Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02662
N° Portalis DBVC-V-B7F-G22K
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT LO en date du 28 Décembre 2018 - RG n° 21500197
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 19 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
INTIMEE :
[8] VENANT AUX DROITS DE L'URSSAF DE BASSE-NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, tenue par Mme ACHARIAN, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [P] [I] d'un jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Basse -Normandie.
FAITS et PROCEDURE
Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche a :
- ordonné la jonction des recours 21500197, 21500364, 21500505, 21600073, 21600148, 21600249, 21600 417, 21600418, 21600593, 21700032, 21700034, 21700062, 21700214, 21700342, 21700477, 21800073, 21800 97 et 21800158,
- déclaré recevables les oppositions formées par M. [I] les 16 avril 2015, 10 juillet 2015, 14 octobre 2015, 5 février 2016, 17 mars 2016, 28 avril 2016, 22 juillet 2016, 19 octobre 2016, 30 décembre 2016, 23 janvier 2017, 17 février 2017, 24 juin 2017, 15 septembre 2017, 13 décembre 2017, 14 février 2018, 16 mars 2018 et 26 avril 2018 à l'encontre des contraintes litigieuses,
- constaté que par l'effet des oppositions ces contraintes étaient mises à néant,
- rejeté les fins de non-recevoir et exceptions de nullité formées par M. [I],
- dit que l'existence légale de l'Urssaf de Basse Normandie était justifiée par les articles L 213-1 et L 216 -1 du code de la sécurité sociale,
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes de sursis à statuer et de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne,
- dit que M. [I] était redevable des cotisations et contributions sociales recouvrées par l'Urssaf de Basse-Normandie,
- condamné M. [P] [I] à payer à l'[7] les sommes suivantes :
* au titre du compte PAM 'praticiens et auxiliaires médicaux' :
- au titre de l'année 2012 :
* la somme de 4 460 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 1er trimestre 2012, outre la somme de 240 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 4 460 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 2ème trimestre 2012, outre la somme de 240 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 4 460 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 3ème trimestre 2012, outre la somme de 240 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 4 460 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 4ème trimestre 2012, outre la somme de 240 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018.
- au titre de l'année 2013 :
* la somme de 5 399 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 1er trimestre 2013, outre la somme de 658 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 5 399 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 2ème trimestre 2013, outre la somme de 593 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 3 599 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 3ème trimestre 2013, outre la somme de 352 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
- au titre de l'année 2014 :
* la somme de 5 528 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 1er trimestre 2014, outre la somme de 497 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 21 503 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 1er trimestre 2014, reprenant les 2ème, 3ème et 4ème trimestres ainsi que la régularisation annuelle tenant compte de la déclaration de revenus, outre la somme de 3 053 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
- au titre de l'année 2015 :
* la somme de 7 344 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 1er trimestre 2015, outre la somme de 396 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 21 669 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 1er trimestre 2015, reprenant les 2ème, 3ème et 4ème trimestres ainsi que la régularisation annuelle en taxation d'office, outre la somme de 2 552 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
- au titre de l'année 2016 :
* la somme de 6 758 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 1er trimestre 2016, outre la somme de 364 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* la somme de 22 345 euros au titre des cotisations d'assurance maladie, maternité, décès des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés secteur 1 afférentes au 1er trimestre 2016, reprenant les 2ème, 3ème et 4ème trimestres ainsi que la régularisation annuelle tenant compte de la déclaration de revenus, outre la somme de 1 206 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 19 juin 2018,
* au titre du compte TI 'allocations familiales et travailleur indépendant' :
- au titre de l'année 2015
* la somme de 16 745 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 3ème trimestre 2015, outre la somme de 904 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 23 mai 2018,
* la somme de 26 931 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 4ème trimestre 2015, outre la somme de 1 454 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 23 mai 2018,
- au titre de l'année 2016 :
* la somme de 15 221 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 1er trimestre 2016,
* la somme de 15 319 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 2ème trimestre 2016, outre la somme de 827 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 23 mai 2018,
* la somme de 15 126 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 3ème trimestre 2016, outre la somme de 816 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 23 mai 2018,
* la somme de 15 202 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 4ème trimestre 2016, outre la somme de 1 809 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 23 mai 2018,
- au titre de l'année 2017 :
* la somme de 36 556 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 1er trimestre 2017, outre la somme de 1974 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 23 mai 2018,
* la somme de 36 655 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 2ème trimestre 2017, outre la somme de 1 979 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 23 mai 2018,
* la somme de 19 014 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 3ème trimestre 2017, outre la somme de 1 393 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 23 mai 2018,
* la somme de 9 826 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 4ème trimestre 2017, outre la somme de 805 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 23 mai 2018,
- au titre de l'année 2018 :
* la somme de 24 337 euros au titre des cotisations personnelles d'allocations familiales, de la contribution à la formation professionnelle, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale afférentes au 1er trimestre 2018, outre la somme de 1 265 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 23 mai 2018,
Soit un montant total de 372 173 euros, outre les majorations de retard complémentaires dues en application de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale qui courront jusqu'à complet règlement des sommes dues,
- condamné M. [P] [I] à payer à l'[6] la somme totale de 4 100, 32 euros au titre des frais d'huissier,
- condamné M. [P] [I] à verser à l'[7] la somme de 14 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [I] de ses demandes de dommages intérêts et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire, en application de l'article R133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 14 février 2019, M. [P] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 juin 2019, le premier président de la cour d'appel de Caen statuant en référé, saisi le 23 mai 2019 par l'Urssaf de Basse-Normandie, a :
- ordonné, faute d'exécution de la décision de première instance, par application de l'article 526 du code de procédure civile, la radiation, du rôle de la cour, de l'appel interjeté par M. [P] [I] à l'encontre du jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche,
- condamné M. [P] [I] à payer à l'[7] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 juillet 2019 à M. [P] [I].
Par conclusions déposées le 24 septembre 2021, l'[8], venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie ( l'Urssaf), a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
A l'audience, l'Urssaf fait soutenir oralement par la voix de son conseil ses conclusions du 24 septembre 2021, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance d'appel,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 21 mars 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [P] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE, LA COUR,
L'article 386 du code de procédure civile dispose que : ' L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 390 énonce ensuite que : 'La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'
Aux termes de l'article 526 du même code applicable au litige : ' Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'
En l'espèce, l'ordonnance du 12 juin 2019 du premier président de la cour d'appel de Caen ordonnant la radiation faute d'exécution a été signifiée à M. [P] [I] le 25 juillet 2019.
Celui-ci n'a pas demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour en justifiant de l'exécution de la décision attaquée, soit le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche en date du 28 décembre 2018.
En conséquence, l'instance est périmée depuis le 26 juillet 2021, le délai de péremption de deux ans ayant commencé à courir à compter du 25 juillet 2019, date de signification à M. [I] de l'ordonnance rendue par le premier président.
L'instance d'appel étant périmée, le jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est passé en force de chose jugée.
M. [P] [I], qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à verser à l'Urssaf la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l'instance d'appel du jugement rendu le 28 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Manche est périmée,
Constate que ce jugement est passé en force de chose jugée,
Condamne M. [P] [I] aux dépens d'appel,
Condamne M. [P] [I] à payer à l'[8], venant aux droits de l'Urssaf de Basse- Normandie, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX