Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13443 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGAI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 18/10338
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Estelle SYLVESTRE substituant Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239
à
DEFENDEURS
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Soror BAHBOUHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0063
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 09 Novembre 2022 :
Par acte sous-seing privé du 7 septembre 2011, Mme [R] et M. [J] ont accepté l'offre de prêts immobiliers que leur a consentie la société BNP Paribas d'un montant de 89.000 euros pour le premier, remboursable en 28 ans et de 125.000 euros pour le second, remboursable en 25 ans.
La société Crédit Logement s'est portée caution solidaire de Mme [R] et de M. [J] au bénéfice de la société BNP Paribas au titre des deux prêts.
Par jugement du 28 juillet 2016, Mme [R] et M. [J] ont été autorisés à suspendre le paiement des échéances de leurs prêts pour une durée de cinq mois avec reprise de l'exécution des contrats à compter du 28 décembre 2016.
Des échéances de remboursement étant demeurées impayées à compter de septembre 2017, la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt le 22 février 2018 et mis en demeure Mme [R] et de M. [J] de régler les sommes restant dues. La mise en demeure étant restée infructueuse, la société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a réglé, le 12 juin 2018, les sommes dues à la société BNP Paribas.
Par acte du 19 septembre 2018, la société Crédit Logement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [R] et M. [J] afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes versées à la société BNP Paribas outre intérêts.
Mme [R] et M. [J] ont fait assigner la société BNP Paribas aux fins, notamment, de contester la régularité de la déchéance du terme prononcée.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- dit que la déchéance du terme prononcée le 22 février 2018 par la société BNP Paribas est irrégulière et privée de tout effet sur l'exigibilité des sommes dues au titre des prêts conclus le 7 septembre 2011, y compris à l'égard de la société Crédit Logement ;
- déclaré la société Crédit Logement malfondée en toutes ses demandes à l'encontre de Mme [R] et M. [J] et l'a déboutée ;
- déclaré Mme [R] et M. [J] malfondés en leur demande de substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et les a déboutés ;
- déclaré Mme [R] et M. [J] malfondés en leur demande de déchéance de la société BNP Paribas de son droit aux intérêts intercalaires et les a déboutés ;
- ordonné la reprise de l'échéancier à compter du 5ème jour du premier mois suivant la signification de la décision dans les termes contractuels initiaux, dans le respect de la décision du 28 juillet 2016 et avec imputation de l'ensemble des règlements effectués par Mme [R] et M. [J] ;
- déclaré Mme [R] et M. [J] malfondés en leur demande de condamnation de la société BNP Paribas et, subsidiairement, de la société Crédit Logement à leur payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts et les a déboutés ;
- condamné conjointement les sociétés BNP Paribas et Crédit Logement aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes et, notamment, de celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 mars 2022, la société BNP Paribas a relevé appel de cette décision.
Par actes des 12 et 22 août 2022, la société BNP Paribas a fait assigner, en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [R], M. [J] et la société Crédit Logement afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
La société BNP Paribas a maintenu sa demande à l'audience.
Mme [R] et M. [J] se sont opposés à cette demande en indiquant qu'il n'était pas justifié de conséquences manifestement excessives qui seraient causées par l'exécution du jugement déféré.
La société Crédit Logement, assignée à personne habilitée, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience.
SUR CE
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au cas présent, la société BNP Paribas soutient que les prêts ayant été remboursés par la société Crédit Logement, elle n'est plus créancière de Mme [R] et M. [J], qui ne peuvent dès lors reprendre le règlement des échéances des prêts et qu'elle ne peut mettre en place un échéancier prévoyant la reprise des amortissements, lequel supposerait de surcroît de régulariser toutes les échéances impayées depuis fin 2017.
Elle fait donc valoir que l'exécution immédiate du jugement dont l'exécution serait impossible, risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est exact que les prêts ont été remboursés par la société Crédit Logement, caution des emprunteurs, en raison de la déchéance du terme des contrats prononcée par la société BNP Paribas et de l'exigibilité subséquente des sommes empruntées.
Cependant, la décision entreprise dont la régularité et le bien fondé ne peuvent être appréciés par le premier président, a ordonné la reprise des paiements par Mme [R] et M. [J], débiteurs des échéances des prêts, auprès de la banque.
La société BNP Paribas, qui invoque un risque de conséquences manifestement excessives du fait de la reprise des paiements, ne caractérise pas celles-ci, d'autant qu'elle sera en capacité de restituer les paiements effectués en cas d'infirmation du jugement.
En outre, elle ne démontre pas en quoi il lui serait impossible de mettre en place un échéancier prévoyant la reprise des amortissements alors que les sommes qu'elle a reçues de la société Crédit Logement n'ont pu, en l'état des termes du jugement déféré, éteindre la dette des emprunteurs à son égard.
Il convient donc de rejeter la demande formée par la société BNP Paribas.
Succombant en ses prétentions, la société BNP Paribas supportera les dépens du présent référé.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la société BNP Paribas de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamnons la société BNP Paribas aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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