Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 DECEMBRE 2022
N° 2022/1612
Rôle N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKRBJ
Copie conforme
délivrée le 29 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2022 à 12h32.
APPELANT
Monsieur [R] [F]
né le 07 novembre 2011 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et assisté de M. [W] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet du RHONE
Représenté par M. [M] [T]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Décembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Décembre 2022 à 16 heures,
Signée par Madame Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Elodie BAYLE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 décembre 2022 par le préfet du RHÔNE , notifié le même jour à15h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 décembre 2022 par le préfet du RHÔNE notifiée le même jour à 15h45 ;
Vu l'ordonnance du 27 décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [R] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2022 par Monsieur [R] [F] ;
Monsieur [R] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je veux être en liberté car je n'ai rien fait. On m'a mis au centre de rétention comme ça. C'est la 1ère fois que j'ai une OQTF. Je ne savais même pas. On ne m'a pas relâché pour que je puisse la respecter. Je n'ai pas de domicile en France mais je peux en avoir un. Je n'ai pas de passeport'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient qu'aux termes d'un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour de justice de l'union européenne statuant en grande chambre, au visa des articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, le juge judiciaire doit relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité, qui n'a pas été invoquée par la personne concernée, s'agissant tant de l'arrêté de placement en rétention que de la procédure aux fins de prolongation de la rétention et qu'il ne ressort pas de la motivation de l'ordonnance déférée que le premier juge ait satisfait à cette obligation.
Il ajoute que l'intervention d'un interprète par voie téléphonique sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité a porté préjudice à M. [F] en ce que cette traduction plus fastidieuse ne permet pas l'interaction nécessaire, la matière traitée est difficile à comprendre et l'administration, qui connaissait la date de la levée d'écrou, pouvait anticiper la présence physique d'un interprète.
Il indique enfin qu'il n'est pas justifié de l'habilitation des personnes ayant consulté les fichiers FAED, FPR et TAJ, ce qui constitue une nullité d'ordre public devant entraîner la mise en liberté de M. [F] sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un grief.
Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir qu'à défaut de justifier d'un grief, M. [F] ne saurait obtenir sa remise en liberté au motif qu'il n'est pas justifié d'un état de nécessité permettant de recourir à un interprète par téléphone.
Il ajoute que la production des justificatifs d'habilitation de l'agent n'est pas obligatoire et que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I Sur le défaut de vérification d'office par le juge des libertés et de la détention de la régularité de l'arrêté de placement en rétention et de la procédure de rétention :
Il résulte d'un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la CJUE, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, que le contrôle par l'autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l'Union, doit la conduire à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés par la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoquée par la personne concernée et qu'au nom d'une protection juridictionnelle effective du droit à la sûreté, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention, doit relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure, tant dans le cadre du contrôle de légalité de la mesure administrative de placement en rétention que dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
En l'occurrence, la lecture de la décision du premier juge démontre que ce dernier, après avoir répondu aux moyens soulevés, a indiqué qu'aucun critique n'était émise s'agissant des diligences effectuées par l'administration laquelle se trouvait dans l'attente d'une réponse à sa demande de délivrance éventuelle d'un laissez-passer adressée par courrier en date du 24 décembre 2022 et que le retenu qui n'avait pas remis aux services de police l'original de son passeport, ne justifiait d'aucune garantie de représentation effective, ce qui ne permettait pas de l'assigner à résidence.
Il apparaît que, ce faisant, le premier juge a apprécié la régularité de la procédure de rétention dans son ensemble et au-delà des moyens soulevés par le retenu ainsi que la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence.
La décision rendue apparaît donc régulière.
II Sur les moyens de procédure soulevés :
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Si l'arrêté de placement en rétention et les droits afférents à la rétention ont été notifiés à M. [F] par le truchement d'un interprète intervenant téléphoniquement, sans qu'il soit justifié d'un état de nécessité caractérisé par des circonstances de fait précises, ce qui constitue une irrégularité, il n'en demeure pas moins que celle-ci ne peut entraîner la mise en liberté du retenu qu'à charge pour ce dernier de justifier d'un grief en résultant conformément aux dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA. En l'occurrence, M. [F], qui ne se plaint pas des conditions d'interprétariat dans ses déclarations à l'audience ne justifie d'aucun grief.
Il ressort de l'examen de la procédure qu' une consultation des fichiers FPR et TAJ a été effectuée le 24 décembre 2022 par M. [N] [S] dûment habilité à cette fin, ainsi que cela résulte de la mention figurant sur le procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire tandis que la consultation du FAED a été faite le même jour par M. [X] [I] identifié comme autorisé par le système.
Dès lors, il n'est pas justifié de l'irrégularité de ces consultations ayant été réalisées par des agents habilités à ces fins.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [F] qui ne justifie ni de la remise d'un passeport en cours de validité ni d'une adresse stable en France, ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence, à défaut de garanties de représentation effectives.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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