Texte intégral
*1DE/00/26/26/41*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/10/2025 A 14:00
N° de PC : 2025J52 N° de R.G. : 2025006244
Demandeur :
* Maître [K] [X]
[Adresse 2]
Défendeur :
* Sàrl [E] [I]
[Adresse 3],
* Madame [E] [I]
[Adresse 1], Comparante en personne
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 04/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l'égard de la :
Sàrl [E] [I]
[Adresse 3]
Activité : conseil de réalisation de tous travaux concernant la décoration d'intérieur,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 752649483,
Et a nommé Maître [K] [X], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu'il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour : Maître [K] [X], Liquidateur, était présent, - Madame [E] [I], dirigeante de l'entreprise, était présente,
Attendu qu'une procédure est actuellement en cours afin de faire annuler la vente d'un véhicule réalisée pendant la période suspecte ; que les délais applicables à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas compatibles avec l'action en cours ; qu'il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu'au 11 mars 2027,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l'ensemble des critères visé à l'article L.641-2 du Code de Commerce, n'est pas réuni,
Décide qu'il n'y a plus lieu à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la Sàrl [E] [I].
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu'au 11 mars 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au "débiteur" et communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions prévues à l'article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-et-un octobre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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