Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00491 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5R
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SODIAC
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par M. [R] [D] (Responsable du contentieux)
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative principale assermentée faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Madame [H] [Y] [L], selon contrat de location du 4 novembre 2019, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 580,68 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [H] [Y] [L] pour la somme en principal de 7.410,37 euros, correspondant aux loyers et charges impayés
Par assignation en date du 10 juin 2025, la SODIAC a fait citer Madame [H] [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [H] [Y] [L],
- autoriser la SODIAC à enlever tous les biens mobiliers laissés dans le logement par Madame [H] [Y] [L] lors de la restitution des clés lesquels seront réputés abandonnés,
- autoriser la SODIAC de détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à toute association de son choix,
- condamner Madame [H] [Y] [L] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 9.641,66 euros,
- condamner Madame [H] [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 645,55 euros révisable jusqu’au parfait délaissement des lieux,
- condamner Madame [H] [Y] [L] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [H] [Y] [L] aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025, la SODIAC, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 11.121,17 euros.
La SODIAC informe le tribunal que leur locataire a quitté les lieux le 22 août 2025 et remis les clés à la même date.
Madame [H] [Y] [L], citée à étude, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la SODIAC, qu’après soustraction des frais d’enquête biennale de 45,72 euros non justifiés qui resteront à la charge du bailleur et des frais de contentieux de 477,77 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [H] [Y] [L] est débitrice de la somme de 10.597,68 euros, représentant le montant des loyers et charges impayés à sa date de sortie des lieux.
Madame [H] [Y] [L] n’a produit aucun élément de nature à contester la créance de la SODIAC dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il y a lieu de la condamner à verser à la SODIAC la somme de 10.597,68 euros, montant des loyers et charges impayés à la date de sortie des lieux.
En outre, Madame [H] [Y] [L], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SODIAC.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [H] [Y] [L] a quitté les lieux loués par la SODIAC le 22 août 2025,
CONDAMNE Madame [H] [Y] [L] à verser à la SODIAC la somme de 10.597,68 euros, représentant le montant des loyers et charges impayés à sa date de sortie des lieux.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONDAMNE Madame [H] [Y] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 4 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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