Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 MAI 2024
N° 2024/ 260
N° RG 23/11618
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4GN
[HI] [Z] épouse [WM]
C/
[C] [W]
[K] [GI] veuve [W]
[M] [W]
[T] [W] épouse [V]
[E] [CH]
[R] [Z]
S.C.P. BR & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [YL] [JI]
Me Marie Claire VERNIN
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 26 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 14/06049.
APPELANTE
Madame [HI] [S] [L] [Z] épouse [WM]
née le 09 Février 1952 à [Localité 18], demeurant [Adresse 6], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Mme [II], [TK], [L] [X] veuve [Z]
représentée et assistée par Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON, avocat ayant plaidé
INTIMES
Monsieur [C] [H] [UL] [W]
né le 23 Septembre 1954 à [Localité 17],
et Madame [K] [NJ] [L] [GI] veuve [W]
née le 24 Décembre 1932 à [Localité 18],
demeurant ensemble au [Adresse 2]
Madame [M] [OJ] [W]
née le 19 Juillet 1951 à [Localité 18],
et Madame [T] [D] [Y] [W] épouse [V]
née le 27 Octobre 1955 à [Localité 18],
demeurant ensemble au [Adresse 3]
Monsieur [E] [J] [RJ] [CH]
né le 18 Janvier 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]
Tous les cinq représentés et assistés par Me Marie Claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON, avocat ayant plaidé
S.C.P. BR & ASSOCIES
agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [Z]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [Z]
né le 29 octobre 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme [II] [X] veuve [Z]
Signification de conclusions remise le 05 février 2024 déposés en étude
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme ROBIN-KARRER, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Les parties sont propriétaires indivis depuis plusieurs générations d'une bastide et diverses
terres agricoles sises [Adresse 2], cadastrées section [Cadastre 7] et devenues [Cadastre 15] en 2013. L'immeuble comprend un bâtiment élevé sur trois niveaux.
Faute de parvenir à organiser amiablement la copropriété, par acte du 19 août 2009, M.[C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W] et Mme [T] [W] épouse [V] ont fait assigner M. [R] [Z], Maître [N], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à1a liquidation judiciaire de [R] [Z], Mme [HI] [Z] épouse [WM] et Mme [II] [X] veuve [Z] afin que soit désigné un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 02 octobre 2009, M.[FH] [G] a été désigné en qualité d'expert, avec pour mission d'éclairer le tribunal sur une éventuelle mise en copropriété de l'immeuble et plus précisément de:
- Se rendre sur les lieux après avoir convoqué l'ensemble des parties et se faire remettre l'ensemble des pièces utiles à sa mission ;
- Rechercher l'ensemble des éléments de nature à éclairer le Tribunal sur les droits respectifs des parties (actes authentiques, relevés d'états hypothécaires, etc...) ;
- Donner au Tribunal tous éléments permettant de déterminer quelles seraient les parties de 1'immeuble susceptibles d'être soumises au statut de la copropriété ;
- Déterminer les millièmes de copropriété s'agissant tant des parties privatives que des parties communes ;
- Dire si la bastide est susceptible de faire 1'objet d'une division en deux bâtiments distincts, dénommés A et B ;
- Définir l'ensemble des servitudes grevant la parcelle cadastrée section [Cadastre 7].
Une ordonnance de remplacement d'expert du 20 novembre 2009 a désigné [EH] [U], qui a déposé son rapport le 27 septembre 2010.
Suivant exploits d'huissier du 1er février 2011, M. [C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W] et Mme [T] [W] épouse [V] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULON M. [R] [Z], Maître [N], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [R] [Z], Mme [HI] [Z] épouse [WM] et Mme [II] [X] veuve [Z] pour que soit désigné un notaire afin de rédiger et publier un état descriptif de division et un règlement de copropriété, que leur soit reconnue la propriété d'un grenier situé sur la parcelle [Cadastre 10], aux fins de paiement de la somme de 1.580,04 6 en remboursement d'une quote-part de taxe foncière et, subsidiairement la somme de l.749,33 € si la propriété du grenier ne leur était pas reconnue.
Par jugement avant dire droit du 26 mars 2012, le tribunal a :
- ordonné un complément d'expertise et désigné M. [U] pour y procéder afin notamment d'établir un état descriptif de division de l'immeuble en copropriété avec une répartition des millièmes en 12 lots, le 12ème lot étant le grenier litigieux, dont seront exclues les surfaces extérieures aux bâtiments,
- invité les parties à produire aux débats les pièces suivantes :
- l'acte de partage du 9 décembre 1895,
- l'acte de vente du 23 avril 1908,
- les actes de propriété de [T] et [M] [W] et si possible les actes antérieurs,
- l'attestation immobilière du 10 février 1959 (après le décès de [H] [W]),
- invité les parties à mettre en cause le syndicat des copropriétaires,
- invité les parties, à défaut d'intervention volontaire ou forcée du syndicat des copropriétaires, à s'exp1iquer sur la recevabilité de l'action d'un copropriétaire à1'encontre d'un autre copropriétaire en suppression d'ouvrages réalisés sur les parties communes de l'immeuble et sur le fondement juridique de leurs prétentions.
Il a été procédé à des changements d'experts successifs et M. [P] a déposé son rapport le 30 janvier 2014. Cette affaire, enrôlée sous le numéro 1 1/00693, a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 16 septembre 2014.
Suivant exploits d'huissier du 18 novembre 2014, M. [C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W] et Mme [T] [W] épouse [V] ont procédé au ré-enrôlement de l'affaire par voie d`assignation. Mme [II] [X] veuve [Z] est décédée le 1 1 janvier 2019. Les ayants droit de cette dernière sont uniquement M. [R] [Z] et Mme [HI] [Z] épouse [WM], déjà dans la cause.
Par assignation en date du 12 mars 2020, M. [C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W] et Mme [T] [W] épouse [V] et [E] [CH] ont fait assigner M. [R] [Z] pris en la personne de son liquidateur Maître [O] [N] et Mme [HI] [Z] épouse [WM].
Par jugement rendu le 26 août 2022 le Tribunal :
ACCUEILLE l'intervention volontaire de la SCP BR ASSOCIES, venant aux droits de Maître [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [Z],
DECLARE recevables Mme [HI] [Z] épouse [WM] et la SCP BR ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [Z], en leurs demandes reconventionnelles,
DÉCLARE irrecevables l'intervention volontaire de M. [E] [CH] et l'ensemble de ses demandes,
DECLARE irrecevables les demandes de condamnation financière présentées à l'encontre de M. [R] [Z], pris en la personne de son liquidateur la SCP BR ASSOCIES, DIT sans objet la demande de Mme [HI] [Z] épouse [WM] et de la SCP BR ASSOCIES, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [R] [Z] au titre des places de parking et de la nouvelle désignation d'un expert,
DIT que l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 15] (anciennement [Cadastre 7]) est soumis de plein droit au régime de la copropriété,
HOMOLOGUE la notice descriptive du règlement de copropriété établie par M.[P] le 15 octobre 2013 et annexée à son rapport d'expertise judiciaire,
DIT que le lot n°9 contenant un grenier au 2ème étage est la propriété de M. [C] [W],
DIT que le lot n°6 contenant une remise située au 1er étage est la propriété de M. [C] [W],
INVITE les parties à procéder aux formalités de désignation d'un syndic,
DIT que les parties, ou à défaut la partie la plus diligente, devront saisir un notaire de leur choix commun pour faire enregistrer l'état descriptif de division rédigé par M.[P] tel qu'homologué dans la présente décision, établir un règlement de copropriété et procéder aux formalités de publication et d'enregistrement,
DÉSIGNE à défaut d'accord entre les parties Maître [I] [UK], [Adresse 4], [XXXXXXXX01], pour y procéder,
DIT que les frais d`enregistrement et de publication seront partagés ainsi :
- 2/3 par M.[C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [T] [W] épouse [V] in solidum entre eux,
- l/3 par Mme [HI] [Z] épouse [WM],
CONDAMNE Mme [HI] [Z] épouse [WM] à payer à M. [C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [T] [W] épouse [V] la somme de 8.574,23 € au titre de la quote-part sur les taxes foncières de 2009 à 2021,
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FAIT droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
CONDAMNE in solidum M. [C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [T] [W] épouse [V] à procéder à des travaux d'enfouissement de la fosse septique ou des fosses situées contre la façade Ouest du bâtiment,
CONDAMNE in solidum M.[C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [T] [W] épouse [V] à procéder aux travaux de reprise de l'escalier extérieur pour mettre fin à 1'empiétement sur la parcelle des consorts [Z] cadastrée [Cadastre 14], A
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte,
DÉBOUTE Mme [HI] [Z] épouse [WM] et M. [R] [Z] de leurs demandes relatives aux toilettes extérieures, à la climatisation, à la condamnation de la fenêtre en façade Est, au barbecue et à toute remise en état de la cour,
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'el1e a exposés,
DIT que les frais d'expertises judiciaires seront partagés par moitié entre
- d'une part M. [C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [T] [W] épouse [V] in solidum entre eux,
- d'autre part Mme [HI] [Z] épouse [WM],
ORDONNE l'exécution provisoire,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution forcée.
Par déclaration au greffe en date du 13 octobre 2022, Mme [HI] [Z] épouse [WM] a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
JUGER recevable l'action des concluants.
JUGER que Mme [Z], épouse [WM], s'est acquittée des condamnations prononcées à son encontre par jugement du 26 août 2022,
En conséquence,
JUGER fondé le réenrôlement de l'affaire au fond portant le RG 22/13635,
En tout état de cause
Vu les articles 544 et suivants du Code civil,
Vu l'article 145 du Code de Procédure civile,
Vu le rapport d 'expertise de l 'expert [U] du 27 Septembre 2010,
Vu le rapport d 'expertise de l 'expert [P] du 30 Janvier 2014,
Vu les articles 15 et suivants de la loi du I0juillet 1965,
INFIRMER la décision sur les moyens de l'appel et statuant de nouveau :
-DIT sans objet la désignation d'un expert au titre des places de parking,
-DIT que le lot n°9 contenant un grenier au 2ème étage est la propriété de M. [C] [W],
-DIT que le lot n°6 contenant une remise située au ler étage est la propriété de M.[C] [W],
-INVITE les parties à procéder aux formalités de désignation d`un nouveau syndic, en ce qu'il a DIT que les frais d'enregistrement seraient partagés 2/3 aux consorts [W] et l/3 par Mme [Z] épouse [WM],
-CONDAMNE Mme [HI] [Z] épouse [WM] à payer à M. [C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [T] [W] épouse [V], la somme de 8 574.23 € au titre de la quote-part sur les taxes foncières de 2009 à 2021,
-DIT que cette somme produira intérêts au taux légal a compter du présent jugement et FAIT DROIT à la demande de capitalisation,
-DIT ne pas y avoir lieu à fixation d'une astreinte concernant les travaux d'enfouissement de la fosse septique et les travaux de reprise de l'escalier extérieur,
-DEBOUTE Mme [HI] [Z] épouse [WM] et M. [R] [Z] de leurs demandes relatives aux toilettes extérieures, à la climatisation, à la condamnation de la fenêtre en façade Est, au barbecue et à toute remise en état de la cour,
-REJETE la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile de Mme [Z] épouse [WM],
-ORDONNE l'exécution provisoire,
-DIT que les frais d'expertises judiciaires seront partagés par moitié entre d'une part M. [C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [T] [W] épouse [V] in solidum entre eux, et d'autre part Mme [HI] [Z] épouse [WM],
Et au contraire :
- HOMOLOGUER le rapport d'expertise de M. [U] :
En ce qu'il a attribué aux consorts [Z] et [WM] la propriété du grenier situé au deuxième étage entre d'une partie lot n°10 et d'autre part les lots n°ll et 4,
En ce qu'i1 a affirmé la propriété des consorts [Z] / [WM] sur la remise litigieuse.
ATTRIBUER en conséquence que la quote-part des millièmes affectés tant au grenier qu`à la remise litigieuse aux consorts [Z] / [WM] dans les termes du rapport d'expertise de M.[P],
CONDAMNER les consorts [W] à libérer la remise de tous occupants de leur chef, matériel ou mobilier sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai d'un mois après signification du Jugement à intervenir,
Vu la convention notariée publiée et enregistrée le 8 Août 1996 au Bureau des hypothèques, affectant les places de stationnement situées sur le Pateq à l'usage des habitants de la bastide, sans affectation particulière,
Vu la copropriété établie par M. [U],
DEBOUTER les consort [W] de leur demande visant à voir les places de stationnement recevoir une affectation privative et les inclure en conséquence dans les parties communes de la copropriété, sans affectation,
CONSTATER que les concluants ne s'opposent pas à la destination des parties communes conformément au rapport d'expertise de M. [P],
EN CONSEQUENCE,
NE PAS HOMOLOGUER le rapport de l'expert sur ce point,
ET AU CONTRAIRE, HOMOLOGUER le Rapport d'expertise de M. [P] en ce qu'il désigne ces parties en parties communes et soumet la bâtisse au régime de la copropriété,
DESIGNER à nouveau M.[U] expert à l'effet qu'il procède à la correction des millièmes affectés pour les places de stationnement en parties privatives aux parties suivant son rapport du 27 septembre 2010 au lieu d'être des parties communes ;
JUGER conformément au rapport d'expertise que la fosse septique et les toilettes réalisées par les consorts [W] sans autorisation, porte atteinte aux droits des concluant;
JUGER que l'expert s'est trompé dans la lecture de la clause de la convention publiée et enregistrée le 8 Août 1996 au bureau des hypothèques envisageant un passage libre seulement en façade sud de la bastide
JUGER qu'en lecture de la même convention le passage situé sur le pignon ouest de la bastide où ont été réalisés les travaux litigieux ( fosse septique et toilettes extérieures) a, en tant que patek un usage commun, que ce passage n'est absolument pas concerné par l'aménagement conventionnel du patek en façade sud de la maison d'habitation et que ce passage constitue l'unique moyen permettant aux consorts [Z]/[WM] d'accéder à leurs terres cultivables à l'arrière de la bastide (Nord) avec leurs engins agricoles
JUGER que les consorts [W] ont privatisé la parcelle [Cadastre 15] installant un barbecue empêchant le libre passage
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER les Consorts [W] à la remise en état de la cour et à procéder au retrait de toute construction, notamment barbecue, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir permettant de déposer les éventuelles demandes administratives et exécuter les travaux.
CONDAMNER les consorts [W] à procéder à l'enlèvement à détourner la volée de l'escalier de sorte que la desserte aboutisse par indulgence sur le patek et à murer la fenêtre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir permettant de déposer les éventuelles demandes administratives et exécuter les travaux.
CONDAMNER les consorts [W] à procéder à l'enlèvement de la climatisation, et à murer la fenêtre sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois après signification de la décision à intervenir
DEBOUTER les consorts [W] de leurs demandes contraires aux présentes
Réformer la décision et juger qu'il ne peut être mis à la charge de Mme [Z] que 1/7e des frais d'expertise judiciaire
Qu'il conviendra de condamner tout succombant à verser au concluant la somme de 5 000 E en application de l'article 700 du NCPC et mettre à la charge de tous succombant les dépens
CONDAMNER les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens de l'instance de référé, de la présente instance et d'expertise distraits au profit de Maître [YL] [JI] sur affirmation de son droit.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que rien ne permet d'établir que la taxe foncière dont il est demandé remboursement concerne exclusivement la parcelle [Cadastre 15] puisque cette taxe concerne la totalité des propriétés [W],
-qu'elle paie la taxe foncière pour la parcelle [Cadastre 15],
-que la parcelle [Cadastre 15] commune concerne le chemin qui fait le tour de la bâtisse et le pateq et n'est pas imposée,
-que sur cette parcelle, les consorts [W] sont en réalité imposés sur 3 appartements et une piscine,
-que les consorts [W] tentent de faire supporter aux consorts [Z] une taxe foncière intégrant leur bâti (3 appartements et une piscine) au seul motif que figure sur la parcelle [Cadastre 15] un pateq commun aux deux familles,
-que l'expert a conclu à la propriété des consorts [Z] sur le grenier,
-que le visa de la numérotation [Cadastre 10] dans l'acte de 1959 ne peut pas correspondre au grenier litigieux mais peut correspondre selon l'expert à la parcelle [Cadastre 5] ou au moulin à huile également cadastré [Cadastre 10],
-que cette attestation immobilière de 1959 sur laquelle se sont fondés les premiers juges imprécise ne peut être considérée comme un titre de propriété contradictoire avec tous les actes depuis 1895,
-que la remise leur appartient également, comme le retient l'expert,
-que les consorts [W] ont reconnu que cette remise appartenait aux [Z] et leur aurait été cédée il y a plus de 30 ans,
-qu'elle verse aux débats des attestations dont il résulte l'utilisation exclusive et la possession continue et non interrompue des consorts [Z], même si elle a pu être utilisée par tous en des temps plus fraternels,
-que la condamnation des consorts [W] à procéder aux travaux d'enfouissement des fosses septiques comme à mettre fait à l'empiétement de l'escalier doit être faite sous astreinte pour être effective,
-que les consorts [W] n'ayant pas de droit exclusif de passage ne pouvaient y édifier un WC extérieur qui porte atteinte aux parties communes,
-que la climatisation installée provoque un écoulement d'eau qui tombe sur leur terrasse, outre un bruit important,
-que les consorts [W] doivent libérer la cour commune,
-que la réalisation d'une fenêtre supplémentaire constitue une servitude de vue et qu'elle doit être murée sous astreinte,
-qu'elle n'a pas à assumer la moitié des frais d'expertise étant une des 7 parties à l'instance.
Les consorts [W] concluent:
Dire et juger les défendeurs irrecevables en leurs demandes, fins et prétentions.
Dire et juger prescrites les demandes reconventionnelles formées par les défendeurs.
En conséquence,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULON le 26 août 2022 en ce qu'il :
- Déclare recevables Mme [HI] [Z] épouse [WM] et la SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [Z], en leurs demandes reconventionnelles,
- Dit que les frais d'enregistrement et de publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété seront supportés à hauteur des 2/3 par les consorts [W] et à hauteur d'1/3 par Mme [WM] Née [Z],
- Condamne in solidum les consorts [W] à procéder à l'enfouissement de la fosse septique située en façade Ouest du bâtiment, sauf en ce qu'il dit n'y a voir lieu à astreinte,
- Condamne in solidum les consorts [W] à procéder aux travaux de reprise de l'escalier extérieur empiétant sur la parcelle [Cadastre 14] appartenant à [R] [Z], sauf en ce qu'il dit n'y a voir lieu à astreinte,
Et statuant à nouveau,
Recevoir les consorts [W] en leur action et la déclarer fondée.
Déclarer que M.[E] [CH] s'est désisté de ses demandes.
Homologuer le rapport d'expertise judiciaire de M. [U] et celui de M.[P] en ce qu'ils constatent que l'immeuble litigieux est soumis au statut de la copropriété, qu'il définit les lots de copropriété et y affecte des millièmes.
Ne pas homologuer le rapport d'expertise de M. [EH] [U] en ce qu'il conclut que le grenier cadastré [Cadastre 10] est la propriété des consorts [Z].
Ne pas homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il fait état d'un empiétement sur la parcelle [Cadastre 9], sa mission étant limitée à la parcelle [Cadastre 8] devenue [Cadastre 15].
Déclarer que le grenier cadastré [Cadastre 10] est la propriété de M. [C] [W] et en attribuer, en conséquence, les millièmes tels que définis par l'expert judiciaire à M.[C] [W].
Déclarer que la remise constituant le lot n°6 appartient à Mesdames [T] [V] et [M] [W].
Condamner solidairement M. [R] [Z], pris en la personne de son liquidateur, la SCP B.R. ASSOCIES, et Mme [HI] [Z] épouse [WM], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droits de Mme [II] [X] veuve [Z], à payer aux consorts [W] la somme de 8.654,02 € à parfaire au jour du prononcé de la décision, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation, augmentée de l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, au titre de leur quote-part de taxes foncières.
Subsidiairement, et si par impossible le Tribunal devait considérer que le grenier litigieux (lot 9) appartiendrait aux consorts [Z],
Condamner solidairement M. [R] [Z], pris en la personne de son liquidateur, la SCP B.R. ASSOCIES, et Mme [HI] [Z] épouse [WM], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droits de Mme [II] [X] veuve [Z], à payer aux consorts [W] la somme de 9.801,69 € à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation, augmentée de l'anatocisme en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, au titre de leur quote-part de taxes foncières.
Condamner solidairement Mme [HI] [Z] épouse [WM] et M. [R] [Z], sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à procéder à la démolition de la terrasse couverte et des jardinières ainsi que d'une dalle béton et un ouvrage réalisés sans autorisation sur le pateq.
En tout état de cause,
Débouter Mme [HI] [Z] épouse [WM], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit de Mme [II] [X] veuve [Z], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Déclarer que les frais relatifs à l'établissement de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété, des formalités de publication et d'enregistrement seront partagés par parts égales entre les consorts [W] et les consorts [Z].
Condamner tous succombants à payer aux consorts [W] la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et les frais d'expertise, distraits au profit de Maître Marie-Claire VERNIN, Avocat, sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent:
-que la procédure qu'ils ont initiée portait uniquement sur la nécessité de soumettre l'immeuble au statut de la copropriété et d'établir les actes subséquents,
-que c'est en cours de procédure que les demandes [Z] sont apparues,
-que par jugement avant dire droit du 26 mars 2012 le tribunal a admis que l'immeuble se trouvait de par sa configuration soumis de plein droit au statut de la copropriété et qu'il convenait de le diviser en 12 lots et pas 18 comme préconisé par l'expert, dont seront exclues les surfaces extérieures aux bâtiments constituant des parties communes dont il appartiendra à l'assemblée générale de copropriété de décider de l'affectation,
-qu'une nouvelle expertise a été ordonnée dont le rapport a été rendu le 30 janvier 2014, qui a réduit le nombre de lots de copropriété à 9,
-que les demandes formées à titre reconventionnel par les consorts [Z] sont irrecevables, le syndicat des copropriétaires n'étant pas dans la cause,
-que les ouvrages dont il est sollicité la démolition se trouvent pour l'essentiel non sur des parties communes mais sur un pateq notion juridiquement très distincte de la notion de copropriété,
-que les demandes de démolition des constructions sur le pateq sont en outre prescrites,
-que durant toutes les opérations d'expertise, les consorts [Z] n'ont jamais produit le moindre titre de propriété relatif à ce grenier B434p et ne le font pas davantage dans le cadre de la présente instance,
-qu'à la lecture de l'ensemble des actes translatifs de propriété, le grenier est la propriété des consorts [W],
-que le grenier se situe à l'ouest de la propriété [Z]
-qu'ils s'acquittent seuls des taxes foncières inhérentes à la parcelle [Cadastre 15], (chemin d'accès à la bastide, pateq, chemin faisant le tour de la bastide et la bastide),
-que les taxes foncières réglées par les consorts [Z] concernent des terres agricoles pour des parcelles autour de la parcelle litigieuse,
-que les lots définis par l'expert sont imbriqués, de sorte qu'il n'est pas possible de diviser la bastide en deux bâtiments distincts, c'est pourquoi il n'y a pas d'autre solution que de soumettre l'immeuble au statut de la copropriété, une fois l'état descriptif de division publié, le service des impôts fonciers adressera à chacun des copropriétaires la quote part de taxes foncières dont il est redevable,
-qu'en attendant, ils proposent que la répartition du coût des taxes foncières soit établie en fonction des millièmes de copropriété détenus par chacun,
-que M.[W] est toujours apparu comme le véritable propriétaire de cette remise et ce depuis plus de 30 ans, que sa possession a été paisible, publique, non équivoque,
-qu'ils ont versé plusieurs attestations en ce sens,
-que les consorts [Z] qui n'ont jamais revendiqué la propriété de cette remise ont subitement versé trois attestations, établies pour les besoins de la cause,
-que c'est M.[R] [Z] qui a détérioré leur fosse septique nécessitant des travaux non pas d'agrandissement mais de consolidation,
-que cette fosse ne peut entraver l'accès à l'arrière de la bastide avec des engins agricoles ces derniers n'étant pas autorisés à passer sur le pateq selon convention de 1996,
-que faute de règlement de copropriété et de syndic les consorts [Z] n'ont pas qualité à solliciter sa démolition, ni celle des WC, ni de celle de la climatisation, ni du barbecue ou de l'ouverture,
-que l'empiétement de l'escalier sur la parcelle [Cadastre 9] n'était pas dans la mission de l'expert et que les consorts [Z] n'établissent pas être toujours propriétaires de cette parcelle,
La SCP BR et Associés es qualité de liquidateur judiciaire de M.[R] [Z] conclut:
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de condamnation financières présentées à l'encontre de M. [R] [Z], pris en la personne de son liquidateur, la SCP BR ASSOCIES.
CONFIRMER la décision rendue en ce qu'elle a dit que l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré section [Cadastre 15] anciennement [Cadastre 8], et soumis de plein droit au régime de la copropriété.
INFIRMER la décision en ce qu'elle a dit que le lot 9 contenant un grenier au 2ème étage est la propriété de M. [C] [W], dit que le lot 6 contenant une remise située au l' étage est la propriété de M. [C] [W]
Et statuant à nouveau :
JUGER que le lot 9 contenant un grenier au 2ème étage est la propriété de M.[R] [Z], pris en la personne de la SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur, et de Mme [HI] [Z] épouse [WM]
JUGER que le lot 6 contenant une remise située au 1er étage est la propriété de M.[R] [Z], pris en la personne de la SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur, et de Mme [HI] [Z] épouse [WM]
CONFIRMER la décision rendue en ce qu'elle a :
- condamné in solidum M. [C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [T] [W] épouse [V] à procéder aux travaux d'enfouissement de la fosse septique ou des fosses situées contre la façade Ouest du bâtiment,
- condamné in solidum M. [C] [W], Mme [K] [GI] veuve [W], Mme [M] [W], Mme [T] [W] épouse [V] à procéder aux travaux de reprise de l'escalier extérieur pour mettre fin à l'empiétement sur la parcelle des consorts [Z] cadastrée [Cadastre 14]
INFIRMER la décision rendue en ce qu'elle n'a pas fixer d'astreinte
JUGER que les travaux devront être exécutés dans le délai de 6 mois de l'arrêt à intervenir et JUGER que passé ledit délai, les consorts [W] seront condamnés à une astreinte de 150 € par jour de retard
INFIRMER la décision rendue en ce qu'elle a débouté Mme [HI] [Z] épouse [WM] et M. [R] [Z] de leurs demandes relatives aux toilettes extérieures, à la climatisation, à la condamnation de la fenêtre en façade
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER les consorts [W] à la remise en état de la cour et à procéder au retrait de toutes constructions sous l'astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 6ème mois de la signification de l'arrêt à intervenir
CONDAMNER les consorts [W] à procéder à l'enlèvement de la voilée de l'escalier et à murer la fenêtre sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 6ème mois de la signification de l'arrêt à intervenir
CONDAMNER les consorts [W] à procéder à l'enlèvement de la climatisation à compter de 6 mois de la signification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 € par jour de retard
JUGER irrecevables les consorts [W] en leurs demandes de condamnation ou d'obligation de faire dirigées contre M. [R] [Z], pris en la personne de son liquidateur, la SCP BR ASSOCIES, tant en ce qui concerne les demandes financières que des demandes de condamnation à opérer des travaux sur le fondement des dispositions des articles L622-21, L622-22 et L622-17 du Code de commerce
DEBOUTER les consorts [W] de leurs demandes contraires aux présentes.
LES CONDAMNER à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
CONFIRMER pour le surplus la décision rendue.
Il fait valoir:
-que par jugement rendu le 4 novembre 2021 les opérations de liquidation judiciaire ont été prorogées pour une durée de deux ans, de sorte que les consorts [W] doivent être déboutés de toutes demandes tendant à la condamnation de M.[Z] [R] à un quelconque paiement ou à l'exécution d'une obligation de faire en application de l'article L621-17 du code de commerce,
-que le tribunal a dit que les consorts [W] étaient propriétaires du grenier au contraire de ce qu'avait retenu l'expert en se fondent sur une attestation de propriété après décès établie par Me [YM] or l'acte du 12 mai 1930 porte sur la vente d'un grenier à l'ouest alors même que le grenier litigieux est à l'est, et leur appartient,
-que la remise serait devenue propriété [W] par prescription acquisitive or Mme [Z] verse aux débats 3 attestations aux termes desquelles il apparaît que cette prescription ne peut être acquise,
-que la condamnation relative à la fosse septique doit être prononcée sous astreinte,
-que le WC empiète sur le passage,
-que l'installation de la climatisation qui rejette de l'eau sans qu'il soit établi que cette eau est canalisée leur cause nécessairement préjudice,
-que l'escalier extérieur empiète sur la propriété de M.[R] [Z],
-que la création d'une ouverture sur la façade crée une vue sur son fonds aggravant la servitude antérieure,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024 date de l'audience avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir des consorts [Z] quant à leurs demandes reconventionnelles
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, par jugement avant dire droit du 26 mars 2012, il a été démontré que l'ensemble immobilier litigieux est soumis de plein droit au régime de la copropriété.
L'expert [P] dans son rapport du 30 janvier 2014 précise que l'imbrication des pièces de propriétés différentes, amenant à une superposition de propriétés nécessite l'établissement d'un état descriptif de division.
Le tribunal a indiqué qu'il fallait en application des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 dire que la zone de parking est une partie commune, dont l'organisation relèvera du pouvoir souverain de l'assemblée générale des copropriétaires.
En raison de la configuration des lieux, dans l'état descriptif de division dressé par l'expert [P], l'immeuble est divisé en 9 lots, dont la désignation comprend, pour chacun d'eux, l'indication des parties privatives et une quote part indivise des parties communes de l'immeuble, exprimée en millièmes, qui sont nécessairement constituées des parkings et extérieurs, aucune partie commune ne se trouvant à l'intérieur du bâtiment.
Ainsi, la bâtisse, établie sur un terrain commun, a des espaces extérieurs intitulés 'cour commune' et 'chemin' sur les plans annexés à l'expertise.
Ces parties communes ne sauraient avoir de statut juridique différent, à savoir, pour les chemins, le statut des parties communes en copropriété et, pour la cour, l'appellation de pateq, notion de droit coutumier, sans statut juridique.
Elles doivent être soumises au même statut juridique, à savoir celui des parties communes en copropriété.
Or il résulte de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
L'article 15 de la même loi dispose que ce syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demande qu'en défense, même contre certains des copropriétaires.
Il peut agir avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Il est constant qu'un copropriétaire, qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état des parties communes, doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant, sous peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, alors même qu'un administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 2] a été désigné par ordonnance du 5 avril 2023 par le président du tribunal judiciaire de TOULON, cet administrateur provisoire n'étant pas dans la cause, les demandes reconventionnelles des consorts [Z] en démolition sous astreinte d'ouvrages sur les parties communes sont irrecevables.
En conséquence, le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur l'irrecevabilité des demandes financières ou d'obligation de faire présentées à l'encontre de M.[R] [Z] pris en la personne de son liquidateur la SCP BR ASSOCIES
Il résulte d'un jugement rendu le 2 novembre 2023 que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de [R] [Z] a été prorogée de deux ans à compter de la date du jugement, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes financières présentées à l'encontre de M.[R] [Z] pris en la personne de son liquidateur la SCP BR ASSOCIES en application des articles L622-21, L622-22 et L622-17 du code de commerce.
Il en est de même pour les demandes d'obligation de faire.
Sur l'état descriptif de division de la copropriété
Rappelant que par jugement du 26 mars 2012, il a été retenu que l'immeuble est occupé à la fois par les consorts [W] et les consorts [Z], avec des appartements représentant des propriétés distinctes sous le même toit, implanté sur un terrain affecté à l'usage et à l'utilité de tous les propriétaires, y compris l'accès et les emplacements de stationnement, que ce jugement en a déduit que l'immeuble est soumis de plein droit au régime de la copropriété et que la zone de parking est une partie commune dont l'organisation relèvera du pouvoir souverain de l'assemblée générale des copropriétaires, c'est à juste titre que le premier juge a jugé sans objet la question de la création de places de parking privatives comme celle de la désignation de l'expert pour la correction des millièmes affectés à ces places de stationnement.
Comme il a déjà été rappelé, dans l'état descriptif de division dressé par l'expert [P], l'immeuble est divisé en 9 lots dont la désignation comprend pour chacun d'eux l'indication des parties privatives et une quote part indivise des parties communes de l'immeuble, exprimée en millièmes, qui sont constituées des parkings et extérieurs, aucune partie commune ne se trouvant à l'intérieur du bâtiment.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a homologué cet état descriptif de division et a désigné un notaire pour sa publication, chargé d'établir un règlement de copropriété.
Il a, par ailleurs, valablement apprécié sans que les parties, n'avancent d'arguments pertinents à le contester que les frais notariés seront partagés à proportion de 2/3 pour les consorts [W] et 1/3 pour les consorts [Z].
Sur la propriété du lot 9 contenant le grenier du 2ème étage
La bâtisse contient au 2ème étage trois greniers, les n°1 et 2 intégrés sans contestation au lot n°3 appartenant aux consorts [Z] et le n°3 objet d'un litige.
L'expert [U], dans son rapport en date du 27 septembre 2010, après analyse des actes suivants:
-acte de donation partage du 9 décembre 1895 par lequel Mme [PK] [W] épouse [OK] s'est vue attribuer deux greniers, par dessus partie du n°449,
-acte du 20 mars 1906 correspondant notamment à la vente par M.[XL] à M.[DH] [Z] de deux mansardes ne précisant pas leur localisation mais donnant comme référence cadastrale [Cadastre 11] et [Cadastre 12].
-acte du 29 novembre 1909, par lequel Mme [PK] [W] a vendu à M.[DH] [Z] deux greniers avec comme référence la parcelle [Cadastre 13],
-acte de vente du 12 mai 1930 correspondant à la vente par les consorts [Z] à M.[H] [W] d' un 'grenier sis à l'ouest avec le droit au corridor et aux escaliers pour y accéder' cadastré [Cadastre 13],
considère que la référence à la parcelle [Cadastre 13] est une erreur, qui s'est répercutée et qu'il s'agit des greniers cadastrés [Cadastre 10] et [Cadastre 5] au regard de l'acte de donation de 1895.
L'expert considère que l'indication du droit au corridor et escalier n'est pas relatif à ceux situés sur la propriété [Z] mais sur la propriété [W].
Il en déduit que le grenier B438 appartient aux consorts [Z].
Or le grenier litigieux (lot 9 cadastré [Cadastre 10]) n'est accessible que par la propriété des consorts [Z], un accès par la propriété des consorts [W] étant condamné par l'édification d'un mur, de sorte qu'il n'est pas cohérent de dire que le grenier vendu le 12 mai 1930 est le [Cadastre 5], alors que seul le [Cadastre 10] (grenier litigieux) avait intérêt à bénéficier d'un droit à corridor et escaliers concédés par les consorts [Z], vendeur, à [H] [W], acheteur.
Par ailleurs, comme l'a retenu le premier juge l'analyse de l'expert repose sur un pré-supposé, quant à une erreur de numérotation, dans l'acte du 29 novembre 1909, non démontrée et qui aurait été commise à trois reprises dans les actes postérieurs, ce qui est peu probable.
En outre, l'attestation immobilière notariée dressée le 10 février 1959 est le seul titre de propriété sur lequel est mentionnée explicitement la dépendance B438, dont elle attribue la propriété à M.[H] [W].
A défaut de pièces établissant la possession par les consorts [Z] de ce grenier B438 depuis 1959, alors même qu'il est décrit par les notaires en charge des négociations entre les parties dans les années 2000 comme abandonné, c'est à juste titre que le jugement a dit que le grenier litigieux, anciennement cadastré section [Cadastre 10] et, désormais, compris dans le lot 9 de la copropriété est la propriété de M.[C] [W], selon l'accord des consorts [W] sur ce point.
Sur la propriété de la remise lot 6
Il résulte de l'articles 2258 du code civil que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou que l'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
L'article 2272 du même code dispose que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans. Toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble prescrit la propriété par 10 ans.
L'article 2261 précise que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
La remise lot 6 est accessible par une porte indépendante et est actuellement occupée par les consorts [W], qui en possèdent la clé.
Les consorts [W] ont déclaré que cette remise leur avait été cédée par les consorts [Z], il y a plus de trente ans, en échange d'une parcelle de terre sise en aval de la parcelle [Cadastre 8] devenue [Cadastre 15].
Ils versent aux débats:
-l'attestation de Mme [TL] [Z] en date du 11 juillet 2011 dont il résulte que 'M.[Z] [R], mon père, et M.[Z] [F], mon oncle, ont donné à M. [W] [MJ], père de M.[W] [C], la remise du premier étage au-dessus de la pièce dite le moulin au début de l'année 1960",
-l'attestation de M.[B], cousin par alliance de consorts [Z] qui précise 'j'ai toujours entendu dire que les frères [Z], [F] et [R], qu'ils donnaient la petite grange dessous la maison à M.[MJ] [W] et qu'il fasse les travaux de réparation du plancher environ dans les années 1965,
-l'attestation de M.[BU] voisin, dont il résulte 'dans mes souvenirs qui remontent à mon adolescence, j'ai toujours personnellement vu M.[MJ] [W] et son épouse puis son fils [C] [W] utiliser le local qui se situe dans leur maison en dessus de l'ancien moulin à huile et auquel on accède par l'arrière de la maison,
-l'attestation de M.[A] l'usage par les consorts [W] de cette remise.
Les consorts [Z], qui n'ont versé en première instance aucune attestation sur ce point, ne sauraient voir écarter l'attestation de [TL] [Z] pour une prétendue inimitié alléguée pour la première fois en cause d'appel, ni combattre les attestations produites par les consorts [W] par des attestations produites en cause d'appel, manifestement pour les besoins de la procédure.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le lot 6 est la propriété des consorts [W].
Sur la demande de remboursement de la quote part des taxes foncières
La demande des consorts [W] de remboursement de leur quote part par les consorts [Z] des taxes foncières depuis 2009 n'est pas prescrite comme le soutiennent les consorts [Z], puisque, comme l'a retenu le premier juge, l'assignation du 1er février 2011 comme celle du 18 novembre 2014 ont interrompu la prescription, rendant la demande formée à compter de 2009 recevable.
Les consorts [W] versent aux débats les avis d'imposition de taxes foncières de l'entière parcelle [Cadastre 8] devenue [Cadastre 15] sises [Adresse 2] de 2009 à 2021 pour un montant acquitté de 30 732€.
Mme [Z] épouse [WM] prétend s'être acquittée de sa part d'impôts fonciers sur cette parcelle en versant aux débats quelques avis d'impôt pour la même adresse, mais, comme l'a retenu le premier juge, il apparaît sur les documents cadastraux qu'à la même adresse elle est propriétaire d'autres parcelles, sans qu'elle ne démontre que les sommes versées l'ont été au titre de la parcelle litigieuse.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu le calcul proposé par les consorts [W], sans contre proposition de Mme [Z], et consistant à fonder le calcul sur la base des tantièmes retenus par l'expert [P] et a condamné Mme [Z] à la somme de 8574,23€ au titre du prorata des taxes foncières des années 2009 à 2021 sur la base d'un calcul sur 279/1000èmes.
Sur la demande de condamnation solidaire des consorts [Z] sous astreinte de procéder à la démolition de la terrasse couverte et des jardinières ainsi que d'une dalle béton et un ouvrage réalisés sans autorisation
Outre que cette demande est nouvelle en cause d'appel, elle se heurte à la même difficulté d'irrecevabilité que les demandes reconventionnelles des consorts [Z] faute de mise en cause de l'administrateur provisoire de la copropriété.
Sur les autres demandes
La présente procédure ayant trois parties, dont M. [Z] [R] en procédure de liquidation judiciaire, et non sept comme le prétend Mme [Z], il n'y a pas lieu de revenir sur le partage par moitié des frais d'expertise décidé par le premier juge.
Il n'y a pas davantage lieu à condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 26 août 2022 par le Tribunal judiciaire de TOULON
SAUF en ce qu'il :
DECLARE recevables Mme [HI] [Z] épouse [WM] et la SCP BR associés, es qualité de liquidateur judiciaire de M.[R] [Z], en leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum les consorts [W] à procéder à des travaux d'enfouissement de la fosse septique ou des fosses situées contre la façade ouest du bâtiment,
CONDAMNE in solidum les consorts [W] à procéder aux travaux de reprise de l'escalier extérieur pour mettre fin à l'empiétement sur la parcelle des consorts [Z] cadastrée [Cadastre 14],
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables Mme [HI] [Z] épouse [WM] et la SCP BR associés, es qualité de liquidateur judiciaire de M.[R] [Z], en leurs demandes reconventionnelles,
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande des consorts [W] de condamnation solidaire des consorts [Z] sous astreinte de procéder à la démolition de la terrasse couverte et des jardinières ainsi que d'une dalle béton et un ouvrage réalisés sans autorisation,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, avec distraction au profit de Me [JI] et de Me [LJ] pour la part leur revenant à chacun.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT