Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04703 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F16/04308
APPELANT
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
SAS CONVIVIO RCO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine KERVERN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1078
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2003, M. [V] a été engagé en qualité de chef gérant par la société Restéco, aux droits de laquelle vient désormais la société Convivio-RCO, le salarié exerçant en dernier lieu les fonctions de chef gérant tournant. La société Convivio-RCO emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
M. [V] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 janvier 2010, l'existence d'une maladie professionnelle ayant été reconnue par l'assurance maladie selon courrier de notification du 27 juillet 2010.
Suite à une visite de pré-reprise du 23 février 2016, M. [V] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la médecine du travail en un seul examen le 3 mars 2016, le médecin du travail ayant indiqué : « inapte définitif à son poste, mais apte à un poste de management pur ou de gestion, pas de déplacement de plus de 1h deux fois par jour en automobile. L'étude de poste a été réalisée le 25 février 2016. »
Suite à une première visite du 22 avril 2016, M. [V] a fait l'objet d'un nouvel avis d'inaptitude de la médecine du travail lors de la 2ème visite le 10 mai 2016, le médecin du travail ayant indiqué : « inapte définitif à son poste, mais peut occuper un poste de gestion, poste de formateur, poste administratif, en sachant, pas de déplacement en transport de plus de 1h30 deux fois par jour.»
Après avoir été convoqué à un entretien préalable suivant courrier recommandé du 30 juin 2016, M. [V] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 21 juillet 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 30 novembre 2016.
Par jugement du 29 mars 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- dit le conseil de prud'hommes matériellement incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale,
- dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [V] de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Convivio-RCO à payer à M. [V] les sommes de 4 477,24 euros à titre de rappel de salaire et de 447,72 euros au titre des congés payés correspondants,
- débouté M. [V] de sa demande en rappel d'indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Bobigny pour qu'il soit statué sur la demande de dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité,
- réservé les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 3 mai 2019, M. [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2020, M. [V] demande à la cour de :
- fixer la moyenne de ses rémunérations à 3 202,20 euros,
- infirmer le jugement,
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Convivio-RCO au paiement des sommes suivantes :
- salaire du 4 avril au 21 juillet 2016 : 5 016,46 euros
- congés payés incidents : 501,64 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 519,28 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 9 606,60 euros
- congés payés afférents : 960,66 euros
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité : 15 000 euros
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamner la société Convivio-RCO aux entiers dépens d'instance comprenant les frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2019, la société Convivio-RCO demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 4 477,24 euros à titre de rappel de salaires et 447,72 euros au titre des congés payés afférents,
- débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 8 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 avril 2022.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant soutient en premier lieu que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que l'intimée n'a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale des possibilités de reclassement. Il précise que l'employeur a estimé à tort nécessaire de reprendre la procédure pour inaptitude alors qu'il disposait déjà d'un avis d'inaptitude depuis le 3 mars 2016, que les trois propositions de reclassement lui ayant été adressées ne sont qu'un simulacre de reclassement dépourvu de loyauté, que ces postes n'ont pas été portés à la connaissance du médecin du travail, que d'autres postes de reclassement vacants ne lui ont pas été proposés et que l'employeur a en outre totalement éludé son obligation d'envisager une formation pour son salarié devenu inapte.
Il affirme en second lieu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
L'intimée réplique que le licenciement ne saurait être considéré sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle a respecté les obligations légales lui incombant lors de la procédure de licenciement. Elle précise que, par prudence et afin d'éviter toute difficulté ou contestation, elle a fait le choix de sécuriser la procédure d'inaptitude en la recommençant à compter du 26 mars 2016, que malgré la faible proportion de postes concernant les fonctions supports, elle n'a licencié l'appelant qu'après avoir tenté de manière loyale et sincère de le reclasser, que les dispositions légales applicables n'imposent pas de soumettre au médecin du travail les postes envisagés pour le reclassement avant de les proposer au salarié, qu'elle a régulièrement sollicité l'avis des délégués du personnel, que tous les postes disponibles susceptibles de convenir au salarié lui ont été proposés et qu'elle n'avait pas l'obligation de le former à un nouveau métier sans rapport avec ses qualifications ou de lui dispenser une formation initiale lui faisant défaut.
Elle conteste par ailleurs tout manquement à son obligation de sécurité, soulignant que le seul fait de devoir porter des containers dans les escaliers ne constitue pas en soi un manquement à l'obligation de sécurité et précisant en tout état de cause avoir anticipé les difficultés de ce chef, entendu ses salariés et donné suite à leurs inquiétudes.
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« Par lettre recommandée en date du 30 juin 2016 et conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, la société envisageant de procéder à votre licenciement.
Vous vous êtes présenté le 12/07/2016 à cet entretien, au cours duquel nous vous avons indiqué la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et qui est la suivante :
Le médecin du travail, le Docteur [G], a déclaré en date du 22/04/2016, en visite de reprise du travail : « Inapte à son poste, mais peut occuper un poste de gestion. Pas de déplacement de plus de 1h30 deux fois par jour en automobile ».
A l'issue du deuxième examen réglementaire du 10/05/2016 le Docteur [G] a réaffirmé l'inaptitude au poste en précisant : « Inapte définitif à son poste mais peut occuper un poste de gestion, poste de formateur, poste administratif en sachant, pas de déplacement en transport de plus de 1h30 deux fois par jour ».
Afin de nous permettre de mener à bien la recherche et la proposition de solutions de reclassement, nous avons adressé en date du 20/05/2016 un courrier au Docteur [G] ainsi qu'à vous-même afin d'orienter plus précisément nos recherches.
Au titre de la procédure de reclassement, nous avons recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités en sollicitant toutes les entreprises au sein du groupe.
Par ailleurs en date du 30 mai 2016, nous avons sollicité les délégués du personnel afin de recueillir leur avis sur les propositions de reclassement que nous souhaitons vous proposer.
Enfin, par lettre du 09/06/2016, nous vous avons proposé une liste de postes disponibles au sein de nos structures.
Malheureusement, ces propositions de reclassement qui vous ont été présentées ne vous convenaient pas comme vous nous l'avez précisé dans votre lettre du 14/06/2016 et confirmé lors de l'entretien.
Malgré nos recherches, nous sommes malheureusement contraints de constater qu'aucun poste disponible dans l'entreprise n'est compatible avec votre état de santé, et nous sommes donc dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement.
C'est pourquoi, nous nous voyons contraints de prendre la décision de rompre nos relations contractuelles compte tenu de votre inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité de reclassement. »
Au vu des différents éléments produits par l'intimée pour justifier du respect de son obligation de reclassement, si celle-ci verse aux débats un courriel du 13 mai 2016 ayant pour objet « inaptitude et recherche de reclassement - [T] [V] » aux fins de justifier de ses recherches effectives de postes de reclassement disponibles, outre le fait que ledit courriel ne permet pas d'établir que l'ensemble des structures et établissements du groupe ont effectivement été rendus destinataires d'une demande de recherche de postes de reclassement, l'employeur se limitant à affirmer, sans en justifier, avoir sollicité les différents responsables de secteurs et de services (le simple nom des destinataires du mail litigieux étant inopérant de ce chef), la cour ne peut en toute hypothèse que relever qu'aucune réponse à cet envoi, qu'elle soit positive ou négative, n'est produite dans le cadre du présent litige, le seul courriel d'un gestionnaire RH du 26 mai 2016 faisant état, en vue de la consultation des délégués du personnel, de deux contrats à durée déterminée d'assistant de gestion et d'un contrat à durée indéterminée d'assistant administratif pouvant être proposés à l'appelant n'étant pas de nature à suppléer cette carence.
Par ailleurs, les refus manifestés par le salarié concernant les deux postes d'assistant de gestion apparaissant dépourvus de tout caractère abusif compte tenu de la durée plus que réduite et du caractère précaire desdites propositions (s'agissant uniquement de contrats à durée déterminée couvrant la seule période du 27 juin 2016 au 20 janvier 2017), de même que le refus manifesté concernant le poste d'assistant administratif, et ce eu égard à la perte de classification et de rémunération en résultant pour l'intéressé ainsi qu'au fait que ledit poste était d'ores et déjà pourvu, il sera relevé que l'employeur, qui indique expressément aux termes de la lettre de licenciement avoir « recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités en sollicitant toutes les entreprises au sein du groupe », ne justifie pas, mises à part ses propres affirmations, du fait qu'aucun autre poste correspondant aux capacités et à l'expérience du salarié ainsi qu'aux restrictions médicales émises par la médecine du travail, et ce notamment après mise en 'uvre éventuelle de transformations de postes de travail ou d'un aménagement du temps de travail, n'était effectivement disponible dans le cadre du groupe auquel il appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel.
Il sera observé de ce dernier chef que le seul tableau intitulé « répartition des effectifs entre les fonctions de support et de production en 2016 » est manifestement inopérant et insuffisant pour permettre d'établir l'absence d'autres postes de reclassement disponibles, en ce que ledit tableau est établi de manière globale et imprécise et en ce qu'il ne permet pas de connaître les effectifs des différents établissements concernés, et ce alors qu'il résulte par ailleurs des éléments produits en réplique par le salarié que des recrutements sur des fonctions administratives ou de support ont effectivement été réalisés au titre de la période concomitante à celle de la procédure de licenciement.
Dès lors, l'intimée ne démontrant pas avoir loyalement et sérieusement étudié toutes les possibilités de reclassement, la cour infirme le jugement et dit le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de l'appelant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
S'agissant de l'indemnité compensatrice, étant rappelé que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'appelant apparaissant par ailleurs avoir régulièrement perçu une indemnité compensatrice calculée selon les modalités résultant des dispositions précitées, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel formée de ce chef.
Par ailleurs, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (13 ans) et à l'âge du salarié (50 ans) ainsi qu'au montant de la rémunération de référence (3 202,20 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressé, qui a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en décembre 2016, ayant suivi une formation pour se réorienter dans le domaine de l'assistance en informatique mais n'ayant pas retrouvé d'emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire
En application de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Au vu des avis d'inaptitude successifs rendus par la médecine du travail, si l'employeur souligne avoir fait le choix, par prudence et afin d'éviter toute difficulté ou contestation, de sécuriser la procédure d'inaptitude en la recommençant à compter du 26 mars 2016 compte tenu des différents certificats médicaux transmis par le salarié et de l'incertitude en résultant s'agissant de la date de fin de la période d'arrêt de travail et de l'incidence de la fixation de la date de consolidation par l'assurance maladie, il apparaît cependant que le fait pour l'intimée d'avoir ainsi estimé nécessaire de « sécuriser la procédure » n'était pas de nature à priver l'appelant du bénéfice des dispositions précitées et à lui permettre de se soustraire à son obligation de reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois courant à compter de l'avis médical d'inaptitude du 3 mars 2016, ce dont il résultait qu'elle aurait dû reprendre le paiement du salaire à compter du 4 avril 2016, étant enfin rappelé que l'employeur ne peut, dans une telle hypothèse, substituer à cette obligation le paiement d'une indemnité de congés payés non pris ou contraindre le salarié à prendre ses congés.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire pour la période courant du 4 avril au 10 juin 2016 (date à laquelle l'employeur a effectivement repris le paiement du salaire) d'un montant de 4 477,24 euros outre 447,72 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, si l'appelant affirme que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il avait quotidiennement à utiliser sur les sites sur lesquels il était affecté des positions, des postures et des contraintes physiques fortes sans toutefois bénéficier de dispositifs adéquats fournis par l'employeur, et ce s'agissant notamment du port répété de charges lourdes dans les locaux où il travaillait sur le site de [Localité 5], il apparaît cependant que l'intimée justifie qu'un document unique d'analyse des risques a été établi après qu'une évaluation ait été effectuée sur place le 5 juin 2012, ledit document prévoyant la mise en place de chariot de transport et de rangement du matériel ainsi que le fait de privilégier le port de charges en équipe avec utilisation de contenants limités outre l'organisation d'une sensibilisation aux gestes et postures, l'employeur ayant présenté les bons gestes lors de la réunion du CHSCT du 13 juin 2012 s'agissant notamment du port de containers dans les escaliers imposé par l'absence de monte-charge au sein des locaux de l'association cliente. La société intimée établit également avoir adressé dès le 14 juin 2012 un courrier au directeur de l'association gérant le foyer aux fins de l'informer et de le sensibiliser suite à l'identification d'une situation de risques d'accidents du travail lors de la livraison des repas, compte tenu de la nécessité de monter et descendre les escaliers pour livrer les repas au sein des lieux d'accueil, ledit courrier faisant également état de l'existence d'études en cours pour apporter une solution technique compte tenu de l'absence de monte-charge sur le site. Il sera enfin observé qu'il est établi que les fonctions de chef gérant tournant n'impliquaient pas le port systématique des containers litigieux, l'acheminement des repas étant la plupart du temps réalisé par les cuisiniers de l'équipe dont l'appelant avait la charge.
Dès lors, l'employeur justifiant avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de son salarié et protéger sa santé physique et mentale, aucun manquement de la société à son obligation de sécurité ne pouvant ainsi être retenu en l'espèce, la cour infirme le jugement de ce chef et déboute l'appelant de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné, par infirmation du jugement, à payer au salarié la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d'appel.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en ce qu'il a condamné la société Convivio-RCO à payer à M. [V] les sommes de 4 477,24 euros à titre de rappel de salaire et de 447,72 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Convivio-RCO à payer à M. [V] la somme de 39 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [V] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Convivio-RCO de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt, ou du jugement en cas de confirmation pure et simple, pour les créances indemnitaires ;
Condamne la société Convivio-RCO à payer à M. [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'exécution provisoire ;
Condamne la société Convivio-RCO aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT