Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBA
N° de Minute : 255/23
Ordonnance du samedi 11 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me JACQUART Joyce, avocat au barreau du Val de Marne
INTIMÉ
M. [M] [Y]
né le 06 Novembre 2004 à [Localité 1] - SYRIE
de nationalité Syrienne
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 2]
absent, non représenté
dûment convoqué
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Audrey CERISIER, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 11 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 11 février 2023 à H
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [M] [Y] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 10 février 2023 ;
Vu l'audition des parties ;
FAITS et PROCÉDURE
Par décision du 26 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [Y], né le 06 novembre 2004, se disant de nationalité syrienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de 1a détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance du 28 janvier 2023 notifiée à 13h57, confirmée par l'ordonnance du premier président du 29 janvier 2023.
Le 1er février 2013, le tribunal administratif a annulé la décision portant désignation du pays de destination, soit la Syrie, et la décision interdisant le retour sur le territoire français pendant 3 ans.
L'obligation de quitter le territoire français contenue dans la décision du 26 janvier 2023 n'a pas été annulée.
Par requête du 07 février 2023, M. [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille pour qu'il soit mis fin à sa rétention pour défaut de diligences de l'administration.
Par une ordonnance du 9 février 2023, le juge des libertés et de la détention y a fait droit.
Il a, pour l'essentiel, d'abord, rappelé les termes de la décision administrative du 26 janvier 2023 qui prescrit que 'M. [Y] sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral ; ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; ou avec son accord à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible'.
Il a, ensuite, décidé que les services de la préfecture n'avaient pas recherché et fixé un nouveau lieu de destination en conformité avec cette décision, et notamment en prenant en compte l'accord de l'intéressé, les liens de ce dernier avec l'Algérie étant insuffisamment établis.
Par déclaration du 10 février 2023, le préfet a fait appel.
Sollicitant l'infirmation de l'ordonnance et le rejet de la mise en liberté, il se propose de justifier de l'accomplissement des diligences utiles afin de déterminer la véritable nationalité de l'intimé qui aurait décliné une identité fantaisiste afin d'empêcher son éloignement.
En réponse, M. [Y] s'approprie les motifs du jugement et en réclame la confirmation.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'.
Il est constant que l'intimé a refusé, lors de son placement en retenue le 25 janvier 2023, de répondre aux questions des policiers sur son identité précise et de donner ses empreintes digitales.
Il invoque la nationalité syrienne, sans qu'il puisse, dans ce contexte, en être réellement justifié, étant ajouté que, devant les services de police qui l'ont interrogé sur la Syrie, M. [Y] n'a pas répondu à des questions simples sur ce pays.
Le renvoi avec l'acord de l'intéressé dans un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible suppose d'identifier ledit pays, ce qui n'a pas été possible compte tenu du manque de coopération de M. [Y].
En outre, l'arrêté du 26 janvier 2023 n'a pas non plus été annulé en ce qu'il permet l'éloignement dans le pays dont M. [Y] a la nationalité.
Or, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de la décision du 26 janvier 2023 en ce que celle-ci fixait la Syrie comme pays de renvoi, le préfet a immédiatement saisi les autorités marocaines et algériennes.
Il a fait présenter M. [Y] au consulat d'Algérie le 3 février 2023.
Par courriel du 7 février 2023, les autorités algériennes, prises en la personne du vice-consul, ont déclaré reconnaître M. [Y] comme étant ressortissant algérien et s'appelant en réalité [M] [Y] alias [R].
Il est indifférent que, dans la demande de laissez-passer consulaire du 26 janvier 2023, les services de la préfecture aient indiqué qu'un doute existait sur la 'probable' nationalité algérienne de l'intéressé au regard du dialecte utilisé par lui dès lors qu'en l'état, ce dialecte n'a pas été identifié.
Il s'en déduit que les services de la préfecture justifient, en conformité avec la décision du 26 janvier 2023, avoir accompli des diligences utiles afin de déterminer la véritable nationalité de M. [Y], peu important le fait que ce dernier n'ait pas donné son accord, par exemple, pour un retour vers l'Algérie.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Et statuant à nouveau :
REJETTE la demande de mise en liberté de M. [Y] ;
DIT que M. [Y] doit être en prolongation de rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 28 janvier 2023 à 13h57 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] [Y], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Audrey CERISIER, Greffier
Olivier BECUWE, Président de chambre
N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 11 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 11 février 2023
N° RG 23/00249 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYBA
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