Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 118
N° RG 22/02341
N° Portalis DBVL-V-B7G-SU2G
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 SEPTEMBRE 2022
Le treize Septembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du cinq Juillet deux mille vingt deux, Madame Hélène RAULINE, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance Mutuelle à cotisation variable -
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [H] [R]
né le 24 Novembre 1950 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANT
ET ENCORE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 27 septembre 2021, M. [H] [R] a interjeté appel du jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Quimper en date du 31 août, intimant M. [P] et son assureur MAF, la société Quillevere Entreprise et son assureur Axa condamnés à l'indemniser d'une partie de ses préjudices. Un dossier a été ouvert sous le numéro 21/6035.
Les parties ont conclu sauf la société Quillevere qui n'a pas constitué avocat.
Par note du 12 avril 2022, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Quillevere au visa de l'article 911 du code de procédure civile, M. [R] n'ayant pas justifié avoir signifié ses conclusions d'appelant à cette dernière dans le délai d'un mois comme il y avait été invité par le greffe par un avis du 16 décembre 2021.
Le même jour, M. [R] a formé un second appel, intimant M. [P] et son assureur MAF ainsi que la société Axa France Iard. Un dossier a été ouvert sous le numéro 22/2341.
Le 29 avril 2022, M. [T] [P] et la MAF ont déposé des conclusions d'incident dans le dossier 22/2341 pour demander au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel du 12 avril 2022 et de condamner M. [R] à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que la caducité d'un appel rend irrecevable tout appel ultérieur contre la même partie, que tant que l'instance venant sur le premier appel n'a pas été déclarée caduque, entraînant l'extinction de la procédure d'appel, la seconde déclaration est irrecevable faute d'intérêt à agir de l'appelant et que l'appelant qui n'a pas respecté les délais prévus par l'article 911 du code de procédure civile perd le droit de contester la décision alors même que les délais de recours ne sont pas expirés.
Par conclusions du 1er juillet 2022, la société Axa France Iard a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer le second appel irrecevable et de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle déclare s'associer aux observations de M. [P] et son assureur.
Par conclusions du 5 juillet 2022, M. [R] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer régulier son appel, de débouter M. [P], la MAF et la société Axa de leur demande et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
Il en résulte que M. [R], qui avait régulièrement saisi la cour d'une déclaration d'appel le 27 septembre 2021, n'avait pas intérêt à réitérer son appel contre le même jugement et les mêmes parties.
L'appel du 12 avril 2022 est donc irrecevable.
M. [R] est condamné aux dépens et à payer une indemnité de procédure de 600 € à chacun des intimés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours du prononcé :
Déclarons irrecevable l'appel de M. [R] du 12 avril 2022,
Condamnons M. [R] à payer à M. [P] et la MAF et à la société Axa France Iard la somme de 600 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [R] aux dépens.
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état ,
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