Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
(n° 122, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIQS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01186
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [E] [X] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 18/02/1966 à GHARDAIA
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 3]
non comparant en personne, représenté par Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [E] [X].
Par courriel du 16 mars 2023 enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour, le conseil de M [E] [X] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un sa décision du 23 mars 2023 levant la mesure à compter de cette date.
M [E] [X] représenté par son conseil demande que l'appel soit déclaré sans objet.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 23 mars 2023, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 mars 2023 par fax /courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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