Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01114 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4PN
Jugement du 11 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01114 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4PN
N° de MINUTE : 24/00062
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [R], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Anna NDIONE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Anna NDIONE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01114 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4PN
Jugement du 11 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2022, Monsieur [P] [H] [Z] a déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Seine-Sain-Denis demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 janvier 2023, M. [H] [Z] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la RQTH et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Lors de cette instance, M. [H] [Z] s’est vu refuser la CMI mention stationnement et l’AAH.
Le 28 mars 2023, M. [H] [Z] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la CMI mention stationnement et de l’AAH.
Par décision du 24 octobre 2023, la CDAPH a de nouveau refusé la CMI mention stationnement et l’AAH.
M. [H] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la CDAPH s’agissant de la CMI mention stationnement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [H] [Z] n’a pas comparu.
Par conclusions reçues le 16 novembre 2023 et développées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée, soulève une exception de procédure.
La MDPH fait valoir que la demande de M. [H] [Z] relative à l’attribution de la CMI mention stationnement relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, “s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”.
Aux termes de l’article 81 du même code, “lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.”
En l’espèce, la décision contestée par M. [H] [Z] est relative au refus d’attribution de la CMI mention stationnement.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles,
“I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
[...]
3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
[...]
V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. [...]”
Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [H] [Z] contre le refus d’attribution de la CMI mention stationnement relève de la compétence de la juridiction administrative.
Il convient en conséquence de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la MDPH.
M. [H] [Z] sera invité à mieux se pourvoir en application des dispositions précitées.
Sur les mesures accessoires
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
M. [H] [Z], partie perdante sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis s’agissant de la carte mobilité inclusion mention stationnement et invite M. [P] [H] [Z] à mieux se pourvoir ;
Condamne M. [P] [H] [Z] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Anna NDIONECédric BRIEND
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