Texte intégral
N° RG 21/04249 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5PD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00465
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 06 Septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
CS 92035
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [B] munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 29 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a relevé appel d'un jugement rendu le 6 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui l'a condamnée à payer la somme de 222 460 euros à l'Urssaf de Haute Normandie.
A l'audience du 29 novembre 2023, seule l'Urssaf a comparu.
SUR CE :
Il résulte des articles 931 et 946 du code de procédure civile, L. 142-9 et R. 142-11 du code de la sécurité sociale qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître à l'audience afin de soutenir ses demandes, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9, soit se faire autoriser à ne pas comparaître, en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience, et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
En application de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, la cour peut déclarer l'appel caduc.
Si dans un délai de 15 jours la société [5] fait connaître au greffe un motif légitime qui l'a empêchée de comparaître à l'audience de la cour, elle pourra être reconvoquée afin que son affaire soit jugée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement par décision contradictoire :
Déclare l'appel de la société [6],
Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si la société fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile et que dans ce cas les parties seront convoquées à une audience ultérieure,
Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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