant la mise à disposition ;
- afin de compenser la perte de variables occasionnée, percevra une prime compensatrice horaire et qu'à l'issue prévue ou anticipée de la mise à disposition, il sera mis fin au versement de cette prime ;
- à l'issue de la période de mise à disposition, réintégrera de plein droit son poste de travail au sein de l'établissement SERVAIR 1 ou un poste équivalent, sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
Il résulte ainsi de ces dispositions acceptées par Mme [Y] que la Société s'est acquittée de ses obligations contractuelles, la Société s'étant conformée aux dispositions de la mise à disposition et de l'avenant, étant relevé en outre que les six autres salariés mis à dispositions du CE l'étaient sous les mêmes conditions que celles critiquées dans le cadre de ce litige.
De plus, si Mme [Y] soutient avoir exercé les fonctions qui correspondaient à celles de la qualification de « assistante ressources humaines, classe B2, indice 212 », depuis juillet 2014 et avoir été rémunérée comme « employée de préparation alimentaire, classe A3, indice 162 », avec la « prime compensatrice horaire » de 255,82 euros ce qui s'analyse en « une mesure discriminatoire, à raison du mandat de représentation du personnel, puisqu'elle ne s'explique par aucune autre cause ou raison que la mise à disposition de Madame [Y] au service du CE », force est de constater cependant que non seulement le caractère discriminatoire de cette 'mesure' qui est l'application de l'avenant qu'elle a accepté n'est aucunement démontré dans le cadre d'un référé, mais encore que les éléments produits sont insuffisants à caractériser, le fait qu'elle exerçait les fonctions d'assistante ressources humaines.
En effet, l'entretien professionnel de fin de mandat mentionne que Mme [Y] a acquis les compétences d' «organisation d'événements, gestion boutique et marchandises, inventaires, accueil » et qu'elle se dit intéressée par des postes de technicien hygiène, la supervision et la régulation.
Enfin, si Mme [Y] soutient que les autres personnes mises à disposition occupent aujourd'hui des postes de classification supérieure à ceux qu'ils occupaient auparavant avec une rémunération supérieure, force est de constater que le poste qui lui a été proposé présente une rémunération de base de 120 euros supplémentaires et qu'il n'est établi aucune différence de traitement avec les autres salariés se trouvant dans la même situation qu'elle, s'agissant de M. [F], Mme [Z] et de M [E], qui en outre se présentent dans des situations différentes tant au regard de la nature du poste occupé antérieurement, que de l'ancienneté, de l'âge et des compétences acquises s'agissant notamment de M. [F] qui occupait les fonctions de trésorier au sein du Comité.
Il résulte ainsi de l'ensemble des considérations qu'en l'absence de trouble manifestement illicite il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande au titre des salaires amputés pour « absences activité partielle », depuis septembre 2020
Mme [Y] fait valoir que dès le mois de septembre 2020 et le basculement vers le nouveau CSE, la direction a décidé de la placer en « activité partielle », de manière unilatérale et sans recueillir au préalable son accord alors qu'elle poursuivait son activité au service des relations sociales pour le CSE, dont elle était membre titulaire alors qu'il n'a pas été fait recours au travail à temps partiel pour la totalité des salariés dans la même mesure, alors que l'établissement SERVAIR 1 est resté ouvert pendant la période sanitaire et de confinement.
La Société oppose qu'au mois de septembre 2020, les salariés qui étaient mis à disposition du Comité ont été placés en activité partielle à hauteur de 80 % comme c'était le cas depuis le mois de mars 2020, que d'octobre à décembre 2020 devenus anciens permanents, ils ont été placés en activité partielle à hauteur de 60 % dans l'attente de leur repositionnement intervenu fin décembre 2020, et que Mme [Y] a fait l'objet d'un traitement identique à celui de ses collègues placés dans une situation comparable.
Sur ce,
Il ressort des pièces produites aux débats que la mise en place de l'activité partielle a été convenue dans le cadre des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire du Covid 19 et que le dispositif a été présenté au Comité le 16 mars 2020. La Société justifie en outre avoir adressé aux salariés protégés une lettre le 19 mars 2020 confirmant la mise en 'uvre de l'activité à temps partiel et la nouvelle organisation et les conditions de travail à mettre en place.
Si les salaires ont été amputés pour cause d'activité partielle depuis septembre 2020, le premier juge a exactement relevé que le site a été frappé lui aussi par l'activité partielle, malgré la fermeture des autres centres et étant donné que la mise à disposition au sein du Comité avait pris fin pour la salariée avec les dernières élections et qu'elle était dans l'attente d'un repositionnement, de sorte que la cour en conclut qu'en l'absence de trouble manifestement illicite il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la demande au titre de la « prime compensatrice horaire » retenue depuis le mois de décembre 2020
Mme [Y] fait valoir qu'à compter de décembre 2020, la Société a décidé, unilatéralement et sans recueillir son accord, de ne plus verser la « prime compensatrice horaire » alors que le statut protecteur des représentants du personnel interdit que l'employeur puisse modifier, unilatéralement et sans leur accord, le contrat de travail ou les conditions de travail en particulier leur rémunération ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
La Société soutient que cette demande nouvelle est irrecevable.
Sur ce,
La cour a retenu plus haut que cette demande est recevable en cause d'appel mais rappelle que cette demande n'entre pas dans le cadre des mesures prévues à l'article R. 1455-6 du code de procédure civile, le paiement de sommes n'étant ni une mesure conservatoire ni une remise en état.
En outre, il s'évince de l'analyse ci-dessus que s'agissant de l'application de l'avenant qui a été signé par Mme [Y], la prime compensatrice était convenue jusqu'à la fin de la mise à disposition qui est intervenue le 10 septembre 2020 de sorte qu'en l'absence de trouble manifestement illicite il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur la demande au titre des salaires retenus pour « absences injustifiées », depuis le 15 décembre 2020
L'Union Locale CGT et Mme [Y] soutiennent que la Société a commis une voie de fait en ayant imposé à cette dernière de se soumettre à l'affectation exigée par son employeur sans tenir compte de ses compétences acquises pendant six ans dans le cadre des missions exercées au sein du Comité alors que les autres salariés qui avaient été mis à disposition ont reçu des classifications ou rémunérations supérieures de sorte qu'elle a « refusé de signer l'avenant proposé », son statut protecteur interdisant à l'employeur de modifier, sans son accord, ses conditions de travail.
Sur ce,
En l'espèce, comme le souligne Mme [Y], il est établi et non contesté que la Société lui avait proposé le 3 décembre 2020 une affectation à un emploi au sein du service 'Montage' qu'elle n'avait pas acceptée de sorte qu'elle a été replacée au poste qu'elle occupait avant sa mise à disposition.
Pour justifier de cette demande, Mme [Y] ne saurait soutenir que « (sa) réaffectation à son poste antérieur impliquait une modification substantielle de son contrat de travail et un changement important dans ses conditions de travail, par rapport au poste qu'elle avait occupé, dans le cadre la mise à disposition du CE, pendant plus de 6 ans (de juillet 2014 à septembre 2020), à tous points de vue : qualification, poste, missions, horaires, rémunération. »
En effet, il est établi que la Société l'a alertée sur la nécessité de justifier de ses absences entre le 17 décembre 2020 et le 7 janvier 2021 et ensuite sur quatre autres journées en janvier ce qui a conduit cette dernière à lui adresser une mise en demeure de reprendre son travail par courrier du 22 janvier 2021.
Pour démontrer que les retenues sur son salaires sont manifestement illicites, Mme [Y] ne saurait davantage soutenir que son refus de réintégrer le poste qu'elle occupait avant la période de mise à disposition n'est constitutif d'aucune faute et qu'elle était « parfaitement en droit d'exiger la poursuite des conditions de travail qu'elle a connues durant plus de 6 ans, au cours de la mise à disposition, les retenues sur son salaire pratiquées depuis le mois de décembre 2020 », alors que les absences litigieuses sont demeurées injustifiées.
Il en résulte que Mme [Y] sera déboutée de cette demande faute de démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de dommages et intérêts pour pratiques discriminatoires et méconnaissance du statut protecteur spécial de membre du comité d'entreprise, puis du comité social et économique
Sur ce,
Si Mme [Y] soutient avoir été illicitement empêchée dans son évolution de carrière et de rémunération ce qui lui a occasionné un préjudice manifeste consécutif au comportement de son employeur, par le refus de mettre en 'uvre les obligations conventionnelles liées à sa qualification professionnelle réellement exercée pendant plus de six ans, il résulte directement de ce qui précède qu'elle ne présente pas des éléments de fait pertinents laissant supposer l'existence de pratiques discriminatoires, de sorte qu'en l'absence de trouble manifestement illicite établi il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur le rappel de salaires au titre des dispositions conventionnelles sur les jours de fêtes légales, depuis l'embauche en juin 2002
Mme [Y] demande qu'il soit fait application de la convention collective du personnel au sol du transport aérien et en particulier de son article 29 qui lui est plus favorable s'agissant de l'indemnisation des jours de fêtes légales. Elle précise que la Société y est tenue depuis 1998 alors que ses feuilles de paye mentionnent la convention collective de la restauration publique et que la prescription ne pourrait commencer à courir qu'à compter du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
La Société fait valoir que les motifs du jugement visé ci-dessus ne permettent pas de situer dans le temps les effets de la décision à une date antérieure à celle de son prononcé de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'application de la convention collective invoquée à des faits antérieurs à la prise d'effet du jugement du 16 septembre 2021.
Sur ce,
L'article L. 2254-1 du code du travail dispose que : « lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».
L'article L 2262-12 de ce code prévoit que « les personnes liées par une convention ou un accord peuvent intenter toute action visant à obtenir l'exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages-intérêts contre les autres personnes ou les organisations ou groupements, liés par la convention ou l'accord, qui violeraient à leur égard ces engagements » .
Le tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement du 16 septembre 2021 a rendu la décision suivantes:
« DIT que la convention collective applicable dans la société SERVAIR est la convention collective du personnel au sol du transport aérien ;
- ENJOINT à la société SERVAIR d'appliquer cette convention à l'ensemble de ses salariés, notamment en portant mention sur les bulletins de salaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
- SE RÉSERVE compétence pour liquider l'astreinte ».
Il est précisé dans les motifs que « Si donc la société SERVAIR était libre d'appliquer volontairement cette convention avant 1998 faute d'une convention couvrant spécifiquement le champ de son activité, elle relève aujourd'hui nécessairement de la convention du transport aérien faute d`une convention étendue spécifique » de sorte que contrairement à ce qui est avancé par Mme [Y] et l'Union Locale CGT, la Société n'y était pas « tenue » depuis 1998.
Il en résulte qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, eu égard à la question restant à trancher de la date d'effet de l'application de la convention collective invoquée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les dommages intérêts alloués à l'Union Locale CGT
La Société soutient que l'Union Locale CGT est irrecevable en son appel et en ses demandes alors qu'aucune demande n'avait été présentée devant le conseil de prud'hommes, qu'elle n'a régularisé aucune déclaration d'appel et qu'elle ne justifie pas de son intérêt à agir en application de l'article 15 de ses statuts.
L'Union Locale CGT fait valoir qu'elle apparaît comme intimée dans la procédure d'appel formée dans les délais de l'article 909 et que ses demandes ne sont pas nouvelles.
Sur ce,
Force est de constater que devant le conseil de prud'hommes M. [B] représentait Mme [Y] ainsi que l'Union Locale CGT qui était désignée « partie intervenante », mais au nom de laquelle aucune demande n'avait été faite à l'encontre de la Société et la cour relève que l'ordonnance de référé ne fait état d'aucune demande, non plus que l'acte d'appel de sorte que la demande du syndicat est irrecevable.
A titre surabondant, le sens de la décision conduit nécessairement à rejeter la demande de dommages et intérêts qui a été formée.
Il résulte directement de l'ensemble de l'analyse qui précède que l'ordonnance dont appel sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] et l'Union Locale CGT qui succombent, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer à la Société une somme de 2 500 euros et seront déboutées de leurs demandes à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 23 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Décide que Mme [D] [Y] est recevable en ses demandes au titre des salaires retenus pour « absences injustifiées » depuis le 15 décembre 2020 et au titre de la « prime compensatrice horaire » retenue depuis le mois de décembre 2020 mais l'en déboute ;
Décide que l'Union Locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle est recevable en son appel mais irrecevable en ses demandes ;
Condamne in solidum Mme [D] [Y] et l'Union Locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum Mme [D] [Y] et l'Union Locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle à payer à la société Compagnie d'exploitation des services auxiliaires aériens SA la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les déboute de leur demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,