Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 04 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1139
N° RG 22/01139 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIHY
Copie conforme
délivrée le 04 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Novembre 2022 à 14h05.
APPELANT
Monsieur [I] [W] [Y]
né le 30 Août 1991 à [Localité 1]
de nationalité Portugaise
comparant en personne, assisté de Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2022 devant Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2022 à 15 H 05,
Signée par Madame Aude PONCET, Vice-Présidente placée et Madame Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 18h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2022 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiée le même jour à 18h00 ;
Vu l'ordonnance du 02 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [I] [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 03 novembre 2022 par Monsieur [I] [W] [Y] ;
Monsieur [I] [W] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'j'ai un fils à [Localité 2]. Je travaille dans les Alpes. Je suis très attaché à mon fils.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'annulation de la décision attaquée. Il fait valoir que les droits de la défense et l'article 6 de la CEDH ont été violés, dans la mesure où le premier juge n'a pas repris les moyens soulevés devant lui par les parties, de sorte que personne n'est en mesure de savoir ce qui a été débattu à l'audience, les moyens sur lesquels le juge a statué et s'il a statué sur les moyens qui avaient été soulevés. Il considère que cela a nécessairement fait grief à Monsieur [Y] puisqu'il n'a pas été en mesure de se défendre.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'absence d'indication des moyens et déclarations des parties dans l'ordonnance frappée d'appel
Il s'évince des dispositions combinées des articles 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDH qu'en toutes matières le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
Par ailleurs, l'article 5 du code de procédure civile pose pour principe que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé mais rien que sur ce qui lui est demandé.
En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge de reprendre dans sa décision, au moins en les résumant, les arguments qui lui sont présentés par les parties.
Dans le cas présent, il ne saurait valablement être remis en cause qu'aux termes de l'ordonnance frappée d'appel le premier juge n'expose pas les moyens, prétentions et déclarations des parties.
Il en résulte que les parties et la cour d'appel sont privées de la possibilité de vérifier :
- s'il a été répondu à tous les arguments et moyens soumis aux débats,
-si le juge a statué au regard des seuls moyens arguments et déclarations qui lui étaient soumis.
Dès lors, ces manquements, qui caractérisent une violation des droits de la défense, causent nécessairement un grief à l'étranger.
En conséquence, nonobstant la présence au dossier d'une note d'audience qui retranscrit les déclarations des parties et dont le seul objet consiste, en cas de litige, à permettre de vérifier l'exactitude du déroulement des débats tels que les relate le juge dans sa décision, l'ordonnance rendue le 02 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice sera annulée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Novembre 2022.
Mettons fin à la rétention de Monsieur [I] [W] [Y];
Lui Rappelons son obligation de quitter le territoire ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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