Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08910 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6D2F
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 17/00884
APPELANTE
CPAM 34 - HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président
Madame Sophie BRINET, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) d'un jugement rendu le 19 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à la société [7] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il convient de rappeler que la caisse a, après instruction, le 01er mars 2017, pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident concernant [Z] [Y], salarié de la société en qualité d'assistant logistique, déclaré le 05 décembre 2016 par l'employeur qui avait émis des réserves ; que la société, après vaine contestation devant la commission de recours amiable, a le 20 juillet 2017 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, qui par jugement du 19 juin 2018 a déclaré le recours de la société recevable et bien fondé et a déclaré inopposable à la société la reconnaissance par la caisse de l'accident du 28 novembre 2016 au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit.
La caisse a interjeté appel le 17 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de déclarer son appel recevable, de dire que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 28 novembre 2016 conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale et de déclarer opposable à la société l'accident du travail survenu le 28 novembre 2016 ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail s'y rapportant.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- son appel est régulier et emporte effet dévolutif.
- elle établit l'existence d'un événement soudain survenu à une date certaine, générant une lésion.
- la tardiveté de la constatation médicale de la lésion est justifiée par le fait que l'assuré a consulté la remplaçante de son médecin traitant le 29 novembre 2016, dont elle produit le remboursement de la consultation, avant de se rendre aux urgences de la Clinique [6] le 03 décembre 2016.
- la nature de la lésion est cohérente avec les circonstances de l'accident décrites par l'assuré.
- la lésion a été consignée dans le registre des accidents bénins de l'entreprise.
- le fait de ne pas quitter son poste immédiatement après l'accident est sans incidence sur l'application de la présomption.
- l'accident est survenu aux temps et lieu du travail sous la subordination de l'employeur.
- l'absence de témoin est justifiée au regard des circonstances de la survenance de l'accident et de la configuration des lieux.
- l'accident a aggravé des lésions apparues lors d'un accident à son domicile le week-end précédent.
- compte tenu de ces éléments l'employeur ne renverse pas la présomption d'imputabilité qui s'applique puisqu'il n'apporte pas la preuve que les lésions sont totalement étrangères au travail.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la société demande à la cour de :
A titre principal :
- prononcer la nullité de l'appel interjeté par la caisse à l'encontre du jugement du 19 juin 2018.
A titre subsidiaire :
- dire que l'appel interjeté par la caisse n'a pas opéré d'effet dévolutif.
- dire que la cour n'est saisie d'aucune demande.
A titre plus subsidiaire :
- déclarer la caisse mal fondée en ses demandes et l'en débouter.
Dans tous les cas :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- la caisse n'a pas indiqué dans son acte d'appel l'adresse du siège social de la société en violation des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile.
- la caisse n'a pas demandé l'infirmation de la décision et a seulement fait appel « relativement à la matérialité » alors que le dispositif du jugement ne vise pas la matérialité mais l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail.
- la caisse n'a donc pas fait état du chef du jugement de la décision rendue, en conséquence l'effet dévolutif ne s'est pas produit et la cour n'est saisie d'aucune demande.
- les dires du salarié ne constituent pas à eux seuls la preuve de l'existence d'un événement survenu à une date certaine aux temps et lieu du travail.
- l'absence de témoin ne permet pas de corroborer les dires de l'assuré.
- le témoignage d'une première personne avisée permet de contredire les déclarations de la victime, Mme [N] l'ayant vu arriver au travail en boitant, et ce avant l'accident.
- la constatation médicale n'est pas intervenue dans un temps proche du fait allégué.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de l'appel sollicitée
Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile, dans sa version applicable lors du dépôt de la déclaration d'appel, à savoir celle résultant du Décret n°2015-282 du 11 mars 2015 : « La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1 Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2 L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3 L'objet de la demande.
Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière concernée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée. »
Il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, la déclaration d'appel de la caisse ne comporte pas la mention du siège social de la société contre laquelle la demande est formée.
Le défaut de mention du siège social de la société constitue donc, au plus, en vertu des dispositions susvisées, une nullité de forme de la requête, d'intérêt privé, qui ne peut cependant être prononcée qu'à charge' pour celui qui l'invoque, de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
La société, qui sollicite le prononcé de la nullité de l'appel interjeté par la caisse au motif que les dispositions de l'article 58 du code de procédure civile qui prévoit que l'acte de saisine de la juridiction doit indiquer le siège social de la personne morale contre laquelle la demande est formée n'a pas été respectée, ne justifie, ni même n'allègue aucun grief résultant de l'absence de mention du siège social, dès lors qu'elle a été avisée le 07 août 2018 de l'appel interjeté par la caisse et qu'elle ne soutient pas que l'absence de mention de son siège social l'ait empêchée de répondre aux conclusions de la caisse.
La demande de nullité de la déclaration d'appel de la caisse du 17 juillet 2018 sera rejetée.
Sur la recevabilité et l'effet dévolutif de l'appel
La Cour de cassation a retenu par arrêt du 09 septembre 2021 que :
En application de l'article 6, 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit à l'accès au juge implique que les parties soient mises en mesure effective d'accomplir les charges procédurales leur incombant. L'effectivité de ce droit impose, en particulier, d'avoir égard à l'obligation faite ou non aux parties de constituer un avocat pour les représenter.
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 06 mai 2017, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiquées auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
A la différence de l'article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l'article 933, de même que l'ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d'accomplir les actes de la procédure d'appel.
Il se déduit de l'article 562, alinéa 1er, figurant dans les dispositions communes de ce code et disposant que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n°18-22.528, publié). De telles règles sont dépourvues d'ambiguïté pour des parties représentées par un professionnel du droit (2e Civ., 02 juillet 2020, pourvoi n°19-16.954, publié).
Toutefois, dans la procédure sans représentation obligatoire, un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit. La faculté de régularisation de la déclaration d'appel ne serait pas de nature à y remédier.
Il en résulte qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement (2e Civ., 09 septembre 2021, pourvois n°20-13673...).
En l'espèce, la caisse a formé appel le 17 juillet 2018 à l'encontre du jugement déféré en mentionnant qu'elle relevait « appel du jugement (n°17-00884/EV) rendu le 19/06/2018 et notifié par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY dans le litige opposant mon organisme à l'employeur :SOCIETE [7] Relativement à la matérialité de l'accident du travail du 28/11/2016 ».
En procédant ainsi, sans limiter son appel, la caisse a déféré à la connaissance de la cour l'entier jugement
Par suite il convient de retenir l'effet dévolutif de l'appel de la caisse.
Sur l'inopposabilité sollicitée
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 05 décembre 2016 (pièce n°02 de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l'accident de M. [Y], assistant logistique, le lundi 28 novembre 2016 à 08h30 (pour un horaire de travail de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00) : « en descendant les marches de l'escalier extérieur (marches mouillées par la pluie) » la « victime a glissé dans l'escalier et a heurté le garde corps » précisant au titre de la nature des lésions: 'douleur dorsale et claquage au genou droit (lésion effectuée dimanche 27/11/16 à son domicile'. Elle précise que l'accident a été décrit par la victime à l'employeur « le 28 novembre 2016 » à « 08h35 » et désigne [G] [N] en tant que première personne avisée.
Le registre des accidents de l'entreprise indique : « En descendant normalement les marches de l'escalier, j'ai glissé au niveau du premier palier (marches mouillées par la pluie). Je suis tombé vers l'arrière et mon dos à heurté la rambarde de sécurité en retour, évitant alors une chute dans le vide Claquage au genou droit (lésion effectuée dimanche à mon domicile) aggravé et douleur dorsale ressentie suite au choc » (pièce n°01 de la société).
Ce n'est que le samedi 03 décembre 2016 que le salarié a fait constater médicalement ses lésions, le certificat médical initial établi par la [5] à cette date faisant mention d'un « trauma genou droit, suspicion lésion ménisque en ligament croisé » et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2016 (pièce n°01 de la caisse).
Force est de constater que M. [Y] a poursuivi sa semaine de travail jusqu'au vendredi 02 décembre 2016 inclus et n'a pas bénéficié de soins dans les suites immédiates de l'accident ; que la première consultation médicale est du 03 décembre 2016 et est donc intervenue 05 jours après l'accident allégué. La caisse verse le décompte Image d'une consultation effectuée le 29 novembre 2016 (sa pièce n°13), or il ne permet pas d'établir que l'assuré a consulté en raison de l'accident invoqué et encore moins ne prouve l'existence d'éventuelles lésions liées au travail à cette date.
La société produit l'attestation de Mme [N], la première personne avisée de l'accident, qui indique que « le lundi 28 novembre 2016, M. [Y] m'a fait part lors de son arrivée sur site qu'il s'était fait mal pendant le week-end suite à ma remarque sur sa claudication » (pièce n°07 de la société).
Les déclarations de M. [Y] sur la survenance du fait accidentel ne sont corroborées en l'espèce par aucun élément objectif extrinsèque dès lors que l'intéressé présentait en arrivant au travail, avant l'heure de l'accident allégué, une lésion de nature similaire et de même siège que celle constatée médicalement uniquement 05 jours plus tard au certificat médical initial.
Aucun élément objectif ne permet d'établir la chute alléguée par M. [Y] le lundi 28 novembre 2016 à 08h30, au temps et au lieu du travail. La caisse n'établit pas par ses productions, au delà de ses affirmations et de celles du salarié, la survenance et la réalité d'un tel évènement, ni en conséquence que la lésion médicalement constatée le 03 décembre 2016 consiste en une aggravation de la lésion initiale antérieure au genou présentée par l'intéressé dès le 27 novembre 2016.
Dans ces conditions, la caisse n'établit pas la matérialité du fait accidentel allégué et la présomption d'imputabilité ne trouve donc pas à s'appliquer.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable et valable,
DIT que l'appel a opéré effet dévolutif,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens d'appel.
La greffière, Le président.