Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/05881 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJVG
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.A.S. MON CONCEPT HABITATION [Localité 6]
immatriculée au RCS de Lille au numéro 877 841 064
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Adrien SOURZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
M. [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu MASSE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Juin 2024 puis prorogé pour être rendu le 28 Juin 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par la société SAS MON CONCEPT HABITATION - [Localité 6] à l’encontre de Monsieur [K] [J] suivant assignation délivrée le 26 juin 2023 aux fins le condamner à indemniser son préjudice pour des propos diffamatoires qu’il aurait tenus à son égard ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 janvier 2024, par le conseil de Monsieur [K] [J] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
1. In limine litis,
Vu l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 26 juin 2023 à l’initiative de la société MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] à l’encontre de M. [K] [J] pour défaut d’élection de domicile du demandeur à [Localité 6], et défaut de visa précis des textes fondant la poursuite sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
2. A titre reconventionnel,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société MON CONCEPT HABITATION - [Localité 6] à verser à Monsieur [K] [J] la somme de 2.000 €.
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner la société MON CONCEPT HABITATION - [Localité 6] aux entiers frais et dépens.
3. En tout état de cause,
Débouter la société MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, Monsieur [K] [J] invoque que les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne sont pas respectées puisque la société omet dans son assignation, d’élire domicile à [Localité 6], ville où siège la juridiction saisie et que le choix d’un avocat postulant pour enrôler l’affaire auprès du greffe, même s’il intervient avant la signification de l’assignation, ne peut couvrir cette irrégularité s’il n’est pas mentionné sur ladite assignation.
Il soutient par ailleurs ne pas avoir eu connaissance lors de la réception de l’assignation, de la notification de l’acte de poursuite au ministère public.
Enfin, il explique que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui s’applique tant devant les juridictions pénales que civiles, exige que le texte applicable aux poursuites figure dès l’assignation et relève qu’en l’espèce, il est fait uniquement référence à l’article 29 de ladite loi sans mention de texte répressif ni précision d’alinéa alors que cet article vise deux infractions que sont la diffamation publique et l’injure.
Il conteste la demande de dommages-intérêts de la société pour procédure abusive en soutenant que sa demande n’a rien de dilatoire mais est fondée sur l’inobservation des règles de procédure du droit de la presse par la société.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, par le conseil de la société MON CONCEPT HABITATION - [Localité 6] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
IN LIMINE LITIS :
JUGER que l’assignation délivrée par MON CONCEPT HABITATION [Localité 6] est valable;
REJETER l’ensemble des demandes fins et prétentions de Monsieur [J] ;
DEBOUTER Monsieur [J] de sa demande, fins et conclusions en vue de voir prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance infondée ;
JUGER que les demandes dirigées contre Monsieur [J] sont recevables ;
DEBOUTER Monsieur de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du CPC et des dépens ;
A TITRE RECONVENTIONNEL, ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE :
CONDAMNER Monsieur [J], en raison du caractère dilatoire de la présente procédure, à verser à la MON CONCEPT HABITATION [Localité 6] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à la société MON CONCEPT HABITATION [Localité 6] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens.
Pour soutenir la validité de son assignation, la société explique que le requérant et son conseil avait nécessairement connaissance de la désignation d’un avocat postulant avant la signification de l’acte puisqu’il figure sur le bordereau de communication et pièces et qu’il a procédé à l’enrôlement de l’affaire.
S’agissant de la dénonciation de l’assignation au ministère public, elle soutient y avoir procédé le 27 juin 2023.
Enfin, la société invoque que l’exigence de viser un texte édictant la peine encourue n’a vocation à s’appliquer que devant les juridictions pénales et qu’au surplus, l’assignation au fond qualifiait de diffamatoires les faits reprochés en indiquant le texte de loi applicable, à savoir l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881.
Par ailleurs, elle fait valoir, sur le fondement des articles 114 et 115 du code de procédure civile, que le requérant ne fait état d’aucun grief sur l’organisation de sa défense.
Elle soutient que cet incident est manifestement dilatoire et infondé et que Monsieur [J] est de mauvaise foi depuis l’origine du litige puisqu’il soutient à tort que la société a accepté avant de se rétracter, l’intervention de l’expert de l’émission à laquelle il a participé, qu’elle n’a reçue aucune information quant à la saisine du juge des référés aux fins de voir organiser une mesure d’expertise judiciaire et qu’il a procédé à des manœuvres de chantage pour le retrait des avis internet litigieux.
MOTIFS
Sur la demande en nullité de l’assignation
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;(...)”.
Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que l’assignation délivrée doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite. L’alinéa 2 de cet article précise qu’elle doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et doit être notifiée tant au prévenu, qu’au ministère public.
Il est constant que ces dispositions s’appliquent devant les juridictions civiles et qu’elles doivent être respectées à peine de nullité de la poursuite, sans avoir à démontrer l’existence d’un grief.
En l’espèce, l’assignation délivrée le 26 juin 2023 (pièce 26 du dossier de la société) à la requête de la société SAS MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] mentionne que le demandeur est « représenté par Maître Adrien SOURZAC de la SELARL AVITY demeurant [Adresse 1] » sans précision complémentaire.
La société SAS MON CONCEPT HABITATION [Localité 6] produit aux débats (pièce 28 de son dossier) la prise de date électronique du 23 juin 2023 de l’avocate postulante, Maître [C] [H] dont le siège est à [Adresse 7].
Si la désignation d’un avocat postulant au barreau du tribunal judiciaire de la ville où siège la juridiction saisie et dont le domicile professionnel en cette ville était indiqué emporte élection de domicile du demandeur au sens de l’article 53 de la loi précitée, il est nécessaire que cette indication figure dans l’assignation afin que le défendeur puisse en prendre connaissance, les démarches faites pour permettre l’enrôlement de l’affaire n’étant pas susceptibles de régulariser le vice.
En conséquence, la seule mention de l’avocat domicilié à [Localité 5] dans l’assignation, sans élection de domicile à [Localité 6], ville où siège la juridiction saisie, ne satisfait pas aux exigences de l’article 53 alinéa 2 susvisé. Il y lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée en date du 26 juin 2023 par la SAS MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] à Monsieur [K] [J].
L’assignation étant annulée, l’incident met fin à l’instance sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres difficultés procédurales également invoquées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure dilatoire
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, de faute, même non grossière ou dolosive, ou encore de légèreté blâmable, dès lors qu’un préjudice en résulte.
Mr [J] étant fondé en son incident, il ne saurait être condamné pour procédure abusive, la SAS Mon concept Habitation sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Succombant, il y a lieu de condamner la SAS Mon Concept Habitation [Localité 6] aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 1.800€ et déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS nulle l’assignation délivrée par la SAS MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] le 26 juin 2023 à Monsieur [K] [J] ;
DEBOUTONS la société SAS MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONSTATONS que l’incident met fin à l’instance ;
DEBOUTONS la SAS MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] à payer à Monsieur [K] [J] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS MON CONCEPT HABITATION – [Localité 6] aux dépens ;
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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