Texte intégral
S.A.R.L. BFC RENOVE
C/
[J] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
N° RG 22/00068 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3N4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 novembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-20-00471
APPELANTE :
S.A.R.L. BFC RENOVE immatriculée au R.C.S. de DIJON sous le numéro 525 166 658, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mohamed EL MAHI, membre de la SCP CHAUMONT- CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉ :
Monsieur [J] [L]
né le 23 Octobre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 pour être prorogée au 20 Février 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [L], propriétaire d'une maison située [Adresse 4] dans laquelle il souhaitait entreprendre des travaux de peintures intérieures, nécessités pour certains par la survenue d'une fuite d'eau dans les toilettes, a accepté un devis établi le 27 juin 2017 par la société BFC Rénove, d'un montant de 9 285,77 euros TTC.
Les travaux ont été achevés le 20 juillet 2017, et ont donné lieu à l'émission d'une facture le 18 juillet 2017, qui a été intégralement réglée par M. [L].
M. [L] a également commandé à la société BFC Rénove, selon devis accepté le 20 juillet 2017 pour un montant de 4 497,97 euros, des travaux de réfection de la peinture de la façade, qui ont été réalisés et payés.
Se plaignant de ce que les prestations n'avaient pas été réalisées dans les règles de l'art, M. [L] a entrepris des démarches amiables auprès de la société BFC Rénove afin qu'elle reprenne les désordres constatés.
L'assureur protection juridique de M. [L], après avoir mis en demeure le 7 août 2018 la société BFC Rénove de payer à son assuré la somme de 6 502,66 euros au titre des travaux de reprise des désordres, a mandaté M. [E] (cabinet Cuningham Lindsay) aux fins de réalisation d'une expertise amiable contradictoire.
Celui-ci a rendu le 21 novembre 2018 un rapport concluant à la responsabilité de la société BFC Rénove.
En l'absence d'accord amiable, M. [L] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dijon en sollicitant l'organisation d'une expertise judiciaire.
Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du 26 juillet 2019, désignant M. [G] en qualité d'expert.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 22 janvier 2020.
Par acte du 11 septembre 2020, M. [L] a fait attraire la SARL BFC Rénove devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
- déclarer la SARL BFC Rénove responsable des désordres constatés et des préjudices y afférents,
- condamner la SARL BFC Rénove à lui verser :
la somme de 6 502,60 euros TTC au titre des travaux de reprise [des désordres affectant les peintures intérieures],
la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral,
la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL BFC Rénove aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise.
Lors de l'audience du 6 septembre 2021, M. [L], représenté par son conseil, a réitéré ses prétentions en y ajoutant une demande de réparation du préjudice esthétique à hauteur de 1 500 euros.
La SARL BFC Rénove a conclu en réplique à l'homologation du rapport d'expertise judiciaire, au rejet des demandes de M. [L] et à la fixation du montant des travaux de remise en état à la somme de 800 euros, qu'elle a offert de régler. Elle a en outre sollicité une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré la SARL BFC Rénove responsable des désordres constatés,
- condamné la SARL BFC Rénove à verser à M. [L] la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, date de l'assignation,
- condamné la SARL BFC Rénove à verser à M. [L] la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la SARL BFC Rénove à verser à M. [L] la somme de 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice esthétique,
- condamné la SARL BFC Rénove à verser à M. [L] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL BFC Rénove aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
La SARL BFC Rénove a relevé appel de cette décision le 14 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 septembre 2022, la SARL BFC Rénove demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- homologuer le rapport d'expertise judiciaire du 22 janvier 2020,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a déclarée responsable des désordres constatés,
l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, date de l'assignation,
l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice esthétique,
l'a condamnée à verser à M. [L] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- qualifier les désordres dont se plaint M. [L] de nature purement esthétique,
- fixer le montant des travaux de remise en état à la somme de 800 euros,
- lui donner acte de ce qu'elle propose de régler spontanément la somme de 800 euros à M. [L],
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En ses conclusions notifiées le 21 juin 2022, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
- juger l'appel de la SARL BFC Rénove recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
déclaré la SARL BFC Rénove responsable des désordres constatés,
condamné la SARL BFC Rénove à lui verser la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
condamné la SARL BFC Rénove à lui verser la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique,
condamné la SARL BFC Rénove à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL BFC Rénove aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL BFC Rénove à lui verser la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, date de l'assignation,
Statuant à nouveau,
- condamner la SARL BFC Rénove à lui verser la somme de 2 863,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020, date de l'assignation,
- condamner la SARL BFC Rénove à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
MOTIFS
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
Sur les demandes au titre de la réparation des désordres
Selon le rapport de M. [G], il existe quelques débordements de peinture sur des zones non protégées qui auraient dû l'être, l'expert précisant qu'il s'agit de problèmes de finition qui ne remettent pas en cause le bon état global des travaux réalisés.
Il estime que la reprise des différents désordres nécessite environ une dizaine d'heures de travail, et évalue en conséquence la réfection, en se basant sur un coût horaire de 80 euros, à la somme de 800 euros.
Pour conclure au rejet des demandes présentées à son encontre en ce qu'elles excèdent cette somme, la société BFC Rénove fait valoir que M. [L] justifie sa demande indemnitaire uniquement sur le rapport d'expertise amiable diligenté par sa propre assurance protection juridique, dont la valeur probante n'est pas équivalente à celle du rapport d'expertise judiciaire.
Elle indique que les constatations de l'expert amiable ont été débattues contradictoirement devant M. [G], qui a retenu que les quelques débordements constatés sont de nature purement esthétique, et qu'il n'est ainsi pas nécessaire de reprendre entièrement les peintures.
Elle fait en outre valoir que le tribunal, en fixant le montant des travaux de reprise à 1 200 euros, n'a pas justifié du surcoût de 400 euros.
M. [L], renonçant à ses prétentions initiales tendant à la condamnation de la société BFC Rénove au paiement de la somme de 6 502,66 euros correspondant au montant du devis Peroz-Febvre entériné par l'expertise amiable, sollicite pour sa part la confirmation du jugement du 3 novembre 2021, outre une somme supplémentaire de 1 663,73 euros TTC au titre des boursouflures présentes sur le mur.
La somme de 800 euros proposée par M. [G] au titre de la reprise des désordres ne doit pas, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, donner lieu à majoration de 400 euros dès lors que les artisans amenés à intervenir sur le chantier utiliseront leurs propres outils, qu'ils reprendront une fois les travaux achevés, et n'auront pas besoin de mettre en oeuvre de la peinture ni d'autres matériaux, s'agissant d'une simple intervention pour éliminer des débordements de peinture.
En revanche, il ressort du rapport d'expertise amiable et des photographies produites par M. [L] que le mur de la cuisine présente des boursouflures, conséquence d'un ponçage du support non réalisé avant l'application de la peinture, et ce alors que le devis du 2 juin 2017 prévoyait bien, conformément à ce que prescrivent les règles de l'art, une préparation des supports.
Or, contrairement à ce qui a été envisagé par l'expert judiciaire, la correction de ce désordre ne saurait relever de simples travaux de suppression des débordements de peinture mais justifiera, après ponçage, une réfection plus générale de la peinture des murs de la cuisine.
Dès lors, M. [L] est fondé à solliciter la condamnation de la société BFC Rénove au paiement de la somme de 1 422,48 euros HT, soit 1 564,73 euros TTC, correspondant au coût de reprise de la peinture des murs de la cuisine selon devis Peroz-Febvre, déduction faite de la somme de 99 euros TTC correspondant à des travaux de nettoyage de défauts de peinture déjà compris dans l'évaluation de l'expert judiciaire.
La société BFC Rénove sera en conséquence condamnée à payer à M. [L] une somme totale de 2 364,73 euros au titre des travaux de reprise.
Compte tenu de sa nature indemnitaire, cette somme portera intérêts au taux légal dans les conditions prescrites par l'article 1231-7 du code civil et précisées au dispositif.
Sur les préjudices immatériels
Le jugement du 3 novembre 2021 sera confirmé en ce qu'il a consacré l'existence d'un trouble de jouissance et alloué de ce chef une somme de 500 euros à M. [L], lequel devra supporter les désagréments de l'intervention d'une entreprise au sein de son domicile et notamment dans sa cuisine pour remédier aux désordres.
La cour fait également sienne l'appréciation du tribunal quant à l'existence et à l'indemnisation du préjudice esthétique subi par M. [L], s'agissant de défauts de finitions affectant plusieurs pièces de la maison de ce dernier depuis 2017.
Sur les frais de procès
Le jugement du 3 novembre 2021 mérite confirmation en ce qu'il a condamné la société BFC Rénove aux dépens et au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BFC Rénove, partie succombante, sera en outre condamnée aux dépens de l'appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [L], qui seul peut y prétendre, une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 3 novembre 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société BFC Rénove à payer à M. [L] la somme de 1 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2020,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société BFC Rénove à payer à M. [L] la somme de 2 364,73 euros au titre des travaux de reprise des désordres, outre intérêts au taux légal à compter du jugement sur le principal de 1 200 euros et à compter de ce jour sur celui de 1 164,73 euros,
Y ajoutant,
Condamne la société BFC Rénove aux dépens de l'appel,
Condamne la société BFC Rénove à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier Le président