Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 13 FEVRIER 2023
(N° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7UI
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Décembre 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/334761
APPELANT
Maître [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Claudia FROELICHER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrate honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [U] [T] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2021, à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2020 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé à la somme de 14 433,23 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. [M],
- constaté qu'un paiement de 15 442,40 euros HT a été effectué,
- dit en conséquence que Maître [T] devra rembourser à M. [M] la somme de 1 009,17 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20 % ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations orales de Maître [T] qui sollicite à l'audience l'infirmation de la décision, la fixation de ses honoraires à 15 442,40 euros HT et la condamnation de M. [M] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées par M. [M] qui demande à l'audience à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
M. [M] a saisi Maître [T] dans le cadre d'une procédure en divorce et les parties ont signé le 21 septembre 2018 une convention d'honoraires donnant mission à l'avocat d'assister son client dans le cadre de la procédure qu'il souhaite initier et de toutes les actions judiciaires utiles.
Cette convention prévoyait une rémunération au temps passé au taux horaire de 260 euros HT pour Maître [T], de 220 euros HT pour l'avocat collaborateur et de 75 euros HT pour l'assistant ou le stagiaire.
Il était précisé que l'unité de temps facturable était la minute, que les honoraires couvraient toutes les diligences accomplies, que les frais et débours seraient réglés à part et que le budget prévisionnel pouvait être envisagé comme suit :
- pour une procédure de divorce par consentement mutuel de 3 000 à 6 000 euros HT,
- pour un processus collaboratif de 10 000 à 15 000 euros HT,
- pour une procédure contentieuse de 15 000 à 23 000 euros HT.
La convention précisait enfin qu'en cas de dessaisissement, les diligences effectuées antérieurement seraient intégralement dues.
Maître [T] reconnaît avoir été dessaisie par M. [M] le 24 novembre 2019, mais elle expose avoir continué à travailler sur le dossier jusqu'au 11 mai 2020, ce qui a conduit à la facturation d'honoraires supplémentaires de 1 369,41 euros HT au cours de cette période.
Si M. [M] expose que les honoraires de Maître [T] sont très élevés, il ne remet pas en cause la convention et ne conteste pas avoir réglé toutes les factures qui lui ont été adressées.
Il remet cependant en cause la facture émise le 11 mai 2020 pour des diligences effectuées par Maître [T] alors qu'elle avait été dessaisie du dossier.
Cette facture avait d'ailleurs été réglée presqu'intégralement avant son émission, car M. [M] payait des provisions appelées à hauteur de 1 000 euros sur les diligences à venir, lors du règlement de chaque note d'honoraires.
Maître [T] expose qu'elle a été dans l'obligation d'assurer un 'service minimum' après avoir été dessaisie en novembre 2019 et elle produit un courrier électronique du 18 mars 2020 de son successeur l'informant qu'il avait été saisi par M. [M].
Mais force est de constater qu'entre le 24 novembre 2019 et le 18 mars 2020, Maître [T] ne justifie pas des diligences qu'elle aurait été dans l'obligation absolue d'accomplir alors qu'elle était dessaisie du dossier.
La fiche de diligences annexée à la dernière facture indique 5h25 de travail après son dessaisissement portant sur la rédaction de mails au client, à sa consoeur, à son successeur, l'étude du dossier, des conversations téléphoniques.
Toutes ces diligences n'avaient plus lieu d'être et il appartenait à Maître [T] de cesser tout travail dans le dossier de son client qui l'avait dessaisie.
Seule la transmission du dossier à son successeur pouvait légitimement être facturée à M. [M] et de la facture de 1 369,41 euros HT, la somme de 360, 24 euros HT est donc due à ce titre, ce qui représente 1h30 environ de travail.
En conséquence, c'est à bon droit que le bâtonnier a fixé les honoraires à la somme totale de 14 433,23 euros HT et la décision doit être purement et simplement confirmée.
L'équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Confirme la décision déférée,
Déboute Maître [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [T] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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