Texte intégral
N° RG 20/01275 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M32D
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 09 janvier 2020
RG : 19/02925
[I]
C/
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
SCEA LES MICHOLIERES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Février 2024
APPELANT :
M. [O] [A] venant aux droits de M. [Y] [A], décédé
né le 24 Février 1995 à [Localité 17] (01)
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel VICARI de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau de l'AIN
ayant pour avocat plaidant Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de l'AIN
INTIMES :
M. [WY] [C]
né le 27 Août 1955 à [Localité 16] (69)
[Adresse 5]
[Localité 16]
M. [G] [C]
né le 30 Décembre 1978 à [Localité 16] (69)
[Adresse 4]
[Localité 16]
Mme [K] [C] divorcée [J]
née le 21 Janvier 1982 à [Localité 16] (69)
[Adresse 7]
[Localité 16]
Mme [B] [C] épouse [S]
née le 28 Janvier 1983 à [Localité 16] (69)
[Adresse 6]
[Localité 16]
Mme [W] [C]
née le 20 Février 1990 à [Localité 16] (69)
[Adresse 8]
[Localité 16]
M. [V] [C]
né le 24 Novembre 1997 à [Localité 12] (69)
[Adresse 5]
[Localité 16]
Mme [L] [C]
née le 31 Mars 2000 à [Localité 12] (69)
[Adresse 5]
[Localité 16]
La SCEA LES MICHOLIERES
[Adresse 14]
[Adresse 2]
tous représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 13 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [WY] [C] et ses enfants, MM. [G] et [V] [C] et Mmes [K], [B], [W] et [L] [C], (les consorts [C]) sont respectivement usufruitier et nus-propriétaires de parcelles situées dans la Dombes, sur la commune de [Localité 1] (Ain), dont celles cadastrées section [Cadastre 10] et [Cadastre 9], lieudit [Adresse 13], en nature d'étangs, données à bail rural à la société civile d'exploitation agricole Les Micholières (la SCEA).
[Y] [A] était propriétaire de parcelles voisines cadastrées section [Cadastre 3], en nature d'étang également (étang Tiame ; également orthographié Thiame), et [Cadastre 11], cette dernière étant traversée par un fossé d'alimentation d'eau.
Pour permettre l'alimentation en eau de son étang, Mme [P] [D], auteur des consorts [C], a accordé à [Y] [A], par acte notarié des 22 et 27 février 1992, une « autorisation d'utilisation temporaire du droit d'eau » l'autorisant, ainsi que ses ayants droit, « à prélever l'eau circulant dans le fossé passant à proximité de l'étang Tiame, et qui alimente les propres étangs appartenant à [Mme [D]] », cette autorisation, qualifiée de précaire, étant révocable à tout moment et étant soumise à des charges et conditions, dont celle que le « fonctionnement [des deux empellements] sera autorisé par [Mme [D]], laquelle aura seule le droit d'autoriser le détournement des eaux de l'étang Marcua et seulement quand elle jugera que son étang est suffisamment rempli ».
Reprochant à [Y] [A] de porter atteinte au droit d'eau permettant d'alimenter les étangs petit et grand Marcua par le fossé, M. [C] a saisi, en mars 2018, la commission de conciliation du syndicat des étangs de la Dombes de demandes tendant à :
- faire cesser le détournement de captation d'eau,
- obtenir une indemnisation pour la compromission de la pisciculture en 2018,
- le cas échéant, révoquer l'autorisation de captation d'eau consentie par l'acte des 22 et 27 février 1992.
Aucune conciliation n'est intervenue entre les parties et par acte d'huissier de justice du 7 octobre 2019, les consorts [C] et la SCEA ont assigné [Y] [A] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins de le voir condamner à enlever les obstacles installés sur le fossé, à procéder au curage de celui-ci et à les indemniser de leurs préjudices.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal a notamment :
- condamné [Y] [A], représenté par son tuteur, à enlever tous les obstacles installés sur le fonds cadastré section [Cadastre 11] lui appartenant, fossé inclus, qui empêchent l'écoulement de l'eau en direction des étangs petit et grand Marcua cadastrés [Cadastre 10] et [Cadastre 9],
- assorti la condamnation prononcée ci-dessus d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant le prononcé du présent jugement,
- limité la durée de l'astreinte à trois mois,
- condamné [Y] [A], représenté par son tuteur, à faire réaliser, à ses frais, les travaux prévus dans la convention de prise d'eau signée les 22 et 27 février 1992 par Mme [D] et [Y] [A],
- assorti la condamnation prononcée ci-dessus d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de six mois suivant le prononcé du présent jugement,
- limité la durée de l'astreinte à trois mois,
- condamné [Y] [A], représenté par son tuteur, à payer à la SCEA la somme de 4 400,52 euros au titre de sa perte d'exploitation à compter de l'année culturale 2018,
- débouté les consorts [C] et la SCEA de leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,
- condamné [Y] [A], représenté par son tuteur, à payer aux consorts [C] et à la SCEA, ensemble, la somme globale de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 17 février 2020, [Y] [A] a relevé appel de ce jugement.
Il est décédé en cours de procédure d'appel et par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2022, les consorts [C] et la SCEA ont assigné M. [O] [A], ès qualité d'héritier de [Y] [A], en reprise d'instance.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, M. [O] [A] (M. [A]) demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,,
statuant à nouveau,
- ordonner avant-dire droit une mesure d'expertise judiciaire avec mission notamment de préciser si l'état des ouvrages ou l'état d'entretien des différentes parties du fossé est susceptible de modifier l'écoulement de l'eau ou son débit, d'identifier et décrire I'origine de l'eau qui alimente le fossé et d'en préciser la nature temporaire ou permanente, de décrire et vérifier les désordres allégués par les consorts [C], de donner son avis sur l'origine de ces désordres et les responsabilités, de chiffrer le coût de la remise en état et les éventuels préjudices, et de proposer un règlement d'eau et la mise en place d'ouvrages adaptés pour assurer un partage juste et équitable de l'eau,
à titre principal,
vu les articles 1130 et suivants du code civil,
- prononcer la nullité de la convention des 22 et 27 février 1992,
vu l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement,
- débouter les consorts [C] et la SCEA de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, y compris indemnitaires,
- juger que le fossé d'alimentation traversant sa propriété n'a pas la nature de cours d'eau,
- juger que les consorts [C] ne peuvent pas se prévaloir d'un « droit d'eau »,
vu les articles 640, 641 et 644 du code civil,
- jugé qu'il peut librement user de l'eau qui s'écoule sur sa propriété,
- juger nulle et de nul effet la convention régularisée les 22 et 27 février 1992, pour défaut de base légale,
- juger qu'il n'est pas responsable du défaut d'alimentation en eau des étangs Marcua, qui trouve sa cause dans une diminution importante du volume d'eau circulant dans le fossé, conjuguée à une pente insuffisante du fossé,
vu l'article 645 du code civil,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire, aux frais avancés de qui il appartiendra, avec pour mission de proposer un règlement d'eau et la mise en place d'ouvrages adaptés pour assurer un partage juste et équitable de l'eau,
- débouter les consorts [C] et la SCEA de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires au titre des pertes d'exploitation, des pertes de fermage, des pertes de chasse et de la remise en état des étangs Marcua,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [C] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
vu l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens d'instance.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, les consorts [C] et la SCEA demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les déboute de leurs autres demandes, hors dépens et frais de procédure,
- réformer le jugement entrepris sur ces points et, statuant à nouveau,
- les autoriser, ou tout tiers mandaté par leurs soins, à pénétrer sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 3], sur l'assiette desquelles se trouve partie du fossé d'amener des eaux alimentant les étangs petit et grand Marcua, pour procéder à son entretien et notamment son curage annuel, et ce pour les besoins de l'exploitation de leurs étangs après en avoir avisé le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception,
- actualiser la perte d'exploitation soufferte par la SCEA à la somme de 5 x 2 200,26 € = 11 001,30 euros, sauf à parfaire,
- condamner M. [A] à indemniser la SCEA de sa perte d'exploitation à compter de l'année culturale 2018 et chiffrée à la somme de 11 001,30 euros, sauf à parfaire,
- condamner M. [A] à payer aux consorts [C] une somme de 38 988 euros TTC au titre de la remise en état des étangs,
- si la juridiction l'estimait utile, désigner tel expert-comptable qu'il lui plairait de nommer aux fins de déterminer la perte d'exploitation soufferte par la SCEA et tel expert agricole et foncier ou un technicien qu'il lui plairait de nommer pour :
donner un avis sur le coût de remise en état des étangs,
rechercher les modalités de réalisation des travaux mis en oeuvre par M. [A], leur conformité par rapport à la convention notariée des 22 et 27 février 1992, ainsi que les conséquences potentielles des travaux et du curage du fossé sur une modification de la pente naturelle des lieux,
- condamner M. [A] à remettre aux consorts [C] la clef de l'empellement en exécution de l'article 10 de la convention notariée des 22 et 27 février 1992,
- condamner M. [A] à payer à M. [WY] [C], usufruitier, la somme de 12 748,66 euros au titre du fermage des années culturales 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022, sauf à parfaire,
- condamner M. [A] à indemniser M. [WY] [C], usufruitier, du chef de son impossibilité d'exercer son droit de chasse sur le gibier d'eau, sur les étangs petit et grand Marcua, en lui payant une somme totale de 25 000 euros au titre des saisons de chasse 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 (fin de saison de chasse janvier), sauf à parfaire,
- condamner M. [A] à payer aux consorts [C] et à la SCEA une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [A] de sa demande d'expertise judiciaire,
- déclarer tant irrecevable que mal fondée la demande M. [A] en nullité de la convention régularisée les 22 et 27 février 1992,
- condamner M. [A] en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'exception de nullité de la convention des 22 et 27 février 1992
M. [A] soulève la nullité de la convention des 22 et 27 février 1992 par voie d'exception en sa qualité de défendeur à l'instance. Il fait valoir essentiellement que :
- en application des dispositions de l'article 724, alinéa 1er, du code civil, il est titulaire de l'action en nullité et justifie d'une capacité à agir à cette fin ;
- la convention est nulle et de nul effet pour défaut d'objet, Mme [D] ne pouvant valablement concéder une autorisation d'utiliser les eaux du fossé sans avoir elle-même de droit sur cette eau, et alors que les propriétaires de l'étang du Tiame en sont titulaires ; la convention est dépourvue de toute base juridique car son postulat de départ, à savoir l'existence d'un droit d'eau au profit de Mme [D], n'a pas de base légale ; le fossé qui traverse sa propriété n'est pas qualifié de cours d'eau et est soumis aux articles 640 et 641 du code civil, auxquels les us et coutumes, et a fortiori une convention, ne peuvent déroger ; en application de ces articles, il est libre d'user et de disposer des eaux qui s'écoulent sur sa propriété tant que cela n'aggrave pas la servitude d'écoulement sur les fonds supérieurs et inférieurs ; en application de l'article 644 du code précité, il bénéficie d'un droit d'usage légal des eaux non domaniales dont il est riverain, ce droit ne s'éteignant pas par le non-usage, de sorte qu'il est indifférent que son étang n'ait pas été mis en eau pendant plusieurs décennies ;
- les intimés ne peuvent se prévaloir d'un droit d'eau fondé en titre, qui seul permettrait d'écarter les règles du code civil et de restreindre ses droits de riverain ; les consorts [C] ne peuvent pas mieux se prévaloir des usages en Dombes sur les droits d'eau dans la mesure où les ouvrages spécialisés ne traitent pas de cette notion et qu'il est d'usage en Dombes que I'accès à l'eau doit être partagé et que les actions des uns sur l'eau ne doivent pas nuire aux droits des autres ;
- la convention est nulle pour vice du consentement, [Y] [A] ayant indiscutablement été induit en erreur par I'arrêté portant autorisation de création d'un étang, qui reprend mot à mot, sans vérification, I'invocation par Mme [D] de l'existence d'un droit d'eau à son bénéfice.
Les consorts [C] et la SCEA répliquent que la demande en nullité de la convention est irrecevable et mal fondée, aux motifs que :
- une éventuelle action en nullité n'est ouverte à l'encontre de l'acte notarié que dans le délai de cinq ans à compter de sa régularisation ; or, aucune action de ce chef n'a été exercée par [Y] [A] ou son auteur ;
- M. [A] n'est pas recevable à invoquer la nullité pour erreur alors que ce n'est pas son consentement qui aurait été vicié mais celui de son auteur, [X] [A], qui n'a jamais été défendeur à la procédure ;
- la convention tient lieu de loi entre les parties ;
- la notion de « droit d'eau » portée dans la convention notariée des 22 et 27 février 1992 n'a jamais été subordonnée à l'existence d'un cours d'eau tel que défini par l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement, mais s'entend de façon courante comme pouvant porter sur différentes eaux, parmi lesquelles les eaux s'écoulant, telles que les eaux de pluie ou de ruissellement ;
- les us et coutumes de la Dombes, qui s'appliquent au présent contentieux, distinguent le droit du sol et le droit d'usage de l'eau, chacun de ces droits pouvant appartenir à des personnes différentes et faire l'objet de conventions entre propriétaires ; en l'espèce, le droit d'usage de l'eau appartenait à l'étang Marcua depuis des temps anciens car il s'agissait du seul fonds en nature d'étang susceptible de recevoir les eaux par le fossé ; la parcelle [A] avait perdu sa nature d'étang depuis de nombreuses années lorsque l'auteur de [Y] [A] a sollicité l'autorisation de la remettre en eau, l'autorisation préfectorale ayant alors été subordonnée au respect du droit d'eau de Mme [D] et à un aménagement conventionnel concrétisé par un acte notarié ;
- l'article 640 du code civil ne peut être invoqué dans le cas d'espèce alors que l'eau s'écoule dans un fossé créé de la main de l'homme ; au surplus, les articles 640 et 641 du code précité ne trouvent pas à s'appliquer au litige qui est régi par les dispositions spécifiques aux étangs de la Dombes et/ou les conventions particulières susceptibles d'être régularisé entre les parties ; si par impossible, la cour retenait leur application, il y aurait lieu de retenir l'existence d'une servitude d'écoulement par ruissellement acquise par prescription trentenaire ; les dispositions de l'article 644 sont étrangères au cas d'espèce puisqu'un fossé ne constitue pas une eau courante au sens de cet article.
Réponse de la cour
Les consorts [C] et la SCEA soulèvent en premier lieu l'irrecevabilité de la demande en nullité de la convention régularisée les 22 et 27 février 1992, laquelle est formée par M. [A] par voie d'exception, en sa qualité de défendeur à l'instance.
Il résulte de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité n'est plus recevable si l'acte a reçu un commencement d'exécution par l'une des parties (en ce sens, 1re Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.481).
En l'espèce, la convention litigieuse stipule notamment, d'une part, que Mme [D] « autorise ledit Monsieur [[Y]] [A] et après lui ses ayants droits audit étang, à prélever l'eau circulant dans le fossé passant à proximité de l'étang Tiame, et qui alimente les propres étangs appartenant à ladite dame Veuve [D] », d'autre part, que « pour bénéficier du droit d'eau concédé à titre précaire, Monsieur [Y] [A] ou ses ayants droits, devra réaliser à ses frais, deux ouvrages en béton avec empellement mobile [...] ».
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que cet acte a reçu un commencement d'exécution.
En effet, en premier lieu, il n'est pas contesté que [Y] [A] puis son fils ont effectivement prélevé l'eau circulant dans le fossé afin de remettre en eau puis d'alimenter leur étang.
En deuxième lieu, les consorts [C] et la SCEA indiquent dans leurs conclusions, sans être utilement contredits par M. [A] sur ce point, qu'un batardeau avait été mis en place afin de fermer le fossé d'alimentation en eau des étangs Marcua et de dévier l'eau vers l'étang Tiame, « après alimentation prioritaire des étangs Marcua et autorisation préalable à solliciter des propriétaires des étangs Marcua ».
En troisième lieu, le conseil de [Y] [A] a indiqué dans un courrier adressé au syndicat des étangs de la Dombes le 20 juin 2018 que « les deux empellements avaient été remis en place ».
L'acte litigieux ayant reçu un commencement d'exécution et le délai de prescription de l'action en nullité ayant expiré, M. [A] est irrecevable à soulever l'exception de nullité de la convention, laquelle doit en conséquence s'appliquer entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1134 ancien, devenu 1104, du code civil.
2. Sur la demande d'expertise et de mise en place d'un règlement d'eau
La cour ayant retenu que la convention de 1992 doit s'appliquer entre les parties, M. [A] est nécessairement débouté de ces chefs de demande.
3. Sur les demandes de condamnation de l'appelant à enlever les obstacles empêchant l'écoulement de l'eau, à faire réaliser, à ses frais, les travaux prévus dans la convention de prise d'eau des 22 et 27 février 1992 et à remettre la clé de l'empellement
Les consorts [C] et la SCEA sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné sous astreinte M. [A] à enlever les obstacles empêchant l'écoulement de l'eau en direction des étangs petit et grand Marcua et à faire effectuer, à ses frais, les travaux prévus dans la convention de prise d'eau. Ils s'interrogent en effet sur la mise en 'uvre effective des travaux énoncés dans la convention de 1992, nonobstant le constat d'huissier de justice produit, et sur les conditions dans lesquelles les pelles ont pu être man'uvrées unilatéralement par M. [A].
M. [A] fait valoir qu'il a curé et nettoyé le fossé et fait installer l'ouvrage énoncé dans la convention, lequel est parfaitement fonctionnel et correctement alimenté en eau.
Réponse de la cour
La cour ayant retenu que la convention doit s'appliquer entre les parties, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [A] à enlever tout obstacle de nature à empêcher l'écoulement de l'eau dans le fossé et à réaliser à ses frais les deux ouvrages en béton avec empellement mobile prévus par la convention de 1992.
En revanche, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire, le procès-verbal de constat dressé les 1er et 10 juin 2022 par Maître [M], huissier de justice associé, établissant, photographies à l'appui, d'une part, l'absence d'obstacle dans le fossé, d'autre part, que l'ouvrage a effectivement été réalisé conformément à la convention. En effet, il ressort de ce constant qu'il existe « au bord de l'étang Thiame » un « ouvrage [...] en deux parties [...] en béton avec une pelle qui ouvre ou qui ferme le fossé qui part en direction de l'étang Marcua et une pelle qui ouvre ou ferme le fossé en direction de l'étang Thiame » et qu'il « n'y a plus d'obstacle devant la pelle qui ferme ou ouvre le fossé en direction des étangs Marcua ».
La convention de 1992 mentionnant que les « deux empellements seront munis tous deux d'un système de blocage avec cadenas dont les clés seront détenues par Mme Veuve [D] née [N] ou ses ayants droits », il convient encore de faire droit à la demande formée par les consorts [C] en cause d'appel de condamnation de M. [A] à leur remettre la clé de l'empellement.
4. Sur la demande d'autorisation de pénétrer sur les parcelles de l'appelant pour procéder à l'entretien du fossé d'amener des eaux
En première instance, les consorts [C] et la SCEA ont été déboutés de leur demande tendant à voir condamner [Y] [A] à procéder à un curage du fossé tous les ans.
En cause d'appel, ils demandent à être autorisés, ou tout tiers mandaté par leurs soins, à pénétrer sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 3], sur l'assiette desquelles se trouve partie du fossé d'amener des eaux alimentant les étangs petit et grand Marcua, pour procéder à son entretien et notamment son curage annuel.
Dans la mesure où il ne ressort de la convention de 1992 aucune obligation à la charge de M. [A] d'entretenir et de curer la partie du fossé d'amener des eaux se trouvant sur ses parcelles et où il résulte, à l'inverse, des us et coutumes de la Dombes une obligation d'entretien des fossés à la charge des propriétaires d'étangs, soit en l'espèce à la charge des intimés, il convient d'autoriser ces derniers, ou tout professionnel mandaté par leurs soins, à pénétrer une fois par an sur les parcelles de M. [A] cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 3] afin de procéder à l'entretien et au curage du fossé d'amener des eaux, à charge pour les consorts [C] et la SCEA d'informer M. [A] de la date de l'intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois à l'avance.
5. Sur les demandes indemnitaires
M. [A] conteste toute responsabilité dans les dommages subis par les étangs Marcua, faisant valoir qu'il a curé et nettoyé le fossé et que la présence de l'empellement Tiame ne change rien à la situation des étangs Marcua, laquelle est la conséquence cumulée d'une pente insuffisante du fossé, d'un défaut d'entretien de celui-ci en amont et en aval de sa propriété et des épisodes de sécheresses réguliers depuis 2017 qui diminuent le débit général de l'eau circulant dans le fossé.
Plus spécifiquement sur les différentes demandes indemnitaires, il fait valoir :
- sur le préjudice de pêche : qu'il n'est pas justifié que le défaut d'empoissonnement des étangs trouvent sa cause dans ses actes, ce d'autant que l'année 2018 a été particulièrement sèche et que toute la région de la Dombes a souffert d'un important déficit d'eau ; que les pièces comptables versées aux débats sont partielles et insuffisantes pour justifier la demande indemnitaire ; que les consorts [C] ne s'expliquent pas sur le faible empoissonnement et l'absence totale de pêche pour la campagne 2017, alors qu'il n'y avait aucun litige entre les parties s'agissant de l'utilisation de l'eau à cette date ;
- sur la remise en état des étangs Marcua : que les intimés font preuve de carence dans l'administration de la preuve ; que les devis versés aux débats n'ont rien de contradictoires, pas plus que les constats d'huissier de justice ; que les consorts [C] ont fait preuve de carence dans l'entretien de leurs étangs et des différents ouvrages ;
- sur le préjudice de pertes de fermage : que les intimés font de nouveau preuve de carence dans l'administration de la preuve ; qu'il n'est pas justifié que le fermage n'a pas été payé par la SCEA et que les consorts [C] tentent de se faire indemniser un préjudice deux fois, une fois au travers des pertes de la SCEA et une fois au travers des pertes de fermage ;
- sur le préjudice de chasse au gibier d'eau : que le droit de chasse n'est pas loué à un tiers, ni exploité sous une quelconque forme, et qu'il n'est pas justifié que le produit de la chasse ferait l'objet d'une exploitation ou d'une commercialisation, de sorte qu'il n'existe aucun préjudice économique.
Les consorts [C] et la SCEA répliquent que les travaux mis en 'uvre par M. [A] ont eu pour effet de limiter l'alimentation en eau des étangs petit et grand Marcua au profit de l'étang Tiame qui se remplit au préjudice des deux premiers et estiment que l'argumentation de M. [A] sur les causes de l'assèchement des étangs ne vise qu'à lui permettre d'échapper à toute responsabilité. Ils font valoir à l'appui de leurs demandes d'indemnisation :
- sur les pertes exploitation souffertes par la SCEA et le coût de remise en état des étangs : que la perte importante de surface et de volume d'eau due à la persistance du détournement des eaux par les consorts [A] ne permet plus l'exploitation des étangs petit et grand Marcua du chef d'une activité piscicole et a eu pour conséquence que les étangs ont été gagnés par la végétation, ce qui génère une obligation de remise en état ; qu'ils justifient de leurs demandes financières par la production de documents comptables ;
- sur les pertes de fermage : que depuis 2018, M. [WY] [C], usufruitier, a perdu le bénéfice de la location des étangs par la SCEA, ce préjudice étant distinct du préjudice d'exploitation souffert par la SCEA ;
- sur l'impossibilité de chasser : que M. [WY] [C] ne peut plus pratiquer la chasse au gibier d'eau sur ses étangs dépourvus en eau et que le calcul de son préjudice sur la base du prix d'un bail de chasse sur le secteur de la Dombes n'est pas discutable.
Réponse de la cour
Les consorts [C], M. [WY] [C] et la SCEA sollicitent l'indemnisation de leurs préjudices respectifs sans préciser le fondement juridique de leurs demandes.
Dans la mesure où ils soutiennent, en page 5 de leurs conclusions en appel, que la baisse de niveau de leurs étangs à pour cause la mise en place « d'un barrage sur la parcelle propriété de M. [Y] [A], empêchant l'eau de s'écouler jusqu'à [leur] étang en méconnaissance de la convention précitée des 22 et 27 février 1992 », il y a lieu de considérer qu'ils reprochent à l'appelant une inexécution de son obligation contractuelle.
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Et selon l'article 1382 du même code, devenu l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le manquement à une obligation contractuelle peut constituer, à l'égard d'un tiers au contrat, un fait fautif à l'origine d'un dommage subi par ce tiers donnant lieu à mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle.
En l'espèce, les consorts [C] qui sont parties à la convention de 1992 en leur qualité d'ayants droit de Mme [D], sont fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle. La SCEA qui a la qualité de tiers au contrat, est fondée à agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Quel que soit le régime de responsabilité applicable, il incombe aux intimés de prouver la faute commise par M. [A] ou son père dans l'exécution de la convention, ainsi que l'existence de préjudices en lien de causalité avec cette faute contractuelle.
S'agissant de la faute, alors qu'aux termes de la convention notariée de 1992, [Y] [A] « s'interdi[sait] formellement le droit de dériver le circuit normal du droit d'eau appartenant à Mme veuve [D] née [N] sans l'accord formel de cette dernière », il ressort :
- du procès-verbal de constat dressé le 4 février 2018 par Maître [R], huissier de justice : que sur la parcelle de [Y] [A] « un barrage de fortune est construit entre deux parcelles, l'une cultivée, l'autre accueillant l'étang de M. [A] » et que ce « barrage est fonctionnel et retient de l'eau » ; qu'encore, alors que l'étang de [Y] [A] « est rempli d'eau jusqu'au bord des digues, la végétation est dense, verdoyante et abondante [et qu']il existe également de nombreux oiseaux », « le premier étang [des consorts [C]] est peu rempli d'eau : le niveau est inférieur d'une dizaine de centimètres par rapport à celui de la digue. Il existe également des sortes de terre-pleins à plusieurs endroits de l'étang. Il existe également moins d'oiseaux que sur l'étang de M. [A] » ;
- du procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2019 par Maître [F], huissier de justice : qu'alors que sur la commune de Saint-Nizier-le-désert, « nombre d'étangs sont en eau et que leur niveau est haut, l'eau venant jusqu'au bord des digues ou des côtés » et que « les étangs des Grandes Lèches, Petites Lèches, le Tiame, l'étang des Cuirs : tous ont un niveau d'eau qui affleure les côtés ou les digues », l'étang petit Marcua est totalement à sec avec « une grande étendue sans eau mais couverte de roseaux et autres plantes d'eau » et l'étang grand Marcua présente un niveau d'eau bas avec « la présence de grande bande de terres boueuses et rouges formant des vasières, soit en périphérie soit milieu de l'étang » ;
- du procès-verbal de constat dressé le 15 septembre 2020 par Maître [H], huissier de justice : que si « le niveau d'eau [de l'étang Tiame] apparaît relativement important, d'une manière générale, tout en n'étant pas particulièrement haut, ce phénomène étant notamment visible près des berges », l'étang petit Marcua ne présente quant à lui qu'« une toute petite retenue d'eau dans [l'angle nord-ouest] », « la quasi-totalité de la surface de l'étang [étant] hors d'eau », et l'étang grand Marcua « est partiellement en eau [...avec] de grandes parties hors d'eau, avec une végétation basse et des zones en terre ».
Ces pièces établissent suffisamment que [Y] [A] a, en violation de la convention notariée 1992, installé un barrage sur le fossé d'amener des eaux ayant pour effet de priver partiellement d'eau les étangs petit et grand Marcua, au bénéfice de son étang Tiame.
Contrairement à ce que soutient M. [A], les épisodes de sécheresses, l'insuffisance de la déclivité du fossé et le défaut d'entretien de celui-ci ne suffisent pas à expliquer l'assèchement de l'étang petit Marcua et la baisse de niveau de l'étang grand Marcua, alors, d'une part, qu'il ressort des procès-verbaux cités plus avant que le niveau de ces deux étangs contraste sensiblement avec celui des autres étangs alentour et, d'autre part, que M. [Z] [U], ancien régisseur de la propriété [D], atteste que lorsqu'il assurait la gestion et l'entretien des étangs Marcua, « le fossé était alors plein et même s'il présentait des irrégularités minimes de niveau avec une faible pente comme la plupart des fossés d'alimentation en Dombes, c'est la hauteur d'eau dans le fossé qui provoquait la circulation de l'eau ».
Au vu de ce qui précède, le premier juge a exactement retenu que la preuve est rapportée que l'alimentation en eau des étangs petit et Grand Marcua a été contrariée par l'action de [Y] [A] et que celui-ci n'a pas respecté la convention de prise d'eau conclue les 22 et 27 février 1992 avec Mme [D], auteur des consorts [C].
La faute contractuelle est donc établie et il convient d'examiner chaque poste de préjudice allégué par les intimés.
5.1. Sur les pertes d'exploitation
Pour justifier de ce poste de préjudice, la SCEA verse aux débats, en pièce 26, un tableau intitulé « analyse des pêches par année de pêche », établi par M. [T] [D], comptable bénévole de la SCEA, accompagné de pièces comptables et fiscales.
La cour observe qu'alors que la SCEA soutient que les pertes d'exploitation sont la conséquence d'une perte importante de surface et de volume d'eau due à la persistance du détournement d'eau opéré par M. [A], et avant lui par son père, depuis l'installation courant 2018 d'un barrage sur le fossé d'amener des eaux, il ressort de l'analyse des pièces produites que les pertes des saisons 2016 et 2017 se sont élevées respectivement à 1 289,68 et 907,10 euros, contre 568 euros seulement en 2018, ce dont il résulte que la SCEA ne démontre pas le lien de causalité entre le détournement des eaux et la perte d'exploitation constatée en 2018.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a condamné [Y] [A] à payer à la SCEA la somme de 4 400,52 euros au titre de la perte d'exploitation à compter de l'année culturale 2018.
Par ailleurs, la SCEA qui ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir l'existence de pertes d'exploitation après 2018, ne justifie pas de la réalité du préjudice qu'elle allègue au titre des années 2019 à 2022.
Aussi convient-il de la débouter de ce chef de demande, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle ne peut, conformément à l'article 146 du code de procédure civile, être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
5.2. Sur la remise en état des étangs
Les consorts [C] soutiennent que la perte importante de surface et de volume d'eau a eu pour conséquence que les étangs ont été gagnés par la végétation et que cette situation génère une obligation de remise en état.
Pour justifier de la demande formée au titre de ce poste de préjudice, ils produisent un devis de travaux de broyage d'un montant de 850 HT et un second devis de travaux d'un montant de 37'968 euros TTC. Toutefois, ils n'établissent par aucun élément technique ni aucune attestation la preuve qu'il est nécessaire de remettre en état les étangs, cette nécessité ne pouvant être déduite de la seule présence de végétaux.
En l'absence de production du moindre élément probant, il convient de débouter les consorts [C] de ce chef de demande, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise pour les mêmes motifs que ceux énoncés juste avant.
5.3. Sur la perte des fermages
M. [WY] [C], usufruitier, sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 12'748,66 euros au titre du fermage des années culturales 2018 à 2022.
Force est toutefois de constater qu'il ne démontre ni le principe d'un fermage convenu entre lui-même et la SCEA, le bail produit en pièce 6 ayant été conclu avec les consorts [D] pour une durée de 18 ans à compter du 4 mai 1994 et aucune preuve du paiement d'un fermage antérieurement à 2018 n'étant versée aux débats, ni le montant de celui-ci, à supposer qu'il ait été convenu.
Ce faisant, M. [WY] [C] ne justifie pas de la réalité de son préjudice et doit en conséquence être débouté de ce chef de demande.
5.4. Sur l'impossibilité de chasser
M. [WY] [C] sollicite la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 25'000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité de pratiquer la chasse au gibier d'eau sur ses étangs dépourvus en eau, sur la base d'une valeur locative annuelle de chasse évaluée à 5 000 euros par an par M. [E], expert foncier.
À l'appui de sa demande, il verse aux débats quatre attestations, de l'analyse desquelles la cour retient, d'une part, que M. [WY] [C] pratique lui-même la chasse sur ses parcelles, en compagnie de proches ou d'amis, d'autre part, qu'au cours de la saison de chasse 2018-2019, le niveau d'eau sur les étangs petit et grand Marcua a rendu la chasse au gibier d'eau quasiment impossible, voire impossible.
Au vu de ces pièces, il est établi que M. [WY] [C] a subi un préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité ou de la grande difficulté de pratiquer la chasse au cours de la saison 2018-2019, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [WY] [C] de ce chef de demande.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, M. [A], partie perdante au principal, est condamné aux dépens et à payer aux consorts [C] et à la SCEA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des astreintes, a condamné [Y] [A] à payer à la SCEA Les Micholières la somme de 4 400,52 euros au titre de sa perte d'exploitation à compter de l'année culturale 2018 et a débouté M. [WY] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'impossibilité de chasser,
Le confirme pour le surplus, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées à l'encontre de M. [O] [A], venant aux droits de son père décédé, [Y] [A],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l'exception de nullité de la convention des 22 et 27 février 1992 soulevée par M. [O] [A],
Déboute M. [O] [A] de sa demande d'expertise et de mise en place d'un règlement d'eau,
Condamne M. [O] [A] à remettre à MM. [WY], [G] et [V] [C] et Mmes [K], [B], [W] et [L] [C] la clé de l'empellement,
Autorise MM. [WY], [G] et [V] [C], Mmes [K], [B], [W] et [L] [C], la SCEA Les Micholières ou tout professionnel mandaté par leurs soins à pénétrer une fois par an sur les parcelles de M. [O] [A] cadastrées section [Cadastre 11] et [Cadastre 3] afin de procéder à l'entretien et au curage du fossé d'amener des eaux, à charge pour les consorts [C] ou la SCEA d'informer M. [O] [A] de la date de l'intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins un mois à l'avance,
Déboute la SCEA Les Micholières de sa demande de dommages-intérêts au titre des pertes d'exploitation,
Déboute MM. [WY], [G] et [V] [C] et Mmes [K], [B], [W] et [L] [C] de leur demande de dommages-intérêts au titre de la remise en état des étangs,
Déboute M. [WY] [C] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des fermages,
Condamne M. [O] [A] à payer à M. [WY] [C] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'impossibilité de pratiquer la chasse,
Condamne M. [O] [A] à payer à MM. [WY], [G] et [V] [C], Mmes [K], [B], [W] et [L] [C] et la SCEA Les Micholières la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [A] aux dépens d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT