Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 6 décembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/00668 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQC5
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de MONTBELIARD
en date du 15 mars 2022
Code affaire : 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
APPELANTE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON,
Dispensé de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/537 du 19/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEES
CAF DU DOUBS sise [Adresse 3]
Représentée par Mme [K] [G], représentante de la CAF, selon pouvoir signé le 5 décembre 2022 par M. [D] [R], directeur de la CAF du DOUBS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 06 Décembre 2022 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
En présence de Mme [V] [E], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 14 Février 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 21 février 2023.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 avril 2015 Mme [L] [U] a sollicité auprès de la Caisse d'allocations familiales du Doubs (ci-après la CAF) le bénéfice de l'allocation logement pour un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à M. [H] [P], père de ses trois enfants nés respectivement en 2013, 2016 et 2017, lequel réside chez sa mère [Adresse 1] à [Localité 4].
Courant 2018, Mme [L] [U] a fait l'objet d'un contrôle de situation par la caisse, qui a considéré qu'elle vivait maritalement avec le père de ses trois enfants depuis le 15 avril 2015, date du bail, motif pris de ce que ce dernier ne percevait aucun loyer ni ne déclarait aucun revenu foncier au titre de ce logement et que Mme [L] [U] ne justifiait pas s'acquitter d'un loyer.
Par courrier du 15 novembre 2018, la CAF a notifié à Mme [L] [U] un indu de prestations familiales d'un montant de 38 055,95 euros pour la période du 1er novembre 2015 au 30 octobre 2018, s'établissant comme suit :
- Allocation de logement familiale (11/2015 à 10/2018) : 10.982 € + 4 781,08 euros
- Allocation de soutien familiale de juillet 2016 à janvier 2018 : 857,60 euros
- Allocations familiales (07/2016 à 12/2016) : 932,68 euros
- Revenu de solidarité active majoré (RSA) (11/2015 à 10/2018) : 11 677,83 euros
La caisse a en outre infligé à l'intéressée une amende administrative de 2 355 euros pour fraude au RSA.
Par courrier du 7 mars 2019, Mme [L] [U] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, qui lui a notifié, le 22 novembre 2019, le rejet de son recours.
Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 18 juillet 2019, Mme [L] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Montbéliard aux fins de contester les réclamations émises à son endroit.
Par jugement du 15 mars 2022, ce tribunal :
- s'est déclaré incompétent à l'effet de statuer sur l'indu correspondant au RSA et la pénalité afférente et renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Besançon
- a :
* confirmé la décision de la Commission de recours amiable
* condamné Mme [L] [U] à payer à la CAF du Doubs la somme de 10 068,32 euros au titre du solde dû correspondant à la créance d'allocation logement
* débouté Mme [L] [U] de ses entières demandes
* condamné Mme [L] [U] aux dépens
Par déclaration du 15 avril 2022, Mme [L] [U] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 27 juillet 2022 demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré
- débouter la CAF de ses entières demandes
- annuler la décision de la Commission de recours amiable du 8 novembre 2019
- condamner la CAF à lui payer la somme de 913,68 € au titre des retenues injustifiées concernant les allocations logement, sauf à parfaire
A titre subsidiaire :
- juger que les retenues et sommes mises à sa charge par la CAF sont soumises à prescription biennale au titre de l'absence de fraude de la concluante
- juger la CAF prescrite en ses demandes pour toute allocation perçue avant le mois de novembre 2018 et qu'elle ne peut être tenue à restitution que des sommes versées à compter de ce mois, dont à déduire les retenues sur prestations d'ores et déjà appliquées
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Par des écritures visées le 8 novembre 2022, la CAF du Doubs conclut à titre principal à la confirmation du jugement du déféré et au rejet des demandes adverses et à titre subsidiaire, si la vie commune n'était pas retenue, à la confirmation des trop-perçus d'allocation logement pour non paiement de loyer de novembre 2015 à octobre 2018 pour un montant total de 15 763,08 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le bien fondé de la demande d'indu de prestation
Au soutien de son appel, Mme [L] [U] fait valoir qu'elle n'a jamais vécu avec le père de ses enfants, qu'elle a signé un bail et versé des loyers en espèces ou par virement, la CAF ne pouvant simplement affirmer que les virements produits ne peuvent constituer le paiement d'arriérés de loyer.
Elle souligne qu'il ne peut lui être tenu grief du fait que M. [H] [P] ne déclare aucun revenu foncier et ne lui remette pas de quittances et qu'alors que les allocations logement étaient versées directement au bailleur, la CAF ne peut prélever les indus sur ses propres droits.
Elle conteste enfin la fraude qui lui est imputée et se prévaut de la prescription biennale prévue à l'article L.553-1du code de la sécurité sociale.
La CAF considère au contraire qu'il existe un faisceau d'indices graves en faveur d'une communauté de vie et, à défaut, que l'absence de versement de loyer suffit à exclure l'intéressée du bénéfice de l'allocation logement en application de l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale, faute pour elle de justifier avoir payé "un minimum de loyer compte tenu de ses ressources".
Elle se prévaut de la prescription quinquennale arguant de l'existence d'une fraude de la part de l'allocataire, au regard des dispositions de l'article L.553-1 du même code, ce d'autant qu'elle a déjà fait l'objet dans le passé de prestations indues.
Il n'est pas contesté que Mme [L] [U] a perçu en sa qualité de parent isolé ayant la charge de trois enfants, une aide au logement versée jusqu'en octobre 2018 à M. [H] [P] en sa qualité de propriétaire du logement occupé.
Les premiers juges ont considéré, aux termes de la décision querellée, que la communauté de vie retenue par la caisse était démontrée par l'absence de preuve d'un paiement de loyer, par la naissance de deux enfants durant la période contrôlée et par l'absence de revenus fonciers déclarés par le père des enfants au titre du logement litigieux.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [L] [U] a formalisé auprès de la CAF le 15 avril 2015 une demande d'aide au logement pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] en attestant payer un loyer mensuel de 650 euros à son bailleur M. [H] [P], lequel a également attesté du montant de ce loyer.
Il est produit le bail correspondant daté du 15 avril 2015.
Or, il ressort du rapport d'enquête de la caisse que l'allocataire n'est pas en mesure de justifier du paiement du loyer mensuel à son propriétaire, qui n'est autre que le père de son fils aîné [M] né en 2013 et de ses deux derniers enfants, [T] né en 2016 et [I] en 2017.
Il y apparaît également que M. [H] [P] a indiqué la même adresse que Mme [L] [U] dans son attestation fournie à la CAF pour le calcul de l'aide au logement, qu'il a également mentionné l'adresse du [Adresse 2] à [Localité 5] lors de l'ouverture d'un compte bancaire [6] le 12 octobre 2017 et que s'il lui est attribué dans le présent litige une autre adresse, il s'agit de celle de sa mère.
L'agent assermenté de la caisse relève en outre que le prétendu bailleur ne déclare aucun revenu foncier au titre de ce logement. Il n'est pas davantage justifié de remise de quittances de loyer, alors que l'appelante prétend parfois acquitter son loyer en espèces sans d'ailleurs étayer son propos par la production d'extraits de compte faisant apparaître les retraits correspondants, les trois quittances communiquées d'avril, mai et juin 2019 étant toutes postérieures au rapport d'enquête.
Le rapport mentionne également que plusieurs agents municipaux ont confirmé voir régulièrement M. [H] [P] sortir du domicile de Mme [L] [U], ce que ne conteste pas cette dernière, expliquant sa présence par des visites à ses enfants et la gestion de trois autres logements dont il est propriétaire dans le même immeuble.
Le rapport souligne également à juste titre que l'allocataire, qui se prévaut d'une situation de parent isolé, ne justifie pas avoir sollicité une contribution du père de ses trois enfants à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci alors qu'il est parfaitement solvable.
En outre, l'allocataire s'est abstenue de déclarer un salaire perçu en mai 2017 ainsi que des indemnités maternité servies à l'occasion de la naissance de son troisième enfant.
Enfin, il résulte d'un courrier adressé au greffe de première instance et figurant au dossier, repris par l'intimée dans ses écrits, que Mme [L] [U] y écrit 'Je vous demande de revoir mon dossier que je puisse déménager et reprendre ma vie célibataire'. A ce propos, l'appelante est peu convaincante lorsqu'elle tente de soutenir qu'il n'y aurait pas lieu de prendre au 'pied de la lettre' cette phrase, dont elle ne peut nier qu'elle contredit la position adoptée par elle dans le présent litige, en expliquant qu'il faut comprendre qu'elle ne se sentait pas chez elle du fait de l'ingérence de M. [H] [P] dans sa vie.
Il résulte des développements qui précèdent un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants pour retenir l'existence d'une vie commune entre l'allocataire et M. [H] [P], de nature à établir une relation stable et continue et une communauté d'intérêts affectifs et matériels, corroborées par la naissance de deux des trois enfants communs, dans le logement dont ce dernier est propriétaire, à compter d'avril 2015.
Surabondamment il est relevé qu'en tout état de cause, Mme [L] [U] qui ne justifie pas avoir régulièrement versé son loyer à son bailleur a perçu indûment les aides au logement durant la période considérée, dès lors qu'en vertu de l'article L.542-2 du code de la sécurité sociale la condition principale pour y prétendre est précisément de payer 'un minimum de loyer', compte tenu de ses ressources.
S'agissant du moyen tiré de la prescription, l'article L.553-1 du code de la sécurité sociale dispose que la prescription de deux ans est applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans.
Or, en l'espèce c'est à juste titre et par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que l'allocataire avait sciemment dissimulé la réalité de sa situation familiale en procédant à de fausses déclarations portant sur l'absence de vie commune et le versement mensuel d'un loyer, à l'effet de percevoir des prestations d'aide au logement liées à sa situation de parent isolé et qu'il y avait lieu de faire application de la prescription quinquennale.
Il s'ensuit qu'ils ont à bon droit retenu que Mme [L] [U] avait indûment perçu une aide au logement durant la période considérée non couverte par la prescription, soit à compter de novembre 2015 et jusqu'à octobre 2018 inclus, pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], et l'ont condamnée à payer à la caisse le solde dû au titre de la créance d'allocation logement, dont elle ne conteste pas le montant.
Sur ce point, le dernier argument développé par l'appelante, tenant au fait que l'allocation logement a été versée directement à M. [H] [P] en sa qualité de bailleur, ce qui n'est pas contesté, qui selon elle priverait la caisse de la possibilité d'obtenir le recouvrement des sommes à son encontre, est inopérant dès lors qu'il s'agit d'une modalité de versement de l'allocation dont elle seule était bénéficiaire, de sorte qu'à ce titre elle est seule tenue à restitution en cas d'indu.
Mme [L] [U] échouant en sa voie de recours, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de restitution des retenues qu'elle estime à tort injustifiées.
II- Sur les demandes accessoires
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'annuler ou d'infirmer la décision d'une commission de recours amiable.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [L] [U] aux dépens mérite confirmation de ce chef.
L'appelante, qui succombe en sa voie de recours, supportera en outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE le moyen tiré de la prescription biennale.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Mme [L] [U] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un février deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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