Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07207 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTYO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2022 -Président du TJ de Meaux - RG n° 22/00209
APPELANTE
Comité d'établissement CSE [Localité 6] SUD DE LA SOCIÉTÉ CONFORAMA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMÉE
S.A. CONFORAMA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Conforama France (ci-après la 'Société') a pour activité la vente de tous biens d'équipements de maison et exploite 162 magasins et de l'ordre de 8 000 salariés et compte un CSE central et 19 CSE d'établissement dont 16 CSE d'établissement pour son réseau de magasins.
Le comité social et économique (CSE) d'établissement de [Localité 6] Sud (ci-après 'le CSEE [Localité 6] Sud') est l'un des 16 CSE d'établissements du réseau de magasins, et couvre quatre magasins, incluant ceux de [Localité 7] et de [Localité 5], et emploie au total 178 salariés en contrat de travail à durée indéterminée et 23 salariés en contrat de travail à durée déterminée.
La Société a envisagé de supprimer la commercialisation et la vente de toute la gamme des 'produits gris' qui comporte essentiellement les ordinateurs, imprimantes et autres produits informatiques, et de les remplacer par des produits plus rentables.
Elle a engagé une procédure d'information-consultation du CSE central et a convoqué ce dernier à participer à une réunion plénière devant se tenir les 14 et 15 octobre 2021, et en vue de cette réunion, lui a transmis, un dossier de présentation du 'projet gris'.
L'ordre du jour mentionnait en son point 7 :
« Information en vue d'une consultation sur le projet de remplacement des produits gris dans plusieurs magasins tests :
- lecture et vote d'une délibération pour engager une procédure judiciaire,
Le Président regrette qu'une délibération pour engager une procédure judiciaire soit d'ores et déjà annoncée alors que le projet n'a même pas été communiqué ».
A cette fin, la Société a prévu la mise en place de quatre mesures tests dans 16 de ses 162 magasins, pendant neuf mois, puis, après l'analyse des résultats de la phases test, l'arrêt de la commercialisation de ces 'produits gris' dans l'ensemble de ses magasins et leur remplacement par d'autres produits.
A l'issue de cette réunion, la Société a indiqué qu'elle mènerait la procédure d'information-consultation de la manière suivante :
- phase 1 : une consultation en amont du déploiement des tests en février 2022 ;
- phase 2 : une nouvelle consultation après les tests, en amont du déploiement général programmé en janvier 2023.
Considérant que ce projet générait un changement important des conditions de travail au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail, le CSE central a décidé d'avoir recours au cabinet d'expertise Isat, afin d'examiner les conséquences de la mise en oeuvre prévue du projet sur la sécurité, les conditions de travail et la santé au travail du personnel.
(Ce rapport a été rendu le 25 février 2022).
Le 9 novembre 2021, une réunion de négociation d'un accord de méthode a eu lieu entre la direction de la Société et les représentants syndicaux au CSE central. La Société a proposé l'information-consultation de ce dernier et la seule information des CSE d'établissements concernés par la phase test de remplacement des 'produits gris'.
Le CSE central s'est opposé à cette simple information et a demandé une information-consultation des CSE d'établissements concernés.
Lors d'une réunion du 25 novembre 2021 du CSEE [Localité 6] Sud, ce dernier a demandé à être consulté, et non seulement informé, sur le projet, dans la mesure où il couvrait des magasins concernés par la phase de test à [Localité 7] et à [Localité 5].
Lors d'une réunion du 17 décembre 2021, le CSEE [Localité 6] Sud a maintenu sa demande et a voté une délibération pour engager une action judiciaire visant à ordonner son information-consultation.
Par acte d'huissier en date du 21 février 2022, le CSEE [Localité 6] Sud a fait citer la Société devant le tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de lui voir ordonner :
- d'organiser sa consultation sur le 'projet gris' dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
- de suspendre la mise en oeuvre du projet gris dans l'attente de sa consultation sous astreinte de 50 000 euros par infraction constatée et par jour ;
- à la Société de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 30 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a rendu la décision suivante :
« Rejetons les demandes du CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'annulation de la délibération du CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France du 25 novembre 2021 ;
Condamnons le CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France à payer à la société anonyme Conforama France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons le CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France aux dépens.
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ».
Le CSEE [Localité 6] Sud a fait appel le 14 avril 2022.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 septembre 2022, le CSEE [Localité 6] Sud demande à la cour de :
« Vu les articles L.2312-8, L.2312-14, L.231215, L.2316-1 et L.2316-20 du Code du travail
Vu la jurisprudence
RECEVOIR l'appelant en sa déclaration d'appel et le déclarer bien fondé.
INFIRMER l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
CONSTATER le refus de la Société CONFORAMA FRANCE de consulter le CSEE [Localité 6] Sud sur le projet gris préalablement à sa mise en oeuvre.
DIRE ET JUGER que ce refus constitue une violation des obligations légales applicables à la Société CONFORAMA FRANCE.
DIRE ET JUGER que ce refus caractérise un trouble manifestement illicite qu'il est urgent de faire cesser.
DIRE ET JUGER que ce trouble manifestement illicite cause un préjudice au CSE
En conséquence,
ORDONNER à la Société CONFORAMA FRANCE d'organiser la consultation du CSEE [Localité 6] Sud sur le projet gris dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 10.000 € par jour de retard.
CONDAMNER la Société CONFORAMA FRANCE à verser au CSEE [Localité 6] Sud à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 10.000 € ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société CONFORAMA FRANCE à verser au demandeur la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 octobre 2022, la Société demande à la cour de :
« Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Meaux qui a :
- Rejeté les demandes du CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'annulation de la délibération du CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France du 25 novembre 2021 ;
- Condamné le CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France à payer à la société anonyme Conforama France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné le CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Rejeter la demande additionnelle du CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France portant sur une provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- Condamner le CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le CSE d'établissement [Localité 6] Sud de la société anonyme Conforama France aux dépens ».
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2022.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes du CSEE [Localité 6] Sud tendant à voir « constater » et « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles rappellent les moyens qu'il invoque au soutien de ses demandes et qui sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur la consultation du CSEE [Localité 6] Sud
Le CSEE [Localité 6] Sud soutient que :
- il existe une situation d'urgence et un trouble manifestement illicite qui justifient la compétence du juge des référés ;
- la direction refuse d'organiser sa consultation alors que la mise en oeuvre du 'projet gris'est imminente, et que l'article L. 2316-20 du code du travail prévoit que le CSE d'établissement doit être consulté sur un projet intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise qui contient des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement ce qui est le cas en l'espèce ;
- la violation de l'obligation de consultation constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser ;
- le 'projet gris' va nécessiter des adaptations spécifiques dans le déploiement des offres, et notamment de l'offre 'Parois TV' dans le magasin de [Localité 7], et de l'offre 'Mini Mobilier' dans le magasin de [Localité 5] ;
- la nécessité d'adaptations spécifiques a été annoncée par la direction générale lors de sa présentation du projet en CSE central et confirmée par le rapport de l'expert qui énonce que le déploiement de chacune des offres test au sein des 16 magasins pilotes fera l'objet de nécessaires mesures d'adaptation spécifiques ;
- la mise en oeuvre du projet nécessitera des adaptations spécifiques dans la gestion des conséquences sociales, s'agissant de l'impact sur la rémunération et le repositionnement des vendeurs du 'rayon gris' qui concernera aussi les vendeurs des autres rayons, de même que des adaptations spécifiques en matière de santé, de sécurité et de prévention des risques s'agissant notamment de risques psychosociaux ce qui doit conduire à établir un plan de prévention des risques et une évaluation des risques devant s'opérer magasin par magasin ;
- une précédente version de ce projet de suppression du 'rayon gris', qui avait été abandonnée, avait été présentée aux instances représentatives du personnel en 2012-2013 et à cette époque, « il était évident pour la direction générale de Conforama de consulter les comités d'établissement, cette question ne faisant nullement débat » ;
- le directeur régional est référent de ce projet et en sa qualité, il est associé au projet et se trouve compétent pour traiter et gérer les mesures d'adaptation spécifiques.
Sur ce,
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article 835 du code de procédure civile dispose que, « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En vertu de l'article L. 2316-1 du contrat de travail, « le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets prévus au 4° du II de l'article 2312-8 ».
L'article L. 2316-20 de ce code prévoit que « le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement ».
Il résulte ainsi de ces textes que le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Dans ce cadre, le CSE central est consulté seul sur les projets qui sont décidés au niveau de l'entreprise et qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifique à plusieurs établissements.
Le CSE d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions qui, arrêtées au niveau de l'entreprise, sont spécifiques à l'établissement et relèvent de la compétence du chef de l'établissement en question.
En l'espèce, il ressort du « projet de remplacement des produits gris dans plusieurs magasins tests », document présenté à la réunion des 14 et 15 octobre 2021, des comptes-rendus de cette réunion et de celle du 25 novembre 2021, que ce projet est porté par la direction centrale, et qu'« avant d'envisager l'arrêt complet de la commercialisation du gris », la direction de la Société a mis en oeuvre la phase test du projet dans 16 magasins dont ceux de [Localité 7] et de [Localité 5].
La « présentation des tests envisagés » prévoit des solutions de substitution en remplacement de l'occupation des espaces de vente libérés des 'produits gris' dans chaque magasin, en fonction de la situation géographique du magasin test, de sa taille, de son agencement, de ses zones de circulation, de sa zone de chalandise ainsi que de son organisation au niveau des vendeurs des 'produits gris' et des incidences sur leur rémunération, de même que des incidences sur les autres vendeurs concernés. Il est prévu en outre, qu'une proposition d'avenant temporaire adapté à chaque magasin sera faite aux collaborateurs concernés par la suppression temporaire de la commercialisation de ces 'produits gris' (vendeurs affectés sur une autre famille de produits).
Le premier juge a pertinemment retenu que « le fait que la mise en 'uvre de la phase test ait pour conséquence nécessaire l'adoption de mesures différenciées dans chaque magasin n'implique toutefois pas qu'elles ne puissent pas être prises au niveau de l'entreprise et qu'elles doivent être prises au niveau de l'établissement ».
En effet, tous les comptes-rendus précisés ci-dessus ainsi que les documents présentés à la réunion des 14 et 15 octobre 2021, établissent que ces mesures ont été décidées au niveau central et que les directeurs des magasins n'ont pas de pouvoir de décision sur le principe du test lui-même, ni sur le choix des magasins pour la phase test. Ces derniers n'ont pas davantage de pouvoir décisionnel sur la détermination des projets de remplacement des 'produits gris', et encore moins sur la définition de la nouvelle organisation des magasins s'agissant de la détermination de l'espace de vente. Les directeurs des magasins ne sont pas habilités pour définir les modalités de mise en 'uvre de ce projet test décidé au niveau de l'entreprise, ce qui est corroboré par le rapport du cabinet d'expertise Isast qui relève que ces derniers ne sont pas associés aux réflexions et aux décisions sur le contenu et le déroulement du test.
De plus, ce projet n'a pas d'effet direct et spécifique sur les conditions de travail et de rémunération des salariés concernés par l'établissement de [Localité 6] Sud, alors que ses effets sont communs dans l'ensemble des magasins tests concernés, à savoir la réaffectation des 'vendeurs gris' sur d'autres produits commercialisés et la proposition d'un avenant pendant cette période.
Il en résulte que l'information et la consultation sur le projet relatif aux 'produits gris' doit se faire au niveau du CSE central et que le CSE d'établissement n'a pas à être consulté, peu important que l'ancien projet de 2012 ait été porté à la consultation du CSE d'établissement, la cour relevant en outre que ce projet de 2012 relatif au 'projet gris' concernait aussi « la reconstruction du brun » et que les tests étaient effectués sur des « magasins candidats », configurations différentes de celles de la présente procédure.
Il résulte des considérations qui précèdent que la consultation du CSEE [Localité 6] Sud n'est pas obligatoire, de sorte qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, l'ordonnance déférée sera confirmée.
La demande de dommages et intérêts étant devenue sans objet, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le CSEE [Localité 6] Sud, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la Société une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance en date du 30 mars 2022, du juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux ;
Déboute le comité social et économique d'établissement de [Localité 6] Sud de la société Conforama France de sa demande de dommages intérêts ;
Condamne le comité social et économique d'établissement de [Localité 6] Sud de la société Conforama France aux dépens d'appel ;
Condamne le comité social et économique d'établissement de [Localité 6] Sud de la société Conforama France à payer à la société Conforama France la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La greffière, Le président,
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