Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 14 JUIN 2022
N° 2022/0583
Rôle N° RG 22/00583 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRT3
Copie conforme
délivrée le 14 Juin 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 juin 2022 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le 26 septembre 1998 à [Localité 1]
En réalité [N] [I] né le 29 septembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [M] [J] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 juin 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022 à 14h50,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 12h00 ;
Vu l'ordonnance du 13 juin 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [N] [O] en réalité [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 13 juin 2022 par Monsieur [N] [O] en réalité [N] [I] ;
Monsieur [N] [O] en réalité [N] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je demande une assignation à résidence, je dispose d'une adresse. Mon patron m'a envoyé une attestation d'hébergement. C'est compliqué en Algérie. J'ai refusé le test. J'ai pensé à récupérer mes affaires, je n'ai pas les clés du logement pour récupérer mes affaires car le propriétaire, mon patron, est au bled'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le juge des libertés et de la détention a été saisi tardivement par le préfet d'une demande rectifiée de prolongation de la rétention ; au fond, il soutient que M. [I] n'a commis aucun acte d'obstruction à son éloignement dans les 15 derniers jours et que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention prévues par l'article L742-5 du CESEDA ne sont pas satisfaites.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté ou défaut l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée faisant valoir que le refus de se soumettre au test PCR préalable à son départ, constitue un délit et que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention sont satisfaites ; il s'oppose en outre à la demande d'assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il résulte de la décision contestée et du dossier que le juge des libertés et de la détention de Marseille a été saisi par le préfet des Bouches du Rhône aux fins de quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [N] [O] en réalité [N] [I], le 12 juin 2022 à 13h54 soit avant l'expiration de la troisième prolongation de la rétention le 13 juin 2022 à 12 heures. Seule la date de saisine effective du juge des libertés et de la détention compte, l'erreur commise sur la date figurant dans l'acte de saisine et son éventuelle rectification postérieure par la préfecture étant sans incidence.
Il apparaît donc que le juge des libertés et de la détention a été saisi dans les délais fixés par la loi pour prolonger la rétention et la requête préfectorale apparaît recevable.
Monsieur [N] [O] en réalité [N] [I] conteste que les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention prévues par l'article L 742-5 soient satisfaites.
Cet article prévoit qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L 611-3 ou du 5° de l'article L631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L 754-1 et L 754-3 ou lorsque le mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées à la première phrase du présent alinéa survient au cours d'une période de prolongation ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
En l'occurrence , il est établi que [N] [O] en réalité [N] [I] a refusé le 6 juin 2022, soit dans les 15 derniers jours, de se soumettre au test de dépistage du COVID préalable nécessaire à son éloignement vers l'Algérie, et ce, pour faire obstacle à son départ.
Dès lors, les conditions d'une quatrième prolongation de la rétention sont satisfaites.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Le défaut de remise d'un passeport en cours de validité, de justification d'une adresse stable et de volonté de départ justifient le rejet de la demande d'assignation à résidence de M. [N] [O] en réalité [N] [I].
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Juin 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,
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