Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12328 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00940
APPELANTE
Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
SARL TELIMA SGA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice PERRUCHOT de la SELEURL FABLOI, avocat au barreau de PARIS, toque : J094
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Telima SGA exerce une activité de relève des index de consommation de gaz et d'électricité auprès des clients d'ENEDIS et de GRDF.
Mme [V] [O] a été engagée par la société Telima SGA en qualité d'agent releveur, statut employé, niveau II, échelon 1 de la convention collective, coefficient 170, par contrat à durée déterminée d'un mois en date du 1er décembre 2010.
Mme [O] a ensuite été engagée par la société Telima SGA selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011 au même poste pour un salaire fixe mensuel brut de 1.343,80 €.
La société Telima SGA emploie plus de 20 salariés.
La convention collective applicable est celle de la Métallurgie de la région parisienne.
A compter du 16 novembre 2016, Mme [O] a été placée en arrêt maladie.
Le 27 décembre 2017, la société Telima SGA a mis en demeure Mme [O] de justifier du motif de son absence depuis le 1er décembre 2017.
Par courrier daté du 4 janvier 2018, Mme [V] [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 15 janvier 2018.
Par lettre adressée du 18 janvier 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave à raison d'un abandon de poste depuis le 1er décembre 2017.
Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux en contestation de son licenciement.
Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [V] [O] pour faute grave était justifié,
- débouté Mme [V] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Telima SGA de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [O] aux entiers dépens.
Mme [O] a interjeté appel le 17 décembre 2019.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [O] demande de :
- La juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence
- Infirmer le jugement rendu le 25 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Meaux
Et, statuant à nouveau
- Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal
- Juger les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail inconventionnelles
En conséquence,
- Condamner la société Telima SGA à verser à Mme [O] la somme de 44.371,68 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive
A Titre subsidiaire
- Condamner la société Telima SGA à verser à Mme [O] la somme de 14.790,56 au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
- Condamner la société Telima SGA à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
3.697,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
369,76 euros au titre des congés payés s'y rapportant
3.736,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 50,00 euros par jour et par document
- Certificat de travail
- Une attestation pôle emploi comprenant
- Les bulletins de salaire
- Dire que le conseil se réservera le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une définitive le cas échéant
- Juger que les condamnations prononcées porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil le 25 octobre 2018 et qu'ils seront majorés selon l'article L 313-3 du code monétaire et financier
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil.
- Condamner l'employeur aux dépens y compris les honoraires légaux et conventionnels et frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Telima SGA demande de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 25 septembre 2019 en ce qu'il a :
' dit que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [O] pour faute grave était justifié;
' débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamné Mme [O] aux entiers dépens ;
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Meaux le 25 septembre 2019 en ce qu'il a :
' débouté la société Telima SGA de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- Dire et Juger que le licenciement de Mme [O] repose sur une faute grave;
En conséquence :
A titre principal :
- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles ne sont pas fondées ;
A titre subsidiaire :
- Limiter le montant de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse à 4.790,07 € ;
- Limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 3.216,94 € ;
- Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.633,26 € ;
- Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis à la somme de 363,32 € ;
- Dire que la condamnation prononcée au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse portera intérêt légal à compter de la décision à intervenir ;
- Dire que les condamnations prononcées ayant un caractère salarial porteront intérêt légal à compter du 2 mars 2020 ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [O] à payer à la société Telima SGA la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mme [O] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.
MOTIFS :
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
'- Abandon de poste
Pour mémoire, vous êtes salariée de la société TELIMA SGA depuis le 1er janvier 2011 et occupez depuis cette date les fonctions d'Agent releveur.
Depuis votre embauche, nous avons eu à déplorer plusieurs manquements à vos obligations professionnelles.
En effet, a été portée à notre connaissance votre absence injustifiée depuis le 1er décembre 2017.
Malgré notre courrier de mise en demeure daté du 27 décembre 2017 vous sommant de justifier vos absences depuis le 1er décembre 2017 vous ne nous avez communiqué aucun justificatif.
Afin de vous permettre de justifier votre absence prolongée, nous vous avons convoqué en entretien préalable. Vous ne vous êtes par présentée à celui-ci, fixé le 15 janvier 2018 avec M. [B] [S].
Nous tenons à vous rappeler qu'en vertu de votre contrat de travail, et notamment son article 9 ' obligations du salarié, vous vous êtes engagée à vous « conformer au règles régissant le fonctionnement interne de l'entreprise ».
Nous vous rappelons ainsi et à nouveau que vous êtes tenue de nous informer de toute absence au plus tard dans les 48 heures et qu'en application du Code du travail (article L.1226-1) vous devez justifier les raisons de cette absence par la production le cas échéant d'un certificat médical ; ce que vous n'avez pas fait.
Par vos agissements, il est évident que vous avez méconnu vos obligations contractuelles.
Votre comportement est inacceptable car vous avez gravement nuit à l'image de la société Telima Energy SGA en ne vous présentant pas aux rendez-vous clients auxquels vous étiez programmée. Dans le même temps, par votre absence injustifiée vous avez créé une perturbation de l'organisation du travail dans l'entreprise.
Compte-tenu de tous ces éléments, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Sans indemnité ni préavis, il prendra effet dès la première présentation de ce pli. »
Selon l'article L1226-1 du code du travail, 'tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L 169-1 du code de la sécurité sociale ; (..)'
Le respect de ce délai conditionne le versement de l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières et non la recevabilité du motif justifiant l'absence.
En l'espèce, Mme [O] justifie avoir adressé un avis d'arrêt de travail à la société par courriel du 1er décembre 2017 à 12H23.
La salariée était en outre déjà en arrêt de travail depuis le 15 décembre 2016 soit depuis près d'un an de sorte que le motif de son absence n'était pas inconnu de l'employeur.
Mme [O] ayant au demeurant justifié du motif de son absence auprès de son employeur, celui-ci a procédé à son licenciement sans cause réelle et sérieuse en lui reprochant un abandon de poste non caractérisé.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l'article L1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Mme [O] ayant sept années d'ancienneté et son salaire mensuel brut moyen sur les douze derniers mois travaillés s'élevant à 1816,63 euros, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.
La société Telima SGA est en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3633,26 euros outre 363,32 euros de congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Selon l'article L1234-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, en vigueur depuis le 27 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du même code dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, en vigueur depuis le 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Si le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date où le congédiement est notifié, l'évaluation du montant de l'indemnité est faite en tenant compte de l'ancienneté à l'expiration du contrat c'est-à-dire à l'expiration normale du préavis même s'il y a eu dispense de l'exécuter.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [O] de sept ans et trois mois et de son salaire mensuel brut moyen sur les douze derniers mois travaillés de 1816,63 euros, l'indemnité égale de licenciement qui lui est due s'élève à 3292,63 euros.
La société Telima SGA est condamnée à lui payer cette somme.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme [O] demande à la cour d'écarter les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail comme étant contraires aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT garantissant le droit du travailleur à une indemnité adéquate ou à une réparation appropriée. Elle expose au soutien d'une applicabilité directe de l'article 24 de la Charte sociale européenne qu'une disposition de droit international a une applicabilité directe lorsqu'elle est claire et précise dans ses termes et son objet, ne nécessite pas un acte positif de droit interne et confère aux particuliers des droits et obligations dont les juridictions nationales doivent assurer la sauvegarde. Elle souligne la proximité terminologique des deux conventions pour considérer qu'il ne peut être pertinent de leur faire produire des effets différents. Elle soutient que les termes 'adéquate' et 'approprié' visent l'indemnité ou la réparation et non un éventuel cadre juridique à définir.
Mme [O] fait valoir qu'il revient au juge interne d'exercer librement son contrôle de proportionnalité quant à la réparation à accorder et en fonction de tous les critères d'appréciation du préjudice subi par le travailleur au sens des textes internationaux.
L'employeur invoque l'avis de la cour de cassation du 17 juillet 2019 pour considérer que les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne sont pas d'application directe et que l'article L1235-3 du code du travail est conforme aux dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
D'une part, sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
D'autre part, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail ( OIT ).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.
Il appartient dès lors seulement au juge d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail sans avoir à procéder à un contrôle de proportionnalité.
En l'espèce, Mme [O] justifie de sept ans d'ancienneté, elle percevait un salaire mensuel brut moyen de 1816,63 euros et justifie de la précarité de sa situation, ayant été expulsée de son logement neuf mois après son licenciement et étant demeurée sans domicile fixe pendant trois mois avant de bénéficier d'un logement associatif. Elle établit sa qualité de travailleur handicapé depuis septembre 2018.
Le préjudice par elle subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 14 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, le licenciement de Mme [O] étant sans cause réelle et sérieuse, la société Telima SGA, qui emploie plus de dix salariés, est condamnée à rembourser à Pôle emploi les allocations servies à Mme [O] dans la limite de six mois.
Sur la remise des documents de rupture :
La société Telima SGA est condamnée à remettre à Mme [O] une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de paie rectificatif et un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 31 octobre 2018 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La majoration des intérêts prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier est de droit sans qu'il y ait lieu à la prononcer.
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Telima SGA est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGE que le licenciement de Mme [V] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Telima SGA à payer à Mme [V] [O] les sommes de :
- 3633,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 363,32 euros de congés payés y afférents,
- 3292,63 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 14 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2018 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
CONDAMNE la société Telima SGA à rembourser à Pôle emploi les allocations servies à Mme [O] dans la limite de six mois,
CONDAMNE la société Telima SGA à remettre à Mme [O] une attestation destinée à Pôle emploi, un bulletin de paie rectificatif et un solde de tout compte conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE la société Telima SGA à payer à Mme [O] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Telima SGA aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE