Texte intégral
N° RG 21/04080 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5EE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00094
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 08 Juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
né le 19 Novembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, prorogé au 23 février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 23 février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
Le 10 janvier 2018, M.,[X] [U] a souscrit auprès de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) un contrat d'assurance «'tous risques'» pour un véhicule Mercedes Classe B immatriculé [Immatriculation 3], acquis le mème jour auprès de M. [I] [M].
Le 2 février 2018, M. [X] [U] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société MATMUT. Il a délaré que, circulant dans la zone industrielle de [Localité 5], le véhicule avait a été emporté dans un virage inondé à l'occasion d'une forte tempête et endommagé de façon importante.
Par courrier du 13 août 2018, la société MATMUT a informé M. [U] de son refus de garantie.
Par acte du 6 décembre 2018, M. [U] a fait assigner la société MATMUT devant le Tribunal de grande instance de Rouen aux fins de garantie.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a':
-débouté [X] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné M. [X] [U] à payer à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté toute autre demande ;
-condamné M. [U] aux entiers dépens.
Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES':
Vu les conclusions du 7 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pouer exposé des moyens et prétentions de M. [U] qui demande à la cour de':
-le dire recevable en son appel';
-Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rouen le 8 juillet 2021 ;
En conséquence';
-condamner la MATMUT à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 10.806,10 euros ;
-dire que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 février 2018 ;
-condamner la MATMUT à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice du fait de la résistance abusive de l'assureur ;
-condamner la MATMUT à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens
Monsieur [U] soutient que':
*il a acquis son véhicule de M. [M] au moyen d'un chèque de banque de 22 990 euros'; il rapporte la preuve de la réalité de la cession par M. [M]';
*il n'avait pas été informé que le véhicule n'avait pas été accidenté, et dès lors ne pouvait pas en informer la compagnie d'assurances';
*les circonstances du sinistre sont celles qu'il a décrites à la compagnie d'assurance'; l'expertise amiable ne peut à elle seule rapporter la preuve contraire';
Vu les conclusions du 21 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes qui demande à la cour de':
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
-condamner M. [U] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
La société Matmut soutient que':
*M. [U] ne produit pas le certificat de cession du véhicule, et dès lors, ne rapporte pas la preuve de sa propriété';
*M. [U] ne rapporte pas la preuve de ce que le véhicule qui avait été accidenté quelques mois avant la vente avait été réparé'; M. [U] qui est carrossier (professionnel de l'automobile) a déclaré lors du questionnaire qu'il a rempli le 13 février 2018 que le véhicule n'avait jamais été accidenté. En sa qualité de professionnel, il est étonnant qu'il n'ait pas su que le véhicule avait été accidenté. M'. [U] a commis une fause déclaration.
*M. [U] a déclaré que le véhicule avait été accidenté le 12 février 2018 à 13h dans la zone industrielle de [Localité 5]'; le 1er février 2018, la Seine était en crue, c'est de manière délibérée que M. [U] s'est rendue en zone inondable. Il a déclaré qu'il avait pu faire demi tour, ce qui prouve que sa voiture n'avait pas été envahie par les eaux. L'expert missionné par la compagnie d'assurances n'a pas relevé de traces d'humidité pouvant résulter d'une inondation. La matérialité du sinistre n'est pas établie, M. [U] a fait une fausse déclaration.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il résulte des termes de l'article 1353 du code civil' que celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver.
Il appartient à M [U], qui se prévaut de la garantie du contrat d'assurance, d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en 'uvre la garantie. Il lui appartient en particulier de rapporter la preuve de la réalité du sinistre, la déclaration de l'assurée pouvant être contredite par tous moyens.
La société MATMUT justifie par des articles de journaux que la Seine était en crue dans la nuit du 1er au 2 février 2018, et que le département de la Seine Maritime avait été placée en vigilance orange le 1er février 2018'; qu'un épisode de crue était attendu le 2 février en début d'après midi.
M. [U] a déclaré que le sinistre était survenu le 2 février 2018 alors qu'il circulait dans la zone industrielle de [Localité 5]'; que sa voiture avait été emportée dans l'inondation du virage mais qu'il avait réussi à faire demi tour. Il a expliqué à l'expert de la compagnie d'assurances qu'il circulait sur le chemin de halage qui longe la Seine. Il ressort ainsi de ses déclarations qu'il s'est engagé sur une voie inondable le jour et à l'heure d'un épisode attendu de crue.
Dans un courriel adressé le 7 février 2018 à la compagnie d'assurance, l'expert a déclaré que l'assuré lui avait précisé que son véhicule avait été inondé jusqu'aux assises des sièges avant mais que ses constatations faites le 5 février (trois jours après le sinistre déclaré) ne permettaient pas de corroborer cette déclaration':' «'il y a un peu d'eau au niveau du porte gobelet de la console centrale les tapis de sol et le coffre sont bien humides ('.) mais rien ne m'indique que les assises ont été immergées'. Le filtre à air est imbibé d'eau ('.) de plus l'eau présente dans le véhicule me semble très claire'. Pas d'humidité sur les vitres comme on le constate sur la plupart des véhicules innondés'»
Alors que les constatations de l'expert sont de nature à contredire les déclarations de l'assuré, et bien que la compagnie d'assurances s'étonne dans ses conclusions de ce que M. [U] se soit engagé sur une voie inondable le jour d'un épisode de crue dont la population locale avait été avisée, l'assuré ne produit ni explication ni justification de sa présence sur les lieux aux jour et heure déclarés.
Monsieur [U] qui se borne à maintenir que les circonstances du sinistre sont celles qu'il a déclarées ne démontre pas que ce sinistre est imputable à un accident sur la voie publique. A défaut pour l'assuré de prouver la réalité d'un accident de la circulation la garantie n'est pas due.
Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par la compagnie d'assurances, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande en paiement de la somme de 10 806,10 euros, et par voie de conséquence en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande au titre de la résistance abusive et pour le suplus de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire';
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant':
Condamne M. [U] aux dépens en cause d'appel';
Condamne M. [U] à payer à la société MATMUT la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière La présidente
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