Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 7]
1ère CHAMBRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 18 Mars 2024
N° RG 23/05188 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KPD4
JUGEMENT DU :
18 Mars 2024
[B] [A]
C/
S.A.R.L. KIWI.COM
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
S.A.R.L. KIWI.COM
1 CCC dossier
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 18 Mars 2024 ;
Par Anne HERCELIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Valérie LE MEUR, Directrice de services de greffes judiciaires, lors des débats, et de Graciane GILET, Greffier, lors de la mise à disposition ;
Audience des débats : 18 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 18 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante,
représentée par Me LEBLANC Valérie, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me DOHOLLOU Philippe, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
S.A.R.L. KIWI.COM
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1] - REPUBLIQUE TCHEQUE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2021, Madame [B] [A] a fait l’acquisition auprès de la société KIWI.COM de billets d’avion pour un montant total de 1 902,65 euros (réservation 149829724) se détaillant comme suit :
un vol aller pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 10]-[Localité 8] en date du 17 juillet 2021Un vol aller pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 8]-[Localité 12] en date du 17 juillet 2021Un vol aller pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 12]-[Localité 6] en date du 18 juillet 2021Un vol retour pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 6]-[Localité 12] en date du 11 août 2021 Un vol retour pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 12]-[Localité 8] en date du 11 août 2021Un vol retour pour trois personnes (deux adultes et un enfant) [Localité 8]-[Localité 10] en date du 11 août 2021A ces vols se sont ajoutés des frais de réservation pour des bagages.
Suivant mail du 30 juin 2021, la société KIWI.COM a informé Madame [B] [A] d’une modification de sa réservation relative à l’itinéraire choisi ainsi qu’au cout du voyage.
Le 9 juillet 2021, Madame [B] [A] a effectué une demande de remboursement auprès de la société KIWI.COM laquelle en a accusé réception le jour même.
Le 17 février 2022, Madame [B] [A] a reçu un règlement de 240,49 euros sans autre explication.
Elle a ensuite vainement adressé une mise en demeure auprès de la société venderesse afin d’obtenir le paiement de la somme de 1 622,16 euros correspondant au reliquat de la somme déboursée.
Une seconde mise en demeure a été envoyée par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique le 27février 2023 suivie d’une relance le 29 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2023, Madame [B] [A] a assigné la société KIWI.COM devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de la voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui régler outre les dépens les sommes suivantes :
1 622,16 euros représentant le reliquat du prix des billets d’avion non remboursés2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2023.
Lors de cette audience, Madame [B] [A] était représentée par son conseil et la société KIWI.COM bien que régulièrement assignée n'a pas comparu ni personne pour elle.
S’agissant de la compétence du tribunal judiciaire de Rennes et au regard de l’élément d’extranéité lié au siège social du domicile du défendeur, Madame [B] [A] rappelle que la juridiction compétente est celle du domicile du consommateur en application de l’article R631-3 du code de la consommation.
Sur le fond, s’appuyant sur les dispositions de l’article L211-16 du code du tourisme, elle soutient que le professionnel commercialisant un service de voyage y compris un service de transport aérien est responsable de plein droit de l’inexécution contractuelle du service promis.
Elle fait valoir que l’horaire et la tarification du voyage ont été modifiés par la société KIWI.COM laquelle doit être condamnée à lui régler la somme de 1 622,16 euros représentant le solde du voyage non remboursé.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile le défendeur ne comparaissant pas et n’étant pas représenté, il sera statué par jugement par défaut dans la mesure où la décision est en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Rennes
Aux termes de l’article R. 631-3 du code de la consommation, le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, Madame [B] [A] demeurait au jour de la conclusion du contrat sur la commune de [Localité 9] [Adresse 4] de sorte qu’en sa qualité de consommatrice elle est bien fondée à saisir le tribunal judiciaire de Rennes.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L211-16 du code de tourisme le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1o du I de l'article L211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Le professionnel qui vend un service de voyage mentionné au 2o du I de l'article L211-1 est responsable de plein droit de l'exécution du service prévu par ce contrat, sans préjudice de son droit de recours contre le prestataire de service.
Toutefois le professionnel peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage est imputable soit au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat.
Selon les dispositions de l'article L211-17-3 du même code, l'article L211-16 n’est pas applicable :
1o Aux prestations qui n'entrent pas dans le cadre d'un forfait touristique et qui sont relatives soit à des titres de transport aérien, soit à d'autres titres de transport sur ligne régulière.
En l’espèce, Madame [B] [A] a fait l’acquisition de « vols secs » aller-retour au départ de [Localité 10] vers le Canada et non un forfait auprès de la société KIWI.COM.
La société KIWI.COM n’a fait que délivrer des billets d’avion et a en conséquence agi comme mandataire de la compagnie aérienne.
Il est ainsi constant que la responsabilité de la société KIWI.COM, dont le mandat se limite à la délivrance de billets d'avion à la lecture des pièces versées aux débats, ne peut être engagée en l'absence de faute.
Aucune faute ne peut être imputée à la société KIWI.COM dans la mesure où cette dernière a bien effectué la réservation pour les vols demandés pour le compte de Madame [B] [A].
Seule la responsabilité de la compagnie aérienne laquelle ne peut être identifiée au vu des pièces communiquées à la procédure, aurait pu être recherchée.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] [A] sera déboutée de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [B] [A] succombant à l’instance supportera la charge des dépens et doit être déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Rennes, statuant publiquement par jugement par défaut rendu en dernier ressort
DEBOUTE Madame [B] [A] de sa demande en paiement ;
DEBOUTE Madame [B] [A] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [A] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE
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