Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04700 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVAX
[Z]
C/
S.A.S.U. ABSCISSE SECURITE PRIVEE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon
du 29 Avril 2021
RG : F 20/00807
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
APPELANT :
[D] [Z]
né le 30 Juillet 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Tristan PONCET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ABSCISSE SECURITE PRIVEE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Carole CHAMPIGNY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Mars 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Abscisse Sécurité Privée exerce une activité de gardiennage et de sécurité, et fait application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). Elle a embauché M. [D] [Z] le 1er mars 2017 en qualité d'agent de sécurité qualifié (emploi classé conventionnellement coefficient 120 - niveau II, échelon 2), suivant contrat à durée indéterminée à temps plein.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 janvier 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 29 janvier, puis, par lettre du 4 février 2019, au 13 février 2019. M. [Z] était placé en arrêt de travail les 13 et 14 février 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2019, M. [Z] a adressé sa démission à la société Abscisse Sécurité Privée.
Par requête reçue au greffe le 3 mars 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que la prise d'acte de M. [D] [Z] produit les effets d'une démission et débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [D] [Z] aux dépens.
Le 28 mai 2021, M. [D] [Z] a enregistré par voie électronique une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2021, M. [D] [Z] demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 29 avril 2021, en toutes ses dispositions, et de :
- requalifier la démission en prise d'acte et dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Abscisse Sécurité Privée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
953,63 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 830,97 euros à titre de rappel de préavis, outre 183,09 euros de congés payés afférents,
6 408,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 492,91 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
1 519,25 euros à titre de rappel de salaire, outre 151,93 euros de congés payés afférents,
2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] fait valoir que sa démission résulte des graves manquements de son employeur à ses obligations, à savoir le fait qu'il a été l'objet d'un acharnement disciplinaire, de l'absence de versement de l'indemnité d'entretien des tenues, du passage imposé à des horaires de nuit ou encore de l'impossibilité de prendre des pauses lors de ses vacations. L'appelant soutient que la classification conventionnelle de son emploi est erronée, puisqu'il aurait dû bénéficier du coefficient 150. Il ajoute qu'une partie de ces faits manifeste par ailleurs l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021, la société Abscisse Sécurité Privée, intimée, demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon en toutes ses demandes, et de :
- dire que la prise d'acte de M. [Z] produit les effets d'une démission
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de M. [Z] dommages en intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et, à titre subsidiaire, la rejeter,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société Abscisse Sécurité Privée soutient que M. [Z] ne démontre pas la réalité des manquements qu'il invoque au soutien de sa démission équivoque, qui s'analyse effectivement en une prise d'acte. Elle affirme qu'elle a classé correctement l'emploi de celui-ci au coefficient 120, au vu des fonctions qu'il exerçait réellement. Elle fait observer que la demande de M. [Z] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel et frappée de prescription.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure de mise en état était ordonnée le 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1.1 Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification conventionnelle de l'emploi
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, M. [D] [Z] revendique le reclassement de son emploi au coefficient 150 de la classification conventionnelle. Il réclame un rappel de salaires sur 25 mois, ce dont la Cour déduit qu'il demande son reclassement au coefficient 150 avec effet dès son embauche.
Selon l'avenant du 9 janvier 2015 à la convention collective, applicable en l'espèce, le coefficient 150 correspond à un emploi d'agent d'exploitation classé au niveau III, échelon 3. L'annexe II à la convention collective, relative à la classification des postes d'emploi, précise que le salarié occupant un emploi classé au niveau III, échelon 3, exécute « un ensemble de tâches généralement interdépendantes dont la réalisation nécessite de déterminer certaines données intermédiaires et de procéder à des vérifications en cours de travail, ainsi que la rédaction de compte-rendus techniques ».
Plus précisément, il résulte de l'accord du 26 septembre 2016, relatif aux qualifications professionnelles, étendu par arrêté du 26 décembre 2016, que bénéficient au minimum du coefficient 150 les agents de sécurité qui sont affectés notamment à un emploi :
- dans la filière surveillance, d'opérateur de filtrage
- dans la filière télésurveillance, d'opérateur SCT 2.
M. [Z] demande en outre l'application de l'article 2 de l'accord du 17 septembre 2018, selon lequel il est convenu « de limiter le positionnement et le maintien d'un salarié au coefficient 120 de la grille d'emploi et de salaire de la convention collective pendant une durée maximale de 6 mois ». Cette disposition conventionnelle précise que « les salariés bénéficiant de cette classification et disposant d'une ancienneté supérieure ou égale à 6 mois se verront donc automatiquement positionnés au coefficient 130 de la grille de la convention collective ».
Il s'agit en réalité de l'article 2 de l'avenant du 31 août 2018 à l'accord du 26 septembre 2016 précité, étendu par arrêté du 15 février 2019.
Les bulletins de paie délivrés à M. [Z] pour les mois de mars et avril 2019 mentionnent l'application du coefficient 130, si bien que l'appelant a été rempli de ses droits. Au surplus, il n'est pas fondé à invoquer l'application de l'avenant du 31 août 2018 pour justifier le repositionnement de son emploi au coefficient 150.
M. [Z] allègue qu'il a encadré d'autres agents, qu'il gérait une centrale de télésurveillance chez un client et a formé de nombreuses personnes, dont le futur chef d'équipe du site, lui-même payé coefficient 150.
Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce relative aux fonctions qu'il exerçait alors réellement.
Dès lors, M. [Z] échoue à démontrer qu'il effectuait de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant d'un emploi classé au coefficient 150. Le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il l'a débouté de sa demande en rappel de salaire.
1.2 Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En droit, l'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 du même code précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, M. [Z] n'a pas soumis au conseil de prud'hommes de Lyon une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; il la formule pour la première à hauteur d'appel, dans ses conclusions notifiées le 29 avril 2021, sans alléguer qu'elle entre dans le champ d'application des articles 565 ou 566 susvisés.
Dès lors, il s'agit d'une demande nouvelle, qui sera déclarée irrecevable.
La teneur du courrier adressé le 4 mars 2019 par M. [Z] à la société Abscisse Sécurité Privée était la suivante :
« Je vous fais part de ma démission avec effet ce jour. (') Je n'ai pas d'autre choix que de démissionner au vu des difficiles conditions de travail et salariales rencontrées, de votre volonté de ne rien y changer et de l'acharnement disciplinaire injustifié dont je fais l'objet depuis le mois de juillet 2018 ».
Ainsi, la démission de M. [Z] étant équivoque, elle s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de prise d'acte.
En l'espèce, M. [Z], dans ses conclusions, invoque à l'encontre de la société Abscisse sécurité privée cinq manquements, qu'il convient d'analyser successivement.
' M. [Z] fait valoir péremptoirement que son employeur ne lui a pas versé l'indemnité d'entretien des tenues qui lui était due. C'est seulement dans le cadre des moyens développés à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qu'il précise que son employeur ne lui a pas payé cette indemnité pour les mois de mars et avril 2019.
Toutefois, compte tenu de la datation de ce fait, M. [Z] ne saurait l'invoquer pour justifier sa prise d'acte le 4 mars 2019.
' M. [Z] affirme que la société Abscisse Sécurité Privée lui a imposé unilatéralement de passer d' « un horaire de jour » à « un horaire de nuit », sans autre précision. C'est seulement dans le cadre des développements concernant le rappel des faits qu'il précise qu'il a travaillé de nuit le 16 janvier 2018.
Toutefois, alors que la société Abscisse Sécurité Privée souligne que l'article 7 de la convention collective prévoit que le fait, pour un salarié, d'être employé indistinctement de jour ou de nuit constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction et que le contrat de travail de M. [Z] précise que le passage d'un type d'horaire à l'autre ne constitue pas une modification du contrat, l'appelant ne démontre pas que l'employeur a alors commis un manquement à ses obligations, ni, à supposer un tel manquement établi, que ce dernier était suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail qui, de fait, a suivi son cours pendant encore plus de 13 mois.
' M. [Z] allègue qu'il se trouvait dans l'impossibilité de prendre une pause de 20 minutes par jour lors de ses vacations, sans aucune précision d'ordre chronologique.
Il appartient à l'employeur, qui est chargé d'assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (en ce sens : Cass. Soc., 19 mai 2021, pourvoi n°19-14.510).
La société Abscisse Sécurité Privée ne démontre pas que, de manière générale, elle a pris les mesures nécessaires pour respecter la législation en la matière.
' M. [Z] prétend que son employeur lui a attribué une classification conventionnelle erronée.
Toutefois, la Cour a d'ores et déjà retenu, au titre de la demande de rappel de salaire, que ce grief était infondé.
' M. [Z] soutient qu'il a fait l'objet d'un acharnement disciplinaire de la part de son employeur, qui l'a convoqué à plusieurs reprises, sans pour autant prononcer de sanctions. Il ajoute, sans le démontrer, avoir reçu des menaces réitérées, sans prendre le soin de préciser l'identité de l'auteur de celles-ci, ni même leur contenu.
Dans le détail, s'agissant de la procédure disciplinaire engagée le 1er août 2018 (pièce n° 6 de l'appelant), elle a abouti à la notification, le 20 août 2018, d'un rappel à l'ordre au salarié (pièce n°3-2 de l'intimée). M. [Z] verse aux débats divers documents (pièces n° 7 à 9 de l'appelant) mais ne démontre pas que, à cet égard, son employeur a fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire.
Ensuite, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 janvier 2019, lequel a été reporté par l'employeur au 13 février 2019 (pièces n° 4-1 et 4-4 de l'intimée). L'entretien préalable a effectivement eu lieu à cette date mais, à l'issue de celui-ci M. [Z] ayant remis un arrêt de travail courant à partir du jour même, l'employeur lui indiquait, par courrier du 19 février 2019, qu'il renonçait à lui notifier une sanction (pièce n° 5-3 de l'intimée).
Dans ces circonstances, M. [Z] ne démontre pas que la société Abscisse Sécurité Privée ait fait un usage abusif de son pouvoir disciplinaire.
En définitive, le seul grief établi réside dans l'impossibilité pour M. [Z] de prendre une pause de 20 minutes par période de 6 heures travaillées, ce qui toutefois, alors que le salarié n'a jamais, au cours de l'exécution de son contrat de travail, demandé à son employeur d'engager une action corrective, n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il convient donc de rattacher à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Z] les effets d'une démission.
Dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes fondées sur le fait que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société Abscisse Sécurité Privée sera en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande de M. [D] [Z] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement rendu le 29 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne M. [D] [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette les demandes de M. [D] [Z] et de la société Abscisse Sécurité Privée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,