Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 30 Mai 2024
ORDONNANCE
N° 2024/80
N° N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHST
Décision déférée du 07 Mai 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/754
APPELANTE
Madame [V] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assistée de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
CLINIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Régulièrement convoquée, non comparante,
TIERS
Monsieur [N] [H], fils de Madame [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKTHARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 26 avril 2024, Mme [V] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur de l'hôpital de [7] puis transférée à la clinique de [Localité 5].
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Mme [V] [D] en a relevé appel par courrier daté du 14 mai 2024 reçu au greffe le 21 mai 2024.
A l'audience, elle a précisé qu'avant elle voyait des choses mais qu'elle allait mieux et se sentait prête à rentrer chez elle, sa famille ayant besoin d'elle. Elle a reconnu que le traitement lui faisait du bien et que l'hôpital lui avait dit qu'elle allait sortir la semaine prochaine.
Son conseil fait valoir une irrégularité de procédure tirée de l'absence de signature par la patiente de la notification de la décision du 27 avril 2024 et l'apposition des seules initiales des notifiants empêchant leur identification. Elle s'interroge subsidiairement sur l'instauration d'une expertise au regard du discours de Mme [D].
La clinique de [Localité 5], régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 27 mai 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de Mme [V] [D] et son état imposent encore la poursuite des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 27 mai 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Sur l'irrégularité de procédure :
Aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, le contrôle du juge judiciaire, qui porte sur la globalité de la procédure et ne se limite pas à la seule régularité formelle de la décision administrative, doit s'effectuer in concreto pour apprécier si l'irrégularité de la procédure a porté atteinte aux droits de la personne soumise aux soins en tenant compte notamment des circonstances postérieures à l'irrégularité constatée.
En l'espèce, il s'avère que la notification de la décision du 27 avril 2024 qui n'a pu être signée par la patiente, a été réalisée par deux infirmiers diplômés d'Etat, dont M. [R] qui a bien mentionné son nom sur le document. Il est exact que le second signataire a seulement apposé ses initiales.
Pour autant, l'appelante, qui ne nie pas la réalité de cette notification, ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, son état médical nécessitant le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de ses troubles mentaux (idées délirantes de persécution florides, hallucinations cénesthésiques, troubles du comportement à l'extérieur...) rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète.
Le moyen inopérant doit donc être écarté.
Sur le maintien de la mesure :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l'espèce, Mme [D] semble ne plus contester véritablement la réalité de ses troubles initiaux mais considère qu'aujourd'hui elle est guérie et peut donc quitter l'hôpital pour rejoindre sa famille qui a besoin d'elle.
Mais même si elle soutient à l'audience qu'elle a compris la nécessité du traitement, le juge ne peut pas, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Or, le dernier avis motivé du 27 mai 2024, qui confirme l'ensemble des autres pièces médicales, fait encore état d'idées délirantes de persécution avec persécuteur désigné (le maire du village), une forte conviction, un déni des troubles et une mise en danger potentielle.
C'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressée, sans qu'il soit besoin de mettre en place une expertise psychiatrique.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 mai 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE A. DUBOIS
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