Texte intégral
30/03/2023
N° RG 18/05289 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MV7M
Décision déférée - 27 Novembre 2018 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2018J00338
SAS SOTHIS
C/
SARL HERAULT MEDITERRANEE EXPERTISE (HME)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°63
***
Le trente Mars deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
SAS SOTHIS Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL HERAULT MEDITERRANEE EXPERTISE (HME) Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 18 décembre 2018, la SAS Sothis a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 27 novembre 2018.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a :
-dit qu'il sera sursis à statuer sur l'appel interjeté par la SAS SOTHIS le 18 décembre 2018 à l'encontre du jugement du 27 novembre 2018, jusqu'au terme du délai convenu par les parties pour le règlement de la dette telle qu'arrêtée entre elles suivant protocole d'accord du 23 mai 2019 , soit juin 2022,
-dit toutefois que si l'accord du 23 mai 2019 venait à être résilié, il serait mis fin au sursis à statuer au vu des conclusions déposées en ce sens par l'une ou l'autre des parties,
- réservé les dépens.
Le magistrat de la mise en état a envisagé de lever le sursis et demandé aux parties dès le 19 janvier 2023 de produire le règlement de la dette qui devait se terminer en juin et le protocole d'accord sous peine de radiation à la prochaine audience de mise en état le 9 février 2023.
La SAS Herault Méditerranée Expertise a, par courrier du 24 janvier 2023 communiqué par RPVA, précisé que la dette a été soldée et que ce dossier pouvait être radié.
Le 10 février 2023, il a été demandé aux parties si un désistement était envisagé dès lors que la dette était soldée.
La SAS Sothis n'a pas répondu aux demandes du magistrat chargé de la mise en état.
Motifs de la décision :
En application de l'article 378 du code de procédure civile (cpc), la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Et l'article 379 du dit code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner s'il y a lieu un nouveau sursis. Le juge peut suivant les circonstances révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il ressort du courrier de la partie intimée que le solde de la dette est désormais réglée et que la survenance de l'événement qui causait le sursis est donc tombée.
Il convient donc de constater que l'instance doit reprendre et que la partie appelante n'a produit ni le règlement de la dette ni le protocole d'accord des parties sollicités et n'a pas précisé les suites données au présent litige.
Il convient dès lors, devant le défaut de diligences de la partie appelante, de radier l'instance en application de l'article 383 du cpc et de laisser à la partie appelante les dépens de l'instance.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
- constate que la cause du sursis à statuer est intervenu
- constate la reprise de l'instance
- prononce la radiation de l'affaire
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment