Texte intégral
ARRET
N° 1024
CPAM DES FLANDRES
C/
[C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/03795 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFPT - N° registre 1ère instance : 20/00382
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [X] [Y] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me BACQUET substituant Me Guy LENOIR de la SCP SIMAR - LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Madame Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Monsieur [E] [C], né en 1963, a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par le Docteur [T], médecin généraliste, à compter du 1er avril 2016.
Par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres en date du 7 septembre 2018, après examen du médecin conseil, Monsieur [E] [C] a été informé qu'il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 24 septembre 2018 au motif que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Monsieur [E] [C] a contesté la décision du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et la procédure de l'expertise technique sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée.
Le 11 décembre 2018, le Docteur [S], médecin expert désigné, a conclu que l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 24 septembre 2018.
Par courrier à Monsieur [E] [C] du 28 décembre 2018, la caisse lui a notifié sa décision en ce sens
Par requête du 18 janvier 2019, Monsieur [E] [C] a saisi la commission de recours amiable afin de contester les conclusions de l'expertise.
Réunie en sa séance du 1er février 2019, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'assuré.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 12 mars 2019, Monsieur [E] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le Tribunal a notamment ordonné une nouvelle expertise médicale de l' assuré, nommé pour y procéder le Docteur [P], afin de dire si l'assuré était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 24 septembre 2018 et, dans la négative, dire si la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible à la date de l'expertise.
Le rapport d'expertise a été établi en date du 1er avril 2021.
L'affaire a été renvoyée au 20 mai 2021 où elle a été examinée en présence des parties, dûment représentées.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal. statuant publiquement, à juge unique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
'Vu le rapport d'expertise en date du 1er avril 2021 du Docteur [P] ;
DIT que Monsieur [E] [C] n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 24 septembre 2018 jusqu'au 31 mars 2021 ;
RENVOIE Monsieur [E] [C] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits et l'examen de sa situation à compter du 1" avril 2021 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres aux entiers dépens de l'instance, intégrant les frais d'expertise lesquels seront pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres sur le fondement des articles L. 142- Il et R. 141-7 du code de la sécurité
sociale ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à
l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
L'expert motive la poursuite de l'arrêt de travail avec à l'appui un compte-rendu d'une consultation le 24 janvier 2019.
Ce compte-rendu mentionne la poursuite de la kinésithérapie.
Cela ne veut pas dire que l'état de santé n'est pas stabilisé car cette kinésithérapie est suivie depuis plus de 2 ans. »
Toutefois, il y a lieu de souligner que l'argumentaire transmis par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres se limite à contredire le rapport médical de l'expert sans pour autant s'appuyer sur des éléments médicaux objectifs.
En outre, le Tribunal constate que le médecin expert désigné a dûment répondu aux questions posées dans le cadre de la mission ordonnée par jugement du 15 octobre 2020 et ce de façon étayée.
Compte tenu de ces éléments et de l'absence d'éléments médicaux objectifs suffisants de nature à infirmer le rapport d'expertise du Docteur [P], il y a donc lieu d'homologuer les conclusions de l'expert et de constater que Monsieur [E] [C] n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 24 septembre 2018 jusqu'au 31 mars 2021.
En conséquence, Monsieur [E] [C] sera renvoyé devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits et l'examen de sa situation à compter du 1er avril 2021.
Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par courrier de son Directeur par intérim expédié à la Cour en date du 13 juillet 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la Cour de :
A titre principal,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Dire que Monsieur [C] [E] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 24 Septembre 2018,
A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise afin de dire si Monsieur [C] était apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque au 24 septembre 2018 et dans la négative, à quelle date.
En tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur [C] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Elle fait en substance valoir qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions concordantes du médecin-conseil et du premier expert sur l'aptitude au 24 septembre 2018, que les conclusions du docteur [P] sont en contradiction avec les conclusions précitées du médecin-conseil et du premier expert technique et qu'elles sont mal fondées.
Par conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2022 et soutenues oralement par avocat, Monsieur [C] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.
Il fait valoir qu'il convient d'homologuer le rapport de l'expert qui est clair, circonstancié et précis et dépourvu d'ambiguïté.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale que l'avis technique de l'expert, pris dans les conditions fixées par le décret auquel renvoie l'article L. 141-1, s'impose aux parties et au juge sauf à ce dernier à ordonner un complément d'expertise ou, à la demande de l'une d'elles, une nouvelle expertise, lorsque cet avis est ambigu ou manque de clarté ( en ce sens 2 Civ 13 mars 2014 n° de pourvoi 13-11.990 et, en dernier lieu 2 Civ 3 juin 2021 pourvoi n°19-24.880) mais également lorsque l'expert n'a pas répondu à sa mission.
Attendu qu'au vu du courrier de consultation du praticien du service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital [6] du 15 mai 2018 et de la consultation du même praticien en date du 24 janvier 2019 faisant notamment apparaître la réapparition de douleurs affectant le rachis et irradiant en outre vers le haut un an après l'arthrodèse ( soit aux alentours de septembre 2018 puisque l'arthrodèse date de début septembre 2017) , le Docteur [P] a conclu qu'à la date du 24 septembre 2018 l'intéressé était inscrit dans un parcours de soins après des étapes chirurgicales lourdes et qu'il n'était pas apte à la reprise d'une activité professionnelle quelconque.
Que ce rapport d'expertise technique est clair, motivé et étayé et a parfaitement répondu à la mission donnée à l'expert technique ce dont il résulte qu'il s'impose au juge et aux parties.
Qu'il convient donc de rejeter la demande de nouvelle expertise présentée par la caisse et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens, sauf à en exclure les frais de l'expertise qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, et, ajoutant au jugement de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de nouvelle expertise présentée par la caisse.
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles intégrant les frais de l'expertise dans les dépens qu'il convient de réformer en rappelant que ces frais incombent à la caisse nationale d'assurance maladie.
Et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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