Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/03023 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRNU
[L]
C/
S.A.S. [22]
S.A.S. [19]
S.A.S. [18]
S.A.S. [15]
S.A.S. [21]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 08 Avril 2021
RG : 17/04243
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2023
APPELANT :
[B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. [22] prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
RCS DE [Localité 20] N° [N° SIREN/SIRET 13]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [18]
RCS DE [Localité 20] N°[N° SIREN/SIRET 9]
[Adresse 16]
[Localité 24]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [15]
RCS DE [Localité 12] N° [N° SIREN/SIRET 10]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [19]
RCS DE [Localité 20] N° [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 1] du 24 août 1944
[Localité 24]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [21]
RCS DE [Localité 20] N° [N° SIREN/SIRET 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat plaidant de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie PALLE, Présidente
Thierry GAUTHIER, Conseiller
Vincent CASTELLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [L] (le salarié) a été employé du 17 octobre 1974 au 29 octobre 2009 au sein de la société [22] (anciennement dénommée la société [17], puis la société [23]) sur le site de [Localité 24], en qualité de magasinier au montage puis à l'usine moteurs.
La société [22] a procédé à un apport partiel d'actifs de sa branche d'activité de conception, fabrication et commercialisation d'autocars et d'autobus à la société [19], avec une prise d'effet au 31 décembre 1998.
Le 30 octobre 2004, la société [22] a cédé, par un apport partiel d'actifs, sa branche d'activité de fonderie et moulage de fer à la société [18], ainsi que sa branche d'activité de conception et fabrication de ponts et essieux à la société [21].
Le 5 janvier 2009, le salariée et la société [22] ont régularisé une transaction, et la relation contractuelle a été rompue le 24 avril 2009.
Le 1er juin 2011, la société [22] a cédé à la société [15], par un apport partiel d'actifs, la branche d'activité se rapportant à la fabrication de véhicules et de matériels militaires.
Par arrêté du 25 octobre 2016, publié le 1er novembre 2016, pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, l'établissement de [Localité 24] de la société [22] a été inscrit sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période de 1964 à 1996.
Le 7 décembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir juger qu'elle a été exposée à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [22] dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat, et de voir condamner la société [22] à lui verser une certaine somme à titre de réparation du préjudice d'anxiété, subsidiairement de voir condamner in solidum les sociétés [22], [18], [15], [19] et [21] au versement de la même somme.
Par jugement du 8 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon, dans sa formation de départage, a :
- déclaré le salarié irrecevable en ses demandes,
- débouté le salarié de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés [22], [18], [15], [19] et [21] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le salarié aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement le 27 avril 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 1er mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, le salarié demande à la cour de :
- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté les sociétés [22], [18], [15], [19] et [21] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer la décision de première instance pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer recevables ses demandes au titre de l'indemnisation de son préjudice d'anxiété,
A titre principal,
- condamner la société [22] à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum les sociétés [22], [18], [15], [19]
France et [21] à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d'anxiété,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir notamment que le conseil de prud'hommes a déclaré ses demandes irrecevables du fait de l'existence d'une transaction souscrite avec la société [22] ; que cependant le protocole transactionnel produit aux débats mentionne exclusivement les parties qui l'ont souscrit, ainsi que quelques 'clauses de style' impropres à caractériser les engagements réciproques des parties ; que cette communication fragmentaire ne permet donc pas d'apprécier la teneur et la portée de la transaction supposée qui, en outre, n'a pas été datée ; qu'en tout état de cause, la transaction souscrite pour la rupture du contrat de travail ne pouvait inclure le préjudice d'anxiété qu'il a subi, a fortiori compte tenu du fait qu'elle aurait été régularisée au mois de janvier 2009, soit largement avant l'arrêté de classement en ACAATA de l'établissement [22] du 25 octobre 2016
Dans leurs conclusions notifiées le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, les sociétés demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :
déclaré le salarié irrecevable en ses demandes,
débouté le salarié de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le salarié aux dépens de l'instance,
Y ajoutant,
- condamner le salarié à leur verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- prononcer la mise hors de cause des sociétés [18], [15], [19] et [21],
- débouter le salarié de sa demande formée au titre d'un prétendu préjudice d'anxiété,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire notablement la demande indemnitaire formulée par le salarié au titre d'un prétendu préjudice d'anxiété,
- réduire notablement la demande formulée par le salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir notamment que le salarié a été embauché par la société [22] à compter du 17 octobre 1974, qu'il a occupé les fonctions de magasinier au sein du secteur autocars/autobus pendant la période classée et a quitté l'entreprise dans le cadre d'un licenciement pour faute grave, le 30 octobre 2009, que le salarié a signé un protocole transactionnel du 9 novembre 2009 aux termes duquel il a renoncé à tous ses droits et actions ayant trait à l'exécution de son contrat de travail et à sa rupture, qu'il pourrait tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail ou de tout autre disposition, de sorte que sa demande est irrecevable, la transaction ayant autorité de la chose jugée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.
Par conclusions du 7 septembre 2022, le conseil la partie appelante a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre le bordereau de communication de pièces rectifié de l'erreur matérielle y figurant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le bordereau de communication de pièces de la partie appelante étant affecté d'une erreur matérielle, il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de prononcer la clôture au jour de l'audience, afin d'admettre le bordereau de communication de pièces rectifié.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes l'article 2048 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Et selon l'article 2052 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
La société [22] produit un extrait fragmentaire, mais néanmoins non contesté dans son contenu par le salarié qui n'en produit pas l'exemplaire qu'il détient, relatif au protocole transactionnel daté du 9 novembre 2009, signé par le salarié sous la mention manuscrite «sans réserve, ni contrainte, bon pour transaction et renonciation à toutes instances et actions», aux termes duquel le salarié renonce à tous les droits et actions ayant trait à l'exécution de son contrat de travail et à sa rupture qu'il pourrait tenir tant du droit que des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail ou de toute autre disposition.
Alors qu'il est constant que la transaction a été signée à l'occasion de la rupture du contrat de travail et, bien que le fondement de l'action du salarié se soit révélé postérieurement à la transaction, au jour de l'arrêté du 25 octobre 2016 (JORF n°0255 du 1er novembre 2016) d'inscription de l'établissement de [Localité 24] exploité par la société [22] sur la liste des établissements permettant la mise en oeuvre de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, il demeure que la clause de la transaction, formulée en des termes généraux, par laquelle le salarié renonce à tous les droits et actions ayant trait à l'exécution de son contrat de travail et à sa rupture qu'il pourrait tenir tant du droit commun que des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail ou de tout autre disposition, rend irrecevable sa demande en réparation du préjudice d'anxiété en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à cette transaction, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la charge des dépens et des frais irrépétibles.
Le salarié qui succombe en son appel est tenu aux dépens.
Au regard de la situation économique respective des parties, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande des sociétés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et prononce la clôture au 8 septembre 2022,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes des sociétés [22], [15], [18], [19] et [21] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de M. [B] [L].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,