Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59607 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3PVS
N° :7/FF
Assignation du :
12, 13, 15 et 20 Décembre 2023
N° Init : 23/50944
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 février 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A. FRED [Localité 42]
[Adresse 12]
[Localité 25]
représentée par Maître Lorraine DUZER de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C1145
DÉFENDERESSES
S.A. IMMOBILIERE DASSAULT
[Adresse 34]
[Localité 28]
représentée par Maître Xavier GUICHAOUA de la SELAS SORBA PAYRAU SOCIETE d’ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0468
S.A. COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN - CPCU
[Adresse 9]
[Localité 30]
non constituée
S.A.S. FRAICHEUR DE [Localité 42]
[Adresse 13]
[Localité 30]
non constituée
ETABLISSEMENTS EAU DE [Localité 42]
[Adresse 10]
[Localité 31]
non constituée
S.A. ORANGE
[Adresse 1]
[Localité 37]
non constituée
S.A. SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR)
[Adresse 8]
[Localité 32]
non constituée
S.A. ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 38]
non constituée
S.A. GRDF
[Adresse 20]
[Localité 29]
non constituée
S.A.R.L. HG ARCHITECTURE
[Adresse 21]
[Localité 33]
non constituée
S.A.R.L. ARCHITECTURE ET MAITRISE PROJETS IMMOBILIERS
[Adresse 21]
[Localité 33]
non constituée
S.A.S. GENIE CIVIL BATIMENT
[Adresse 19]
[Localité 41]
non constituée
S.A.S. LAFI ENGINEERING
[Adresse 3]
[Localité 33]
non constituée
S.A.R.L. META
[Adresse 2]
[Localité 28]
non constituée
S.A.S. DINH VAN
[Adresse 6]
[Localité 26]
non constituée
S.A.S BANK SEDARAT IRAN
[Adresse 7]
[Localité 26]
non constituée
S.A.R.L. SARL DES [Adresse 23]
[Adresse 45]
[Localité 36]
non constituée
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 24] représenté par son syndic la société ISAMBERT ETUDE DU THEATRE
[Adresse 40]
[Localité 32]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154
S.A.R.L. VENDOME RES
[Adresse 35]
[Localité 26]
représentée par Maître Justine ORIER de la SELEURL ORIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0389
S.N.C. [Adresse 44]
[Adresse 17]
[Localité 28]
non constituée
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 35] représenté par son syndic la SASU MAUDUIT IMMO CITY
[Adresse 16]
[Localité 29]
représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS - #C0380
S.C.I. [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C628
S.N.C. JOSE DAUNOU
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0154
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
[Adresse 11]
[Localité 39]
représentée par Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS - #C1753
LA VILLE DE [Localité 42]
[Adresse 43]
[Localité 27]
et pour signification :
[Adresse 18]
[Localité 27]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 13, 13, 15 et 20 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 02 Mars 2023 par laquelle Monsieur [X] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie demanderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la S.A. FRED [Localité 42]
notre ordonnance de référé du 02 Mars 2023 ayant commis Monsieur [X] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 février 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 14 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXAnne-Charlotte MEIGNAN
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