Texte intégral
Jugement du 28 Novembre 2025 Minute n° 25/00218
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JF5Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 28 Novembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [S] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante ni représentée
[2], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 3 avril 2024, Madame [S] [H] a saisi la [5].
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable le 16 avril 2024 et
a élaboré des mesures imposées le 9 juillet 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois et des mensualités de 172.92 €, avec un taux d'intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 30 juillet 2024, Madame [S] [H] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 15 juillet 2024.
A l'appui de la contestation, Madame [S] [H] indique qu'elle a été déclarée inapte à son métier d'aide à domicile par le médecin du travail depuis le 27 juin 2024, qu'elle est en arrêt maladie depuis et a démissioné de son emploi.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 27 juin 2025.
Par courrier daté du 19 mai 2025 reçu au greffe le 27 mai 2025, Madame [S] [H] précise qu'elle est en formation de reconversion et ne peut pas se rendre à l'audience du 27 juin 2025.
Par courriers reçus :
- le 4 juin 2025, [10] mandatée par [4] s'en remet à la décision du tribunal,
- le 11 juin 2025, la [2] indique ne pas s'opposer à la décision et n'a pas d'observation complémentaire à formuler.
A l’audience du 28 novembre 2025, nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; Madame [S] [H] n'a pas comparu, bien que régulièrement avisée de la date de l'audience de renvoi, et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ; Qu'elle n'a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction ;
Au regard des dispositions de l'artilce 468 du Code de Procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la contestation de Madame [S] [H] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 9 juillet 2024 trouveront à s'appliquer à comper du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de Madame [S] [H] caduque en vertu des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile,
DIT que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 9 juillet 2024 trouveront à s'appliquer à compter du présent jugement ;
RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 468 du Code de Procédure Civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 novembre 2025, par la vice-présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment