Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
N° RG 23/01109 - N° Portalis DB3G-W-B7H-GKUH
[E] [J] [T]
C/
[C] [Z] [H] [M] épouse [T]
JUGEMENT RENDU le 13 NOVEMBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [J] [T]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 21]
représenté par Me Souad ZITOUNI, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [Z] [H] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 16] (HAÏTI)
domiciliée : chez Me Caroline FERNANDEZ,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline FERNANDEZ, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0001257 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats, Juges aux Affaires Familiales, ayant délibéré :
Président : Delphine LORIA, Vice-présidente
Assesseur : Ludivine CLERC, Vice-présidente
Assesseur : Dominique DUBOIS, Magistrat Honoraire
Greffier : Audrey BOISSEAU, Greffier
DEBATS :
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 Février 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 18 Septembre 2025 où l'affaire a été plaidée en Chambre du Conseil et mise en délibéré au 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président.
JUGEMENT : Prononcé en audience publique,
Contradictoire, en premier ressort,
Grosse et expédition délivrées par LRAR à :
Monsieur [E] [J] [T]
Madame [C] [Z] [H] [M] épouse [T]
Expéditions délivrées à :
Me Caroline FERNANDEZ
Me Souad ZITOUNI
1 exécutoire à la [12] ([17])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DECLARE recevable la demande de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil formulée par Madame [M] ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [T] le divorce de :
Monsieur [E], [J] [T], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10],
et de
[C], [Z], [H] [M], née le [Date naissance 3] à [Localité 16] (Haïti),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 18] (84) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [E] [T] et Madame [C] [M] épouse [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Étrangères à [Localité 19] ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 12 juin 2023 ;
CONSTATE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [T] et Madame [C] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [C] [M] exerce exclusivement l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que Monsieur [E] [T] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [C] [M] ;
SUPPRIME les droits de visite et d'hébergement du père ;
FIXE à DEUX CENTS EUROS (200 euros), soit 100 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [E] [T], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [C] [M] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [X], [R] [T] [M] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 20] et de [A], [U], [O] [T] [M] née le [Date naissance 5] 2022 à [Localité 20] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 104,40 en 2019 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que, en raison de faits de menace ou de violence, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de sortie du territoire national des enfants sans l’autorisation des deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [E] [T] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment