Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 604
N° RG 19/07107
N° Portalis DBVL-V-B7D-QGVH
(1)
Société CRCAM DU FINISTERE
C/
EARL DE [Localité 4]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me TESSIER
- Me GAONAC'H
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et Madame Aïchat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
EARL DE [Localité 4]
[Localité 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EARL de [Localité 4] (l'EARL), dont M. [E] [U] est le gérant, a ouvert un compte bancaire auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (le Crédit agricole).
Le 21 février 2018, la banque a opéré un virement de 29 000 euros au débit de ce compte et au bénéfice d'un compte dont M. [U] était titulaire.
Prétendant que ce virement avait été passé sans ordre de sa part, l'EARL a, par acte du 11 octobre 2018, fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance de Quimper en restitution de la somme débitée de son compte.
Estimant qu'à l'égard d'une société civile, la preuve de l'ordre de virement devait être rapportée par écrit et que la banque, qui prétendait avoir reçu un ordre téléphonique, ne produisait aucun ordre écrit, les premiers juges ont, par jugement du 24 septembre 2019 :
déclaré l'action recevable,
condamné le Crédit agricole à payer à l'EARL la somme de 29 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018,
débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
condamné le Crédit agricole aux dépens et à payer à l'EARL une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision le 28 octobre 2019, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
dire qu'il n'a commis aucune faute en réalisant le virement du 21 février 2018,
débouter l'EARL de l'ensemble de ses demandes,
condamner l'EARL au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
L'EARL conclut quant à elle à la confirmation de la décision attaquée et sollicite en outre la condamnation du Crédit agricole au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit agricole le 18 juin 2020 et pour l'EARL le 9 septembre 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il appartient au banquier dépositaire des fonds qui lui ont été confiés par son client et qui, à ce titre, a, selon l'article 1937 du code civil, l'obligation de ne les restituer qu'à celui qui les lui a confiés ou conformément aux indications de paiement de ce dernier, d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le paiement contesté.
Toutefois, les conditions générales de convention de compte courant à usage professionnel, dont l'opposabilité à l'EARL et l'application à son compte bancaire ne sont pas discutées, comportent une clause de réclamation ainsi conçue :
'Le titulaire dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date du relevé pour contester une opération. Passé ce délai, les relevés de compte sont réputés approuvés sauf preuve contraire.
En tout état de cause, l'expiration de ce délai ne prive pas le titulaire du compte des recours en justice que les dispositions légales ou réglementaires lui permettraient d'exercer.
Néanmoins, à défaut de réclamation de la part du titulaire pendant le délai d'un an suivant la mise à disposition du relevé de compte, toute action ultérieure relative aux opérations traduites sur ce relevé sera prescrite'.
Or, le relevé de compte du mois de février 2018, dont l'EARL ne conteste pas davantage avoir eu connaissance, mentionne par ailleurs l'opération débitrice de 29 000 euros litigieuse sous le libellé 'virement Ag [U] [E] accord par téléphone'.
De surcroît, par courriel du 21 août 2018, la banque l'a informé de l'exécution, le jour même, du virement litigieux de 29 000 euros 'fait avec votre accord'.
Il résulte de la clause de réclamation précitée que l'absence de protestation dans le délai imparti conventionnellement de quinze jours emporte une présomption d'accord du client sur les opérations y figurant, laquelle ne prive toutefois pas celui-ci de la faculté de rapporter, pendant un délai d'un an, la preuve d'éléments propres à l'écarter.
À cet égard, les premiers juges ont à tort estimé que la reconnaissance par la banque de ce qu'elle avait exécuté le virement sans ordre écrit suffisait à écarter cette présomption, alors qu'aucune disposition légale ne soumet la validité d'un ordre de virement à l'exigence d'un écrit, y compris lorsque le titulaire du compte n'est pas commerçant.
Il convient par ailleurs d'observer que M. [U], en sa qualité de gérant de l'EARL, n'a émis aucune protestation dans les quinze jours du relevé daté du 28 février 2018 et du courriel du 21 août 2021 lui rappelant la réalisation de l'opération litigieuse avec son accord, la contestation n'ayant été formalisée que six mois plus tard, par un courrier de son avocat du 7 août 2018, et qu'étant par surcroît le bénéficiaire de ce virement, il n'a pourtant donné aucun contrordre de virement, ce qu'il lui aurait été facile d'effectuer si, comme il le prétend, le virement du 21 février 2018 procédait d'une erreur de la banque.
Dès lors, l'EARL titulaire du compte, qui n'a pas émis de contestation dans le délai imparti, ne justifie pas que ce virement a été exécuté sans son autorisation, ce dont il s'évince que le Crédit agricole n'a pas commis de faute en l'opérant.
Le jugement attaqué sera donc infirmé, et l'EARL déboutée de ses demandes.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;
Déboute l'EARL de [Localité 4] de ses demandes ;
Condamne l'EARL de [Localité 4] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EARL de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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