Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
SM/FP-D
Rôle N° RG 23/08456 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQO4
[N] [O]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR LA PROTECTION DE FORÊT MÉDITERRANÉENNE ENTENTE POUR LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE
Copie exécutoire délivrée
le :
15 FEVRIER 2024
à :
Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
Me Philippe KLEIN, avocat au barreau D'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 19 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F22/00280.
APPELANT
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
INTIMEE
ETABLISSEMENT PUBLIC POUR LA PROTECTION DE FORÊT MÉDITERRANÉENNE ENTENTE POUR LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE , demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail verbal, l'établissement public pour la protection de forêt méditerranéenne Entente pour la forêt méditerranéenne (E.P.F.M.) a engagé M. [N] [O] en qualité de vacataire privé, aide de conférence.
Suivant courriel du 27 avril 2022, M. [S] [M] a écrit à M. [O] en ces termes :
' Bonjour,
Concernant votre position en qualité de formateur sur le RB à Valabre, la situation reste identique, seulement de règlement ne peut plus perdurer comme auparavant.
Désormais seul mode de règlement pourras intervenir que sous forme de facturation. Il n'y aura plus de formation tant que la nous n'aurons pas valider ce processus. Je me rapproche en parallèle de [R] afin de faire le point ce le solde à régler concernant les dernières vacations des stages déjà réalisés.
Cordialement.'
Par courriel du 28 avril 2022 adressé à M. [O], M. [X] [H], lieutenant-colonel, directeur de l'école d'application de sécurité civile, a indiqué :
'Bonjour [N]
J'ai bien pris note que te mettre en auto-entrepreneur n'était pas envisageable pour toi. Je l'entends et respecte ton choix.
Pour l'ESAC, il n'est aussi pas envisageable de faire un contrat et continuer comme aujourd'hui, quand à avoir recours à une entreprise tierce, ce qui induirait un surcoût supplémentaire pour l'ESAC n'est pas non plus envisageable.
Compte tenu de nos positions respectives, nous allons mettre un terme à notre collaboration, et je fais le nécessaire auprès de mes services pour solder rapidement ce que l'on te doit.
Cordialement.'
Suivant requête enregistrée au greffe le 16 novembre 2022, M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes d'Arles pour voir :
- condamner l'Entente pour la forêt méditerranéenne au paiement de la somme de 176 980,59 euros à titre de rappel de salaire selon un horaire de travail à temps complet, outre le paiement de la somme de 17 698,06 euros à titre d'incidence congés payés,
- condamner l'Entente pour la forêt méditerranéenne au paiement des sommes suivantes :
- 24 670,65 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 467,07 euros à titre d'incidence congés payés,
- 19 695,40 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 223,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 8 223,55 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 74 011,95 euros au titre de l'indemnité de l'article L.1235-3 du code du travail,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes aux dispositions de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de sa notification,
- condamner l'Entente pour la forêt méditerranéenne au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et seront capitalisés.
Suivant jugement du 19 juin 2023, le conseil des prud'hommes d'Arles :
- s'est déclaré matériellement incompétent,
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- a réservé les dépens.
****
La cour est saisie de l'appel formé le 27 juin 2023 par le salarié.
Suivant ordonnance du 28 août 2023, la présidente de chambre agissant sur délégation du premier président a autorisé Me François Mairin, avocat, à assigner devant la chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vue de l'audience du 8 janvier 2024 à 14 heures.
Suivant assignation à jour fixe délivrée le 8 septembre 2023, M. [N] [O] a fait citer l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne Entente pour la forêt méditerranéenne devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de voir :
Recevoir l'appel de Monsieur [N] [O] comme étant régulier en la forme.
Vu l'article Ll4ll,-2 du code du travail;
Recevoir I'appel de Monsieur [N] [O] comme étant juste au fond ;
Réformer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes d'Arles, le 19 juin 2023 en ce qu'elle a décliné sa compétence matérielle ;
Statuant à nouveau :
Débouter I'ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANENNE de son exception d'incompétence matérielle comme étant non-fondée ;
Désigner le Conseil de prudtrommes d'Arles comme étant seul compétent pour connaître des prétentions formées par Monsieur [N] [O] et renvoyer les parties devant cette juridiction a-fin qu'elles débattent contradictoirement.
Condamner I'ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANENNE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 11 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] [O] demande à la cour de :
Recevoir l'appel de Monsieur [N] [O] comme étant régulier en la forme.
Recevoir l'appel de Monsieur [N] [O] comme étant juste au fond ;
Réformer la décision rendue par le Conseil de prud'hommes d'Arles, le 19 juin 2023 en ce qu'elle a décliné sa compétence matérielle ;
Statuant à nouveau :
Débouter l'ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANENNE de son exception d'incompétence matérielle comme étant non-fondée ;
Désigne le Conseil de prud'hommes d'Arles comme étant seul compétent pour connaître des prétentions formées par Monsieur [N] [O] et renvoyer les parties devant cette juridiction afin qu'elles débattent contradictoirement.
CONDAMNER l'ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANENNE au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 6 décembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'Etablissement public pour la protection de forêt Méditerranéenne Entente pour la forêt Méditerranéenne, représenté, demande à la cour de:
Débouter M. [N] [O] des fins de son appel dès lors qu'il ne justifie pas entre employé dans les conditions du droit privé, par l'ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANEENNE Etablissement public administratif, en l'absence de tout contrat de travail écrit, et dès lors que l'E.P.F.M. est soumise aux règles de comptablité publique par le Le payeur départemental qui est un comptable public de l'État intervenant pour le compte d'un département.
Confirmer le jugement du Conseil des prud'hommes d'ARLES du 19/06/2023 qui s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Débouter M. [N] [O] de toute demande contraire et le condamner :
- payer la somme de 3000 € à l'ENTENTE POUR LA FORET MEDITERRANEENNE Etablissement public au titre del'article 700 du code de procédure civile ;
- Aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS :
1. Sur le statut de l'employeur :
M. [O] soutient que l'E.P.F.M. est un établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.) et en déduit que son personnel, hors agents de direction et chef comptable, relève de la compétence des conseils de prud'hommes.
Il ajoute que le code NAF de l'établissement donne compétence au conseil des prud'hommes, et plus particulièrement à la section activités diverses.
En réponse, l'E.P.F.M. rappelle avoir été créé suivant arrêté préfectoral du 5 juin 2008 avec une entrée en vigueur fixée au 1er octobre 2008.
Il précise être soumis aux règles de comptabilité publique, son comptable étant le payeur départemental ; il affirme ne pas bénéficier de ressources propres.
Il observe que le code APE (ou NAF) correspond aux entreprises, associations ou micro-entreprises exerçant l'activité nommée 'administration publique (tutelle) des activités économiques'.
La cour observe que la nature juridique de l'E.P.F.M. n'est pas définie par un texte, tandis que ses statuts ne sont pas produits au débat.
Par ailleurs, la cour rappelle que conformément à l'article R123-231 du code de commerce, le code de l'Activité principale exercée (AP.E.), visé par l'article R123-223 dudit code, est dénué de valeur juridique, sa seule visée étant d'ordre statistique.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le juge judiciaire doit déterminer le caractère d'établissement public administratif (E.P.A.) ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.) au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement.
Ainsi, un établissement public sera un E.P.I.C. si trois critères sont ainsi réunis :
- l'objet du service est la production et la commercialisation de biens ou de services,
- les ressources sont des redevances payées par les usagers,
- les modalités de fonctionnement sont similaires à celles d'une entreprise privée.
En l'espèce, l'Etablissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne a été créé suivant arrêté du 5 juin 2008 versé au débat et renvoyant aux articles L1424-59 et suivants du code général des collectivités territoriales.
A défaut de précision sur l'objet de l'E.P.F.M. aux termes de l'arrêté, il convient de se reporter à l'article L1424-60 du code général des collectivités territoriales qui précise que :
'L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement :
1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'une groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;
2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
3° L'information et la sensibilisation du public ;
4° La réalisation d'études et de recherches ;
5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.'
L'objet de l'E.P.F.M. est donc la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, mission d'intérêt général, et non la production et la commercialisation de biens ou de services.
Par ailleurs, il résulte de l'article L1424-63 du code général des collectivités territoriales que les ressources de l'établissement public comprennent :
1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;
2° Les dons et legs ;
3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
6° Le produit des emprunts.
Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services départementaux d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.
Aucune redevance à la charge des usagers n'est par conséquent prévue par les textes.
Enfin, l'article L1424-61 du code général des collectivités territoriales dispose que l'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le constituent.
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
Son mode de fonctionnement est par conséquent différent de celui d'une entreprise privée au regard notamment des pouvoirs dévolus au préfet.
En considération de l'ensemble de ces éléments, l'E.P.F.M. doit être qualifié d'établissement public administratif, conformément à l'appréciation des premiers juges.
2. Sur les conditions d'emploi de M. [O] :
M. [O] affirme qu'en tout état de cause, le conseil des prud'hommes règle les litiges des personnels des services publics (hors direction) lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Il fait valoir que son embauche s'est réalisée conformément au code du travail qui n'exige aucun écrit pour constater une relation contractuelle à durée indéterminée.
Au contraire, s'il avait été employé en tant que contractuel ou fonctionnaire, son embauche aurait été soumise aux dispositions du code général de la fonction publique et notamment à l'exigence d'un écrit.
Il observe que les bulletins de paie versés au débat décrivent son poste comme 'vacataire privé aide de conférence' et rappelle qu'il ne participait aucunement directement à la réalisation de l'objet de l'établissement public ou à son activité première puisqu'il assurait des formations en risques batimentaires pour les pompiers officiers spécialisés dans le sauvetage et déblaiement après avoir lui-même créer les modules de formation.
Il précise ainsi qu'il n'était pas un agent permanent de la fonction publique mais intervenait, à titre privé, par vacation et cotisait à l'U.R.S.S.A.F.
M. [O] relève enfin que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans formalisme, l'employeur s'étant affranchi de toutes les règles régissant le statut de la fonction publique.
En réponse, l'E.P.F.M. souligne qu'aucun contrat de travail écrit n'a jamais été régularisé avec M. [O], pompier volontaire et formateur au sein du Service départemental d'incendie et de secours des Bouches du Rhône, qui ne justifierait pas être employé dans les conditions du droit privé.
Aux termes de l'article L. 1411-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différents et litiges des personnels des services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
En application de cette disposition, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi, et les litiges les opposant à l'organisme employeur relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de cette disposition et de la reconnaissance de la qualité d'établissement public administratif de l'E.P.F.M. que M. [O] doit être considéré comme un agent contractuel de droit public et que le différend qui l'oppose à son employeur relève de la juridiction administrative.
Pour confirmer cette analyse, la cour relève également qu'il résulte de l'article L1424-66 du code générale des collectivités territoriales que 'Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale'.
Le statut de la fonction publique est d'ailleurs mentionné à titre de convention collective sur l'ensemble des bulletins de paie versés au débat par M. [O].
Si M. [O] souligne que ses bulletins de paie font apparaître des cotisations auprès de l'U.R.S.S.A.F., la cour relève également que figurent des cotisations à l'Ircantec, régime de retraite complémentaire obligatoire des agents contractuels de la fonction publique territoriale, et au Centre national de la fonction publique et territoriale (C.N.F.P.T.), éléments permettant de confirmer la qualité d'agent contractuel de droit public de M. [O].
En outre, contrairement à ce qu'il affirme, M. [O] participait directement à l'activité principale de l'E.P.F.M. dès lors que L1424-60 du code général des collectivités territoriales vise expressément la formation des sapeurs-pompiers dans son 3°.
Son intervention était par ailleurs régulière puisqu'il résulte des bulletins de paie versés au débat qu'il était rémunéré chaque mois à hauteur de 61 heures au moins.
La cour observe enfin que l'absence de contrat écrit et de formalisme de la rupture ne sont pas de nature à démontrer le caractère privé du contrat de travail mais à expliquer les demandes présentées par M. [O] à l'encontre de son ancien employeur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce que le conseil des prud'hommes d'Arles s'est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Marseille.
3. Sur les autres demandes :
M. [O], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
Par ailleurs, il n'est pas équitable de laisser à l'E.P.F.M. ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [O] sera par conséquent condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [O] sera débouté de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes les dispositions qui lui sont dévolues,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [O] au paiement des dépens d'appel,
CONDAMNE M. [N] [O] à payer à l'Etablissement public pour la protection de forêt Méditerranéenne Entente pour la forêt Méditerranéenne la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
DEBOUTE M. [N] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT