Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/167
Rôle N° RG 21/18317 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFS
Syndic. de copro. [Adresse 4]
C/
[M] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Farouk MILOUDI
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 14 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02102.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic la SAS Cabinet Europazur
dont le siège social est [Adresse 2],
représenté par Me Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [M] [B]
Née le 18 juin 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [B] est copropriétaire au sein de l'ensemble immobilier [Adresse 4], situé [Adresse 1], dont le cabinet Europazur est le syndic.
Selon résolution n°8 de l'assemblée générale du 24 juin 2019, les copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ont décidé l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.
Selon résolution n°19 de l'assemblée générale du 21 décembre 2020, les copropriétaires de la même résidence ont décidé la rénovation des colonnes d'alimentation d'eau froide nécessaire à la mise en place des rails compteurs et des compteurs individuels.
Les travaux ont été entrepris dès le 7 juin 2021, mais n'ont pas été réalisés chez madame [M] [B].
Par acte du 10 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Europazur, a saisi, en référé d'heure à heure, madame [M] [B] aux fins de la voir condamnée, sous astreinte, à laisser l'accès à ses parties privatives à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires en vue de réaliser les deux séries de travaux ainsi votées.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à madame [M] [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes,
condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] aux dépens en ce compris les frais de procédure initiés par lui en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 7 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Europazur, demande à la cour :
' de réformer l'ordonnance entreprise,
d'enjoindre à madame [M] [B] de laisser l'accès à ses parties privatives, à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires, afin de réaliser les travaux adoptés en assemblée générale, à savoir :
- l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, selon résolution n°8 de l'assemblée générale du 24 juin 2019,
- la rénovation des colonnes d'alimentation d'eau froide nécessaire à la mise en place des rails compteurs et des compteurs individuels, selon résolution n°19 de l'assemblée générale du 21 décembre 2020,
d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
de condamner madame [M] [B] à lui verser la somme de 5 000 € à titre de réparation du préjudice subi,
de condamner madame [M] [B] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] invoque un trouble manifestement illicite et met en avant la nécessité de faire réaliser les travaux. Il fait valoir que les décisions définitives prises en assemblée générale s'imposent à tous les copropriétaires, tant qu'elles ne sont pas annulées, et qu'il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la validité de ces résolutions. En application de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires soutient que madame [M] [B] doit laisser l'accès à ses parties privatives en vue d'exécuter les travaux votés en assemblée générale, ceux-ci ayant dû être arrêtés du fait de l'attitude de madame [M] [B], ce qui entraîne un coût et des désagréments pour la copropriété. L'appelant assure avoir informé les copropriétaires du calendrier des travaux, les devis détaillant les travaux ayant été communiqués avec les convocations aux assemblées générales. Il explique que tous les copropriétaires, sauf madame [M] [B], sont raccordés, et, que les travaux n'affectent aucunement durablement l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] souligne par ailleurs la mauvaise foi de madame [M] [B] lorsqu'elle s'oppose aux travaux dont elle avait connaissance, et dont elle savait pertinemment qu'ils donneraient lieu à des canalisations 'en apparent'.
Enfin, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] met en avant l'attitude de madame [M] [B] qui le contraint à avoir deux régimes de distribution d'eau, donc deux gestions différentes, donc un coût supplémentaire, et un préjudice en conséquence dont il demande réparation.
Par dernières conclusions transmises le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [M] [B] sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise,
déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de ses demandes,
la dispense du paiement des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires conformément à l'article 10-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965,
condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec distraction.
Madame [M] [B] met en avant les contestations sérieuses atteignant le trouble invoqué par le syndicat des copropriétaires et de nature à lui faire perdre son caractère manifestement illicite. Elle fait valoir que son refus est justifié par le fait que des canalisations ont été prévues en apparent dans son appartement, sans qu'elle soit informée, et qu'en conséquence, la jouissance de ses parties privatives en sont altérées de manière durable. Madame [M] [B] soutient ainsi qu'aux termes des assemblées générales de 2019 et 2020, la réfection des colonnes d'adduction d'eau froide en parties communes a été votée. En revanche, elle affirme n'avoir jamais été avisée, notamment aux termes des explications et devis fournis lors des votes, de ce que les travaux impliquaient la réalisation de canalisations en apparent dans son appartement, les zones concernées ne pouvant être déterminées. Elle dénie toute communication d'un plan d'exécution des travaux lui ayant permis d'en prendre conscience. Elle estime que ce passage en apparent constitue une atteinte injustifiée à ses parties privatives, au sens de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'il ne se justifie par aucune considération technique alors que jusqu'à présent, les canalisations étaient toutes encastrées. Elle indique ne pas s'opposer à la réalisation des travaux y compris sur ses parties privatives, à la condition que les modifications à réaliser le soient dans le respect de l'aspect initial de son appartement de standing entièrement rénové en 2020. Elle soutient que les résolutions votées en assemblée générale ne prévoient pas et ne peuvent justifier de telles atteintes aux parties privatives des copropriétaires. Elle conteste la cause des travaux comme étant des fuites d'eau, mais assure que le but poursuivi était de mettre en place des compteurs individuels et de déléguer les relevés à un prestataire.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 janvier 2023.
Par soit-transmis du 25 janvier 2023, la cour a soulevé d'office le moyen tiré de la formulation non provisionnelle des prétentions émises par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au titre de la réparation de son préjudice, alors pourtant qu'il s'agit de l'appel d'une ordonnance de référé. Elle a donc demandé aux parties de lui faire retour de leurs observations par le truchement d'une note en délibéré déposée avant le 30 janvier 2023 minuit.
Par note en délibéré déposée par le conseil de l'intimée le 26 janvier 2023, celle-ci entend que l'irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires appelant soit retenue, faute de demande formée à titre provisionnel devant le juge des référés, mais à titre définitif. Par note en délibéré du 30 janvier 2023, le conseil de l'appelant a admis qu'aux termes des écritures, il n'était pas fait mention d'une demande provisionnelle au titre des dommages et intérêts, mais a invoqué une erreur de plume, sans préjudice, dans le cadre d'une procédure orale permettant de prendre en compte une formulation provisionnelle d'une telle demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l'occurrence, alors que l'appelant avait conclu le 27 janvier 2022, ensuite de son acte d'appel du 24 décembre 2021, que l'intimée avait répliqué le 21 février 2022, qu'aucune autre conclusion n'avait été déposée aux intérêts de l'une ou l'autre des parties, et alors que la clôture de l'instruction de l'affaire avait été annoncée au 10 janvier 2023 par ordonnance de fixation du 20 janvier 2022, madame [M] [B] a de nouveau conclu le 6 janvier 2023. Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a conclu en réplique le 7 janvier 2023. La clôture de la procédure a effectivement été prononcée le mardi 10 janvier 2023.
Par conclusions transmises le 12 janvier 2023, madame [M] [B] a demandé le rabat de l'ordonnance de clôture, ce à quoi s'est opposé l'appelant par conclusions transmises le 23 janvier 2023. Par nouvelles conclusions de procédure transmises le 23 janvier 2023 également, l'intimée a alors demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier avec admission de ses écritures du 12 janvier, et, à défaut, le rejet des conclusions et pièces notifiées le 7 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Or, il n'est justifié d'aucune cause grave nécessitant le rabat de l'ordonnance de clôture du 10 janvier, dont la date avait été communiquée près d'un an auparavant. En revanche, les conclusions transmises le 7 janvier 2023 par l'appelant sont la conséquence des écritures de l'intimée prises seulement le 6 janvier 2023. Il est à noter la célérité de la réplique de l'appelant, antérieure de trois jours à la clôture annoncée et prononcée. Ces conclusions ne sauraient donc être considérées comme tardives, les principes de la contradiction et des droits de la défense ayant été respectés.
Ainsi, il n'y a pas lieu à rabat de l'ordonnance de clôture, ni à écarter les conclusions transmises le 7 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Sur la demande tendant à faire injonction à madame [M] [B] de laisser libre accès à ses parties privatives
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'est requise pour l'application de l'article susvisé.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit perdurer. Il s'ensuit que, pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines ; un dommage purement éventuel ne saurait être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
Par application de l'article 9 I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
En vertu de l'article 9 II de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
En vertu de l'article 9 III de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.
En l'occurrence, a été adoptée, lors de l'assemblée générale de la résidence [Adresse 4], en date du 24 juin 2019, la résolution n°8 relative à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, ainsi libellée : 'le syndic précise que la pose de compteurs dits "compagnie" suppose l'installation de "rails compteurs" spécifiques et une modification de chaque arrivée d'eau individuelle. Après réalisation des travaux nécessaires, chaque occupant sollicite auprès de la régie eau azur de la métropole un raccordement et un abonnement individuel. Il est précisé que le prix de l'eau est identique au prix actuellement facturé, seul le coût de l'abonnement est multiplié par le nombre de points desservis. L'assemblée générale décide de valider un audit pour individualiser les contrats de fourniture d'eau par appartement.
Le syndic et le conseil syndical sont mandatés pour effectuer les recherches, études de faisabilités et devis permettant de proposer au vote d'une prochaine assemblée générale pour ces travaux'.
Lors de l'assemblée générale du 21 décembre 2020, les copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ont voté, après communication de trois devis expressément visés, la résolution n°19, aux termes de laquelle il a été décidé d'effectuer la rénovation des colonnes d'alimentation d'eau froide rendue nécessaire du fait du vote précédent d'individualisation des compteurs et de la mise en place des rails compteurs.
Ces résolutions d'assemblée générale n'ont pas été critiquées et sont désormais définitives, de sorte qu'elles s'imposent à l'ensemble des copropriétaires.
Néanmoins, il convient d'observer que si les travaux de réfection des colonnes d'alimentation d'eau froide et l'individualisation des compteurs ont été indéniablement votés, et supposaient la dépose des anciennes canalisations dans les parties communes avec installation de nouveaux compteurs individuels pour chaque lot, dans leurs parties privatives, et mise en place de rails compteurs, rien ne permettait, aux termes des assemblées générales au cours desquelles la rénovation a été discutée et les votes ont eu lieu, de savoir que celle-ci imposait la pose de l'intégralité des canalisations en apparent dans les parties privatives des lots des copropriétaires. En effet, à la lecture des devis joints à la convocation de l'assemblée générale du 21 décembre 2020, il est indiqué 'fourniture de rail antipollution avec clapet antipollution, robinet avant compteur, rail compteur et pose du compteur pour individualisation' au titre de l'un de devis. L'autre devis détaille les fournitures et mentionne une ligne 'distribution apparente', avec des références et des quantités, dont il est impossible de déduire qu'elle se rapporte à l'installation de canalisations apparentes dans les parties privatives des appartements. Au surplus, aucun plan d'exécution, ni précision sur les travaux ne ressort des documents fournis aux copropriétaires. Le bilan annuel joint à la convocation fait, certes, état de dégâts des eaux, concernant pour partie madame [M] [B]. Cependant, la localisation de ces problèmes, et l'implication des canalisations dans leur réalisation, ne sont aucunement établies.
Il ressort, en outre, des premiers échanges produits entre les parties que madame [M] [B] a sollicité des explications sur les travaux à réaliser, quant à leur nature et leur durée. Par mail du 25 mai 2021, le syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] lui a répondu que 'les travaux consistaient au changement de la colonne située en partie commune jusqu'au compteur situé dans l'appartement (placard technique normalement) ainsi qu'au remplacement du compteur'. Le syndic ajoutait 'qu'il n'était pas prévu de dégradation dans les appartements sauf quelques cas très particuliers qui ont d'ores et déjà été identifiés'. Aucune indication complémentaire n'était donnée et aucun plan d'exécution n'était de même ultérieurement produit. Ce n'est que lors d'un courrier du syndic du 24 août 2021, après un rendez-vous manqué avec l'entreprise de plomberie, qu'il est fait état du 'nouveau branchement (tuyau blanc apparent) à effectuer au niveau du compteur afin d'impacter le moins possible les installations des appartements'.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne saurait prétendre que les travaux sont urgents et impératifs en ce qu'ils devraient 'permettre de réduire le nombre de fuites constatées ces dernières années et enrayer l'apparition de futures fuites et dégâts à venir', alors que tel n'était pas l'objet des résolutions votées, qui se rapportaient à une individualisation des compteurs d'eau de chaque copropriétaire.
En l'état des éléments justifiés, il appert que les résolutions définitives d'assemblée générale imposent la réalisation de travaux liés à l'individualisation des compteurs d'eau, à laquelle madame [M] [B] ne peut faire obstacle. Toutefois, ces résolutions n'ont jamais créé d'obligations au titre de travaux imposant des canalisations apparentes dans les parties privatives.
Or, la pose de telle canalisation en apparent dans l'appartement de standing de madame [M] [B], rénové en 2020, est potentiellement de nature à modifier de façon substantielle et durable l'apparence, les conditions d'habitation et le standing des parties privatives de l'intimée. La réalisation de tels travaux sur une partie privative peut néanmoins être imposée au copropriétaire, en vertu des textes sus-visées, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, et à condition que les circonstances le justifient.
Or, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne démontre pas, d'une part, que d'autres solutions techniques, un temps évoquées dans les courriers échangés entre les parties, sont possibles, ni, d'autre part, qu'un tel passage apparent est absolument requis, alors notamment que les précédentes canalisations étaient cachées et encastrées. Aucun élément technique probant n'est justifié par l'appelant.
Dès lors, et principalement en vertu des dispositions de l'article 9 II de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il appert que les travaux votés sont susceptibles d'affecter durablement les parties privatives de madame [M] [B] sans qu'il soit démontré que les circonstances le justifient. Aussi, le trouble manifestement illicite allégué par l'appelant n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] tendant à ce qu'il soit fait injonction à madame [M] [B] de laisser l'accès à ses parties privatives afin de réaliser les travaux adoptés par les résolutions d'assemblée générale susvisées. L'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sollicite le paiement par madame [M] [B] d'une somme de 5 000 € en réparation du préjudice par lui subi.
Or, cette demande telle que formulée dans le dispositif des conclusions de l'appelant, qui saisissent la cour au sens de l'article 954 du code de procédure civile, n'est pas formée à titre provisionnelle, comme elle ne l'est au demeurant pas davantage dans les motifs de ces écritures.
Par note en délibéré sollicitée par la cour qui a soulevé ce point d'office, l'intimée en déduit l'irrecevabilité de cette demande présentée par l'appelant. Ce dernier admet l'absence de demande provisionnelle au sein de ses écritures, étant observé que la procédure suivie devant la cour d'appel est celle de droit commun, c'est-à-dire la procédure écrite avec représentation obligatoire. Dès lors, l'argument du syndicat des copropriétaires soutenant avoir oralement demandé une provision est parfaitement inopérant.
Ainsi, sans même y avoir lieu à apprécier la réalité du trouble invoqué, il appert que la fixation d'une créance définitive et la condamnation à ce titre excèdent les pouvoirs du juge des référés ici saisi. Dès lors, cette prétention ne peut aboutir, sans même qu'il y ait lieu d'en apprécier la teneur plus avant, et il n'y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation en paiement au titre du préjudice subi.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur une telle prétention .
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] qui succombe au litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de madame [M] [B] les frais, non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense.
L'indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 2 000 euros en cause d'appel.
L'appelant supportera en outre les dépens de première instance et d'appel, madame [M] [B] étant dispensée, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de leur contribution aux charges de copropriété résultant de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 10 janvier 2023,
Dit n'y a voir lieu d'écarter les conclusions transmises le 7 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4],
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] tendant à la condamnation de madame [M] [B] au paiement d'une somme de 5 000 € au titre du préjudice subi,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à payer à madame [M] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande sur ce même fondement,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dispense madame [M] [B], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de sa contribution aux charges de copropriété résultant de la procédure.
La Greffière Le Président