Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LAVAL CROZE CARPE
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[AE] [VM]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT du : 24 MAI 2022
Minute n°260/2022
N° RG 18/03371 - N° Portalis DBVN-V-B7C-F2FV
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS en date du 09 Octobre 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [WE] [PY], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [AE] [VM]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe CROZE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 OCTOBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 24 MAI 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [AE] [VM] exerce la profession de masseur-kinésithérapeute à [Localité 6].
A la suite d'un contrôle administratif portant sur des facturations établies par M. [AE] [VM] sur la période du 17 avril 2015 au 8 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé plusieurs anomalies au regard de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) à savoir une inobservation des règles de facturation.
Le 23 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a notifié à M. [AE] [VM] un indu d'un montant de 15 093,76 euros conformément aux articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
M. [AE] [VM] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret d'une contestation de cet indu.
Par décision du 4 mai 2017, la commission de recours amiable a maintenu la notification de l'indu.
Par requête enregistrée le 30 juin 2017, M. [AE] [VM] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans aux fins de voir contester l'indu notifié le 23 novembre 2016.
Par jugement rendu le 9 octobre 2018, notifié par lettre du 19 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a:
Sur la majoration du dimanche,
- dit que l'indu concernant la majoration du dimanche pour le patient [VF] au titre de la prescription du 19 septembre 2015 (213,36 euros) est justifié,
- dit que l'indu concernant la majoration du dimanche pour le patient [BP] au titre de la prescription du 26 janvier 2016 (15,24 euros) est justifié,
- dit que l'indu concernant la majoration du dimanche pour le patient [J] au titre de la prescription du 27 janvier 2016 (15,24 euros) est justifié,
- dit que les indus réclamés par la caisse concernant les patients [JP], [N], [L], [J], [F] sont justifiés,
- dit que les autres indus réclamés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne sont pas justifiés et doivent être rejetés,
En conséquence,
- dit que M. [AE] [VM] est redevable au titre des indus pour erreur sur la majoration du dimanche de la somme de 243,84 euros,
Sur la majoration de nuit,
- dit que M. [AE] [VM] n'est plus redevable de la somme de 1 619,55 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pour la patiente [XT],
Sur les indemnités kilométriques,
- dit que l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 1 515,10 euros reste parfaitement justifié au regard du non-respect par M. [AE] [VM] des indemnités forfaitaires de déplacement,
- dit que s'agissant des indemnités horokilométriques le montant de l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 1 638,56 euros n'est pas justifié,
Sur les actes multiples au cours d'une même séance,
- dit que le redressement sur ce chef emporte comme conséquence un indu s'élevant à 5 262,92 euros parfaitement justifié et reconnu par l'intéressé,
Sur les erreurs de cotation,
- dit que M. [AE] [VM] a manifestement commis une erreur de cotation dans le dossier [TW] justifiant l'indu réclamé,
- dit que M. [AE] [VM] n'a pas commis d'erreurs de cotation dans les dossiers [MN], [X], [KU] (cotation de AMS 7,5 au lieu de AMS 9,5) et [CJ],
- dit que les indus réclamés à ce titre ne sont pas justifiés,
- dit que M. [AE] [VM] n'est redevable que de la somme de 38,70 euros au titre des erreurs de cotation,
Sur la prise en charge des soins se rapportant à une affection de longue durée,
- dit que le redressement au titre de la prise en charge de soins se rapportant à une affection de longue durée est injustifié concernant les dossiers [J], [RP], [AR],
- dit qu'en revanche l'indu concernant M. [FD] est justifié,
- dit que pour ce chef de redressement, M. [AE] [VM] n'est redevable que de la somme de 71,49 euros,
- annulé, en conséquence, partiellement la décision rendue par la commission de recours amiable sur les indus reconnus comme injustifiés par la juridiction,
- rejeté tous autres chefs de demande.
Suivant déclaration d'appel du 19 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a:
Sur la majoration de dimanche,
- dit que les indus concernant la majoration de dimanche - autre que ceux se rapportant à M. [VF], à M. [BP], à M. [J], et aux patients [JP], [N], [L], [J], [F], réclamés par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret ne sont pas justifiés et doivent être rejetés.
- dit que M. [AE] [VM] est redevable au titre des indus pour erreur sur la majoration du dimanche de la somme de 243,84 euros.
Sur les indemnités kilométriques,
- dit que l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 1 515,10 euros reste parfaitement justifié au regard du non-respect par M. [AE] [VM] des indemnités forfaitaires de déplacement.
- dit que s'agissant des indemnités horokilométriques le montant de l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 1 638,56 euros n'est pas justifié.
Sur les erreurs de cotation,
- dit que M. [AE] [VM] n'a pas commis d'erreurs de cotation dans les dossiers [MN], [X], [KU] (cotation de AMS 7,5 au lieu de AMS 9,5) et [CJ].
- dit que les indus réclamés à ce titre ne sont pas justifiés.
- dit que M. [AE] [VM] n'est redevable que de la somme de 38,70 euros au titre des erreurs de cotation.
Sur la prise en charge des soins se rapportant à une affection de longue durée,
- dit que le redressement au titre de la prise en charge de soins se rapportant à une affection de longue durée est injustifié concernant les dossiers [J], [RP], [AR].
- dit que pour ce chef de redressement, M. [AE] [VM] n'est redevable que de la somme de 71,49 euros.
- annulé, en conséquence, partiellement la décision rendue par la commission de recours amiable sur les indus reconnus comme injustifiés par la juridiction.
- rejeté tous autres chefs de demande.
Appelée à l'audience du 30 juin 2020, L'affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 24 novembre 2020, 20 avril 2021 et 26 octobre 2021 à la demande des parties.
Aux termes d'écritures soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret demande à la Cour de:
- dire son appel recevable et bien-fondé.
- 'réformer' la décision entreprise.
- la déclarer bien-fondée à exercer une action en répétition de l'indu à l'encontre de M. [VM] pour un montant de 12 537,73 euros.
- condamner M. [AE] [VM] à lui rembourser la somme de 421,77 euros représentant le solde restant à recouvrer sur le montant initial de l'indu s'élevant à la somme de 12 537,73 euros.
Aux termes de conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [AE] [VM] demande à la Cour de:
- dire tout aussi irrecevable que mal fondée la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret en son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en date du 9 octobre 2018.
En conséquence,
- l'en débouter.
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a:
Sur la majoration du dimanche,
- dit que l'indu concernant la majoration du dimanche pour le patient [VF] au titre de la prescription du 19 septembre 2015 (213,36 euros) est justifié.
- dit que l'indu concernant la majoration du dimanche pour le patient [BP] au titre de la prescription du 26 janvier 2016 (15,24 euros) est justifié.
- dit que l'indu concernant la majoration du dimanche pour le patient [J] au titre de la prescription du 27 janvier 2016 (15,24 euros) est justifié.
- dit que les indus réclamés par la caisse concernant les patients [JP], [N], [L], [J] est justifié.
En conséquence,
- dit qu'il est redevable au titre des indus pour erreur sur la majoration du dimanche de la somme de 243,84 euros.
Sur les indemnités kilométriques,
- dit que l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 1 515,10 euros reste parfaitement justifié au titre du non-respect par lui des indemnités forfaitaires de déplacement.
Sur les actes multiples au cours d'une même séance,
- dit que le redressement de ce chef emporte comme conséquence un indu s'élevant à 5 262,92 euros parfaitement justifié et reconnu par l'intéressé.
Sur les erreurs de cotation,
- dit qu'il a manifestement commis une erreur de cotation dans le dossier [TW] justifiant l'indu réclamé.
- dit qu'il n'est redevable que de la somme de 38,70 euros au titre des erreurs de cotation.
Sur la prise en charge des soins se rapportant à une affection de longue durée,
- dit qu'en revanche l'indu concernant M. [FD] est justifié.
- dit que pour ce chef de redressement, il n'est redevable que de la somme de 71,49 euros.
- annulé, en conséquence, partiellement la décision rendue par la commission de recours amiable sur les indus reconnus comme injustifiés par la juridiction.
- rejeté ses autres demandes.
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Statuant à nouveau,
- annuler la décision en date du 4 mai 2017 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret.
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la recevabilité de l'appel:
A titre liminaire, il convient d'observer que M. [AE] [VM], qui demande à la cour de déclarer la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret irrecevable en son appel, n'invoque cependant aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que la recevabilité de l'appel formé dans le délai imparti par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'est pas valablement remise en cause.
' Sur le fond:
Selon l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, et notamment de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
C'est à l'organisme social qui agit en répétition de sommes qu'il prétend avoir indûment versées de rapporter la preuve du caractère indu de ces sommes.
L'inobservation des règles de facturation est établie lorsqu'un professionnel de santé facture un acte, une prestation ou un produit dans des conditions non conformes aux prescriptions légales ou réglementaires et cet état de fait justifie le principe du recouvrement de l'indu mis en oeuvre par la caisse.
Au cas présent, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir que M. [AE] [VM] a méconnu la NGAP à plusieurs titres, à savoir:
- la facturation de la majoration de dimanche.
- la facturation des indemnités kilométriques.
- la facturation des actes multiples au cours d'une même séance.
- les erreurs de cotations.
- la prise en charge à 100 % des soins se rapportant à une affection de longue durée ou un accident du travail.
M. [AE] [VM] soutient, pour sa part, que l'organisme social ne tient pas compte de la réalité de l'activité de kinésithérapeute, de la nécessité de répondre à la pathologie des patients, du degré de gravité de ces pathologies nécessitant une intervention en urgence afin de soulager, traiter, soigner et guérir le patient.
' Sur la majoration de dimanche:
L'article 14 de la NGAP, 'Actes effectués la nuit ou le dimanche', prévoit que lorsque, en cas d'urgence justifiée par l'état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l'indemnité de déplacement, à une majoration.
Selon l'article 7.1 du titre VII de la Convention nationale des masseurs kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les professionnels de santé et les caisses primaires d'assurance maladie du 10 mai 2007, 'la majoration du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures pour les appels d'urgence'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir qu'il ressort de l'étude de la facturation des soins réalisés par M. [AE] [VM] que la 'majoration de dimanche' est appliquée systématiquement à tous les samedis travaillés alors que cette faculté est conditionnée aux seuls cas d'urgence justifiés par l'état du malade et alors même que le déplacement ne résultait pas d'un appel d'urgence justifié par la nécessité impérieuse de sauver la vie du patient considéré, mais dans le cadre d'une suite de soins réalisée selon la périodicité imposée par la prescription médicale, qu'il s'agit donc de soins en série sur une longue durée dans le cadre desquels la spécificité de la 'majoration de dimanche' n'a pas lieu d'être appliquée, le samedi travaillé étant réalisé dans le cadre d'une suite de soins.
Elle indique que la définition de l'appel d'urgence peut être appréciée au regard de l'article 14.1 des dispositions générales de la NGAP relatif aux 'majorations d'urgence pour le médecin exerçant la médecine générale' qui précise que l'appel d'urgence est caractérisé par la nécessité d'interrompre ses consultations et à quitter immédiatement son cabinet soit à la demande du centre de réception et de régulation des appels du service d'aide médicale urgente (Centre 15), soit à la demande expresse et motivée du patient.
Elle ajoute que la notion d'urgence est d'application stricte, que la nature de la pathologie ne peut en aucun cas justifier le caractère urgent de l'intervention et donc la majoration, pas plus que les contraintes d'emplois du temps et de périodicité de soins en fonction d'une prescription médicale, qu'un déplacement le samedi ne présume pas de l'urgence du soin administré, que M. [AE] [VM] ne rapporte pas la preuve du caractère urgent de ces déplacements, et que compte tenu du nombre conséquent des anomalies relevées, les déplacements effectués le samedi ne correspondent qu'à une convenance personnelle de l'intéressé au regard de ses prises de rendez-vous.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les indus concernant la majoration de dimanche, autre que ceux se rapportant à M. [VF], à M. [BP], à M. [J], et aux patients [JP], [N], [L], [J], [F], ne sont pas justifiés et doivent être rejetés et en ce qu'il a dit que M. [AE] [VM] est redevable au titre des indus pour erreur sur la majoration du dimanche de la somme de 243,84 euros.
Elle soutient que le montant de l'indu afférent à la majoration de dimanche s'élève à 3 102,75 euros tel que détaillé dans le 'tableau récapitulatif des indus motivés sur l'application injustifiée de la majoration de dimanche' (pièce communiquée n° 63).
M. [AE] [VM] réplique qu'il est d'évidence que si la pathologie est grave ou extrêmement grave, les soins revêtent une nécessité pour l'amélioration de la santé du patient et relèvent de la notion d'urgence.
Il fait valoir que son cabinet est fermé le samedi après-midi, qu'il se déplace le samedi après-midi pour répondre soit aux besoins thérapeutiques urgents et à la souffrance de certains patients à la suite de leur appel, soit dans la mesure où leur pathologie ne saurait permettre un arrêt des soins pendant 48 heures sans que leur état ne se dégrade ou qu'ils reviennent à leur état antérieur, qu'il n'y a donc pas nécessité impérieuse de sauver la vie du patient pour intervenir en urgence, qu'il n'est pas en mesure plusieurs années après les soins de faire la preuve des appels des patients justifiant de l'urgence de son intervention, que pour autant ces appels ont bien eu lieu, et qu'il n'y a pas eu majoration systématique appliquée dans le cadre de soins réalisés selon une périodicité imposée par la prescription médicale.
Il ajoute que contrairement à ce que prétend la caisse primaire d'assurance maladie, l'existence d'une pathologie respiratoire rentre bien dans le champ de l'urgence et que la gestion des rendez-vous concernant ces pathologies ne relève aucunement d'une convenance personnelle.
' M. [KM] [VF] (dossier n° 1):
La prescription médicale du 19 septembre 2015 prévoyant trente séances par kinésithérapeute 'en urgence à domicile à raison d'une séance tous les jours (dimanche/fériés compris)', l'indu d'un montant de 213,36 euros se rapportant à cette prescription n'est pas justifié. Le jugement entrepris sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a dans son dispositif, en contradiction avec les motifs de la décision déférée, dit que l'indu à ce titre était justifié.
La prescription médicale du 18 octobre 2015 ne prévoyait, en revanche, nullement une intervention tous les jours. Il ressort de l'étude de la facturation que M. [AE] [VM] s'est déplacé au domicile du patient les samedis 12 et 19 mars 2016. Il n'est pas établi que M. [AE] [VM] aurait été appelé en urgence par le patient. L'indu d'un montant de 15,24 euros est, en conséquence, justifié, ainsi qu'il résulte des motifs du jugement entrepris, le tribunal qui a relevé que M. [AE] [VM] avait reconnu le bien-fondé de l'indu sur ce point, ayant toutefois omis de faire figurer l'indu de ce chef au dispositif de la décision déférée.
' M. [PB] [Y] (dossier n° 3):
La prescription médicale du 28 janvier 2016, qui mentionne la nécessité de séances de kinésithérapie respiratoire à domicile pendant un mois, précise que la fréquence des séances est laissée à l'appréciation du kinésithérapeute et ne prévoit nullement une intervention tous les jours.
Il ressort de l'étude de la facturation que M. [AE] [VM] s'est déplacé au domicile de son patient le samedi 27 février 2016. Il n'est pas établi que M. [AE] [VM] aurait été appelé en urgence par le patient. L'indu à ce titre d'un montant de 7,62 euros est, en conséquence, justifié. Le jugement déféré sera, dès lors, infirmé sur ce point.
' M. [DC] [JP] (dossier n° 4):
La prescription médicale du 17 février 2016 mentionne la nécessité de séances de kinésithérapie respiratoire à domicile et ne prévoit nullement une intervention tous les jours. Il ressort de l'étude de la facturation que M. [AE] [VM] s'est déplacé au domicile de son patient le samedi à sept reprises. Il n'est pas établi que M. [AE] [VM] aurait été appelé en urgence par le patient. L'indu à ce titre d'un montant de 53,34 euros est, en conséquence, justifié. Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé sur ce point.
' M. [GA] [N] (dossier n° 5):
La prescription médicale du 8 janvier 2016 mentionne la nécessité de séances de kinésithérapie à raison de 2 à 3 séances par semaine pendant quatre semaines. Il ressort de l'étude de la facturation que M. [AE] [VM] s'est déplacé au domicile de son patient le samedi à trois reprises. Il n'est pas établi que M. [AE] [VM] aurait été appelé en urgence par le patient. L'indu à ce titre d'un montant de 22,86 euros est, en conséquence, justifié. Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé sur ce point.
' M. [GF] [BP] (dossier n° 6):
Le jugement entrepris, en contradiction avec les motifs de la décision déférée, a retenu que l'indu d'un montant de 15,24 euros était justifié.
La prescription médicale du 26 janvier 2016 mentionne la nécessité de douze séances de kinésithérapie à domicile en urgence à raison d'une séance par jour puis 'passer à trois séances par semaine pendant quatre semaines'. Il ressort de l'étude de la facturation que M. [AE] [VM] s'est déplacé au domicile du patient les samedis 30 janvier et 13 février 2016. L'indu afférent au déplacement du 30 janvier 2016 n'est donc pas établi au regard de la prescription médicale. Il n'est, en revanche, pas établi que M. [AE] [VM] aurait été appelé en urgence par le patient le 13 février 2016. L'indu est, en conséquence, justifié à hauteur de 7,62 euros et non 15,24 euros. Le jugement entrepris sera, dès lors, infirmé sur ce point.
' M. [RX] [L] (dossier n° 7):
La prescription médicale du 2 mars 2016 mentionne la nécessité de séances de kinésithérapie respiratoire à domicile à raison de 8 séances. Il ressort de l'étude de la facturation que M. [AE] [VM] s'est déplacé au domicile de son patient le samedi à deux reprises. Il n'est pas établi que M. [AE] [VM] aurait été appelé en urgence par le patient. L'indu à ce titre d'un montant de 15,24 euros est, en conséquence, justifié. Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé sur ce point.
' M. [BJ] [CD] (dossier n° 8):
La prescription médicale du 27 janvier 2016 mentionne la nécessité de séances de kinésithérapie pleurale à domicile '5 jours/7" pendant deux mois. Il ressort de l'étude de la facturation que M. [AE] [VM] s'est déplacé au domicile de son patient le samedi 13 février 2016. Il n'est pas établi que M. [AE] [VM] aurait été appelé en urgence par le patient. L'indu à ce titre d'un montant de 7,62 euros est, en conséquence, justifié. Le jugement déféré sera, dès lors, infirmé sur ce point.
' M. [VX] [J] (dossier n° 9):
La prescription médicale du 27 janvier 2016 mentionne la nécessité de séances de kinésithérapie. Il ressort de l'étude de la facturation que M. [AE] [VM] s'est déplacé au domicile de son patient le samedi à trois reprises. Il n'est pas établi que M. [AE] [VM] aurait été appelé en urgence par le patient. L'indu à ce titre d'un montant de 22,86 euros est, en conséquence, justifié. Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé sur ce point.
' M. [ZC] [F] (dossier n° 10):
Le jugement entrepris, en contradiction avec les motifs de la décision déférée, a retenu que l'indu d'un montant de 7,62 euros était justifié.
La prescription médicale du 4 janvier 2016 mentionne la nécessité de six séances de kinésithérapie respiratoire à domicile sans autre précision . Il ressort de l'étude de la facturation que M. [AE] [VM] s'est déplacé au domicile de son patient le samedi 9 janvier 2016. Il n'est pas établi que M. [AE] [VM] aurait été appelé en urgence par le patient. L'indu à ce titre d'un montant de 7,62 euros est, en conséquence, justifié. Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé sur ce point.
' Mme [YP] [XT] (dossier n° 23):
Les prescriptions médicales des 8 avril 2015, 23 juin 2015 et 3 février 2016 mentionnent la nécessité d'une séance de kinésithérapie respiratoire à domicile chaque jour. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'indu à ce titre d'un montant de 617,22 euros n'était pas justifié.
' Mme [IT] [C] (dossier n° 39):
La prescription médicale du 17 juin 2015 mentionne la nécessité de faire pratiquer une séance de kinésithérapie respiratoire à domicile tous les jours y compris samedi, dimanche et jour férié durant douze mois. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'indu à ce titre d'un montant de 426,72 euros n'était pas justifié.
' Mme [WJ] [VA] (dossier n° 45):
La prescription médicale du 8 février 2016 mentionne la nécessité de faire pratiquer douze séances de kinésithérapie en urgence au cabinet à raison d'une séance tous les jours. Dans ces conditions, seul l'indu afférent à la prescription du 22 février 2016 d'un montant de 15,24 euros est justifié. Le jugement déféré sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a considéré que l'indu à ce titre n'était pas justifié.
Il ressort, par ailleurs, de l'étude de la facturation de M. [AE] [VM] et des pièces produites que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'indu afférent à la majoration de dimanche est justifié pour ce qui concerne les patients suivants:
- Mme [EW] [XY] (dossier n° 11): 198,12 euros.
- M. [P] [RP] (dossier n°12): 22,86 euros.
- M. [TL] [IG] (dossier n° 13): 22,86 euros.
- M. [OJ] [HJ] (dossier n° 14): 99,06 euros.
- M. [EL] [FD] (dossier n° 15): 7,62 euros.
- M. [SH] [PG] (dossier n° 16): 15,24 euros.
- M. [EE] [LL] (dossier n° 17): 15,24 euros.
- M. [DB] [W] (dossier n° 18): 83,82 euros.
- M. [RK] [T] (dossier n° 19): 9,14 euros.
- M. [MI] [O] (dossier n° 20): 7,62 euros.
- M. [FI] [KZ] (dossier n° 21): 28,95 euros.
- M. [G] [A] (dossier n° 22): 13,71 euros.
- M. [YK] [UV] (dossier n° 24): 4,57 euros.
- M. [DU] [ZH] (dossier n° 25): 15,23 euros.
- M. [JK] [FN] (dossier n° 26): 27,42 euros.
- Mme [Z] [X] (dossier n° 28): 36,56 euros.
- M. [KC] [NS] (dossier n° 29): 15,24 euros.
- M. [WW] [AM] (dossier n° 30): 22,86 euros.
- M. [NA] [UI] (dossier n° 32): 13,71 euros.
- M. [XG] [ZU] (dossier n° 33): 4,57 euros.
- M. [CE] [NX] (dossier n° 34): 9,14 euros.
- M. [D] [DZ] (dossier n° 35): 13,71euros.
- Mme [ER] [UN] (dossier n° 36): 9,14 euros (étant précisé que ce chef de redressement n'est pas contesté par M. [AE] [VM]).
- Mme [NM] [KU] (dossier n° 37): 15,24 euros.
- Mme [WO] [B] (dossier n° 38): 9,14 euros.
- Mme [E] [CJ] (dossier n° 40): 4,57 euros.
- Mme [KH] [J] (dossier n° 41): 22,86 euros.
- Mme [R] [AR] (dossier n° 42): 22,86 euros.
- Mme [IT] [MV] (dossier n° 43): 22,86 euros.
- Mme [K] [GX] (dossier n° 44): 13,71 euros.
- Mme [IY] [XB] (dossier n° 47): 9,14 euros.
- Mme [V] [LW] (dossier n° 48): 9,14 euros.
- Mme [U] [CK] (dossier n° 50): 9,14 euros.
- Mme [TE] [TR] (dossier n° 51): 22,86 euros.
- M. [SC] [LR], Mme [SU] [LR], Mme [BY] [LR] (dossier n° 52): respectivement 22,86 euros, 4,57 euros et 4,57 euros.
- Mme [CP] [OO] (dossier n° 53): 18,28 euros.
- M. [VS] [MD] (dossier n° 54): 9,14 euros.
- Mme [XN] [AK] (dossier n° 55): 15,24 euros.
- Mme [BY] [NF] (dossier n° 56): 655,32 euros.
- Mme [PT] [EE] (dossier n° 57): 13,71 euros.
- Mme [I] [HO] (dossier n° 58): 30,48 euros (étant précisé que ce chef de redressement n'est pas contesté par M. [AE] [VM]).
- Mme [M] [YF] (dossier n° 59): 15,24 euros.
Le montant total de l'indu au titre de la majoration de dimanche s'élève, en conséquence, à la somme de 1 822,58 euros.
' Sur la majoration de nuit:
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'a pas relevé appel du jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [AE] [VM] n'était plus redevable de la somme de 1 619,55 euros au titre de la majoration de nuit s'agissant des déplacements au domicile de Mme [YP] [XT].
Il n'y a donc pas lieu pour la Cour de statuer sur ce point.
' Sur les indemnités kilométriques:
Selon l'article 13 des dispositions générales de la NGAP, 'Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade', 'lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sis de la valeur de l'acte; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé.
A) Indemnité forfaitaire de déplacement (IFD)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin généraliste ou spécialiste qualifié, du chirurgien-dentiste omnipraticien ou spécialiste qualifié, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération, ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à deux kilomètres en plaine ou à un kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire. La valeur de cette indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2.
C) Indemnités kilométriques (IK)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2.
L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI, AMS, AMK, AMC, AMI, AIS, DI, AMP, POD, AMO et AMY de la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l'indemnité horokilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire prévue au paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après:
1° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
2° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un professionnel de santé ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au professionnel de santé de la même discipline, se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention, dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret soutient que M. [AE] [VM] a méconnu les dispositions de l'article 13 des dispositions générales de la NGAP à la fois en ses points A) et C), les anomalies constatées concernant les dossiers numéros 1, 23, 27, 39, 46 et 49.
M. [AE] [VM] reproche, pour sa part, à la caisse de faire une lecture mathématique de l'article 13 précité en prenant en compte la distance calculée à partir du site Via Michelin et non la distance rééllement parcourue et de ne pas prendre en compte la perte de temps subie par le professionnel de santé.
- s'agissant des indemnités forfaitaires de déplacement ( dossiers n° 1, 39 et 46):
La caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que M. [AE] [VM] a calculé une indemnité horokilométrique pour chacun de ses déplacements alors que le domicile des patients était situé dans la même agglomération que son cabinet.
Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le montant de l'indu réclamé pour un montant de 1 515,10 euros était justifié alors que le montant de l'indu à ce titre s'élève à 1 915,20 euros, ladite somme se décomposant comme suit:
- dossier n° 1 (M. [KM] [VF]): 399 euros.
- dossier n° 39 (Mme [IT] [C]): 1 516,20 euros.
Il y a lieu, à cet égard, de relever qu'aucune somme n'est réclamée par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'indemnité forfaitaire de déplacement pour ce qui concerne le dossier référencé n° 46 (Mme [GS] [CV]), le jugement déféré n'étant pas remis en cause en ce qu'il a relevé que la caisse estimait que M. [AE] [VM] n'était plus redevable de la somme de 723,12 euros à ce titre.
Les agglomérations doivent s'entendre de celles énumérées par l'[9] ([8]) dans son dernier recensement ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Cass. 2ème Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n° 08-17.582).
Il ressort du recensement de l'INSEE pour 2015 (pièce n° 70 communiquée par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret), que M. [KM] [VF] (dossier n° 1) et Mme [IT] [C] (dossier n° 39) sont domiciliés dans la même agglomération que le cabinet de M. [AE] [VM] qui est situé à [Localité 6] puisque M. [KM] [VF] est domicilié à [Localité 12] et que Mme [IT] [C] est domiciliée à [Localité 5].
Il s'ensuit que l'indu à ce titre d'un montant total de 1 915,20 euros est justifié.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré le montant de cet indu à 1 515,10 euros.
- s'agissant des indemnités horokilométriques (dossiers n° 23, 27, 49):
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir que la facturation des indemnités kilométriques est acceptée sous réserve de la réunion de quatre conditions:
- la prescription médicale doit mentionner la nécessité des 'soins à domicile'.
- l'auxiliaire médical doit intervenir chez un patient dont le domicile n'est pas situé dans la même agglomération que son cabinet.
- un abattement de 2 km par trajet doit être appliqué ou 4 km aller-retour.
- le remboursement sera limité au trajet le plus court (sachant que les services de la caisse se basent sur les itinéraires calculés par l'application Via Michelin).
Il ressort des pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (pièce communiquée n° 23-1-5) que le calcul de l'indu tient compte de ce que le domicile de Mme [YP] [XT] (dossier n° 23) est situé à [Localité 11] et qu'il n'est pas dans la même agglomération que le cabinet de M. [AE] [VM]. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal n'est pas établi que l'organisme social aurait à tort omis de prendre en compte le changement d'adresse de la patiente. Le jugement entrepris sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a dit que l'indu à ce titre d'un montant de 1 638,56 euros n'était pas justifié.
Le domicile de Mme [UD] [IB] (dossier n° 27) et celui de Mme [ZZ] [S] (dossier n° 49) sont situés à [Localité 7] et ne sont donc pas dans la même agglomération que le cabinet de M. [AE] [VM], le domicile de Mme [UD] [IB] étant situé à 14 km du cabinet et le domicile de Mme [ZZ] [S] étant situé à 13 km du cabinet selon le trajet le plus court. Il y a lieu, à cet égard, de relever que s'il résulte des motifs du jugement entrepris que le tribunal a retenu l'existence d'un indu de 98,96 euros concernant le dossier n° 26 ainsi que l'existence d'un indu de 45,60 euros concernant le dossier n° 49, il a toutefois omis de le mentionner au dispositif de la décision déférée.
Les modalités de calcul de l'indu réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret au titre des indemnités horokilométriques n'étant pas utilement remises en cause, il s'ensuit que le montant total de l'indu relatif aux indemnités horokilométriques s'élève à la somme de 1 783,12 euros.
' Sur les actes multiples au cours d'une même séance:
La disposition du jugement entrepris qui a dit que l'indu de ce chef s'élevait à la somme de 5 262,92 euros n'ayant pas été dévolue à la Cour, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point étant précisé que M. [AE] [VM] n'a pas contesté ce chef de redressement et que le second soin pratiqué avec un soin respiratoire doit être divisé par moitié.
' Sur les erreurs de cotation:
Selon l'article 3.5.1 'Cotation et codage des actes' de l'arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la Convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurances maladie, 'Les masseurs-kinésithérapeutes s'engagent à respecter les dispositions prévues à la liste mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et à en utiliser les cotations'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret fait valoir que des erreurs de cotation ont été relevées concernant 5 des 59 patients contrôlés.
M. [AE] [VM] soutient que le redressement est injustifié sauf en ce qui concerne le dossier n° 31 (M. [H] [TW]) pour lequel il reconnaît l'existence d'une erreur de cotation.
Concernant le dossier n° 2 (M. [SZ] [MN]), il apparaît, au vu de la prescription médicale du 28 avril 2015, que le tribunal a retenu à tort qu'il n'existait pas d'erreur de cotation,, dans la mesure où il y avait lieu de faire application, s'agissant d'un patient âgé de 83 ans, non de l'article 1er du chapitre II du titre XIV de la NGAP, mais de l'article 9 traitant de la 'rééducation de la déambulation du sujet âgé' prévoyant pour la rééducation analytique et globale, musculo-articulaire des deux membres inférieurs, de la posture, de l'équilibre et de la coordination chez le sujet âgé: 8 AMK ou AMC, ainsi que l'a confirmé l'Echelon national du service médical qui a été interrogé, tel que l'a indiqué la caisse dans ses écritures.
Concernant le dossier n° 28 (Mme [Z] [X]), il apparaît, au vu de la prescription médicale du 2 juillet 2015, que le tribunal a retenu à tort qu'il n'existait pas d'erreur de cotation, dans la mesure où il y avait lieu de faire application, non de l'alinéa 2 de l'article 1er du chapitre II du titre XIV de la NGAP, mais de son alinéa 5 'rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur', soit 7,5 AMS et non 9,5 AMS, ainsi que l'a confirmé l'Echelon national du service médical qui a été interrogé, tel que l'a indiqué la caisse dans ses écritures.
Concernant le dossier n° 37 (Mme [NM] [KU]), il apparaît, au vu de la prescription médicale du 15 août 2015, que le tribunal a retenu à tort qu'il n'existait pas d'erreur de cotation, dans la mesure où il y avait lieu de faire application, non de la cotation AMS 9,5 mais de la cotation AMS 7,5 traitant de la rééducation du rachis quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée.
Concernant le dossier n° 40 (Mme [E] [CJ]), il apparaît, au vu de la prescription médicale du 18 janvier 2016, que le tribunal a retenu à tort qu'il n'existait pas d'erreur de cotation, dans la mesure où il y avait lieu de faire application, non de la cotation AMS 9,5 correspondant à la rééducation de plusieurs membres mais de la cotation AMS 7,5 traitant de la rééducation d'un seul membre quelle que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a chiffré le montant total de l'indu à ce titre à la somme de 38,70 euros et, statuant à nouveau, de chiffrer le montant total de l'indu au titre des erreurs de cotation à la somme de 245,41 euros.
' Sur la prise en charge des soins se rapportant à une ALD ou un accident du travail:
Il ressort des pièces produites que des soins ont été facturés à tort à 100 % alors que les prescriptions médicales s'y rapportant ne mentionnaient aucunement qu'ils étaient en rapport avec une ALD ou un accident du travail.
Il s'en déduit que les soins en cause devaient être pris en charge à 60 % et que l'indu à ce titre d'un montant total de 443,20 euros est justifié, ladite somme se décomposant comme suit:
- dossier n° 9 (M. [VX] [J]): 71,47 euros.
- dossier n° 12 (M. [P] [RP]): 152,19 euros.
- dossier n° 15 (M. [EL] [FD]): 71,49 euros.
- dossier n° 42 (Mme [R] [AR]); 148,05 euros.
Le jugement entrepris sera, dès lors, infirmé en ce qu'il a dit que M. [AE] [VM] n'était redevable à ce titre que de la somme de 71,49 euros.
* * * * *
Il résulte, en conséquence, de l'ensemble des motifs qui précédent que le montant total de l'indu résultant des anomalies de facturation constatées s'élève à la somme de 11 472,43 euros, se décomposant comme suit:
- majoration de dimanche: 1 822,58 euros
- indemnités kilométriques: (1 915,20 + 1 783,12): 3 698,32 euros
- actes multiples au cours d'une même séance: 5 262,92 euros
- erreurs de cotation: 245,41 euros
- soins se rapportant à une ALD ou à un accident du travail: 443,20 euros.
Au regard des versements déjà effectués par M. [AE] [VM] s'élevant à 12 115,96 euros, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 421,77 euros au titre d'un solde restant à recouvrer ne saurait être accueillie et doit, dès lors, être rejetée.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel et de rejeter la demande de M. [AE] [VM] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en ses dispositions dévolues à la Cour le jugement rendu le 9 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans sauf en ce qu'il a:
Sur la majoration du dimanche,
- dit que M. [AE] [VM] est redevable au titre des indus pour erreur sur la majoration du dimanche de la somme de 243,84 euros;
Sur les indemnités kilométriques,
- dit que l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 1 515,10 euros reste parfaitement justifié au regard du non-respect par M. [AE] [VM] des indemnités forfaitaires de déplacement;
- dit que s'agissant des indemnités horokilométriques le montant de l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 1 638,56 euros n'est pas justifié;
Sur les erreurs de cotation,
- dit que M. [AE] [VM] n'a pas commis d'erreurs de cotation dans les dossiers [MN], [X], [KU] (cotation de AMS 7,5 au lieu de AMS 9,5) et [CJ],
- dit que les indus réclamés à ce titre ne sont pas justifiés;
- dit que M. [AE] [VM] n'est redevable que de la somme de 38,70 euros au titre des erreurs de cotation;
Sur la prise en charge des soins se rapportant à une affection de longue durée,
- dit que le redressement au titre de la prise en charge de soins se rapportant à une affection de longue durée est injustifié concernant les dossiers [J], [RP], [AR];
- dit que pour ce chef de redressement, M. [AE] [VM] n'est redevable que de la somme de 71,49 euros,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Dit que le montant de l'indu pour majoration de dimanche s'élève à la somme totale de 1 822,58 euros;
Dit que le montant de l'indu au titre des indemnités kilométriques s'élève à la somme totale de 3 698,32 euros;
Dit que le montant de l'indu au titre des erreurs de cotation s'élève à la somme totale de 245,41 euros;
Dit que le montant de l'indu au titre des soins se rapportant à une ALD ou à un accident du travail s'élève à la somme totale de 443,20 euros;
Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret tendant à voir condamner M. [AE] [VM] au paiement de la somme de 421,77 euros au titre d'un solde restant à recouvrer dès lors que le montant total de l'indu s'élève à la somme de 11 472,43 euros et que le montant des versements déjà effectués s'élève à 12 115,96 euros;
Rejette la demande de M. [AE] [VM] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,