Texte intégral
ARRET
N°966
[E]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03092 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEF6 - N° registre 1ère instance : 20/00410
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 23 avril 2021 rectifié par jugement du 28 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
ET :
INTIME
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [O] [D] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Juin 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 23 avril 2021, rectifié par jugement du 28 mai 2021 sur le nom de l'avocat représentant M. [E], auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur les recours de M. [E] à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) du Hainaut et de la décision explicite du 26 mai 2020 rejetant sa contestation du refus de l'organisme de lui attribuer une pension d'invalidité, a :
- joint les deux recours ;
- dit que M. [L] [E] ne justifie pas des conditions administratives d'ouvertures de droits à l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 12 juin 2019 ;
- débouté M. [E] de ses demandes ;
- condamné M. [E] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 7 juin 2021 par M. [E] de cette décision qui lui a été notifiée le 10 mai précédent.
A l'audience des débats du 30 juin 2022, M. [E], faisant valoir qu'il n'avait pas demandé à être placé en invalidité, que la caisse en a pris l'initiative, qu'il était à cette époque constamment en arrêt à cause d'un accident du travail et qu'il ne perçoit pas l'allocation adulte handicapé, demande à la cour l'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 31 juillet 2019.
Vu les conclusions visées par le greffe le 30 juin 2022, par lesquelles, la CPAM du Hainaut, faisant valoir que l'appelant remplissait la condition médicale mais pas la condition administrative pour percevoir la pension d'invalidité, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en conséquence de débouter M. [E] de son appel.
SUR CE, LA COUR :
M. [L] [E], intermittent du spectacle depuis 1988 et victime d'un accident du travail, a le 12 juin 2019 a présenté une demande de pension d'invalidité, refusée par la CPAM le 20 novembre 2019, refus confirmé par la CRA de l'organisme par décision implicite, puis explicitement le 26 mai 2020.
Le tribunal judiciaire a par le jugement entrepris, dont appel, rejeté sa demande.
L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, antérieure à la loi n°2019' 1446 du 24 décembre 2019, disposant que «l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme».
L'article R.313-5 dans sa version issue du décret du 3 mai 2017 prévoit quant à lui que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
(...)
b) soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme».
Enfin, l'article R. 313-7 issu du décret du 27 décembre 2018 prévoit pour « les assurés appartenant aux professions à caractère saisonnier ou discontinu et qui ne remplissent pas les conditions de montant de cotisations ou de durée de travail prévues aux articles R. 313-3 à R. 313-6 ont droit et ouvrent droit aux prestations mentionnées auxdits articles s'ils justifient :
(')
b) soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze derniers mois civiles ou de 365 jours consécutifs. (...) ».
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ces textes et des éléments de fait du dossier, plus particulièrement du relevé de carrière de M. [E] reprenant les heures travaillées et les interruptions de travail, en relevant que l'interruption de travail précédant l'état d'invalidité est située au 7 juin 2019, que durant la période de référence l'intéressé a connu de nombreuses périodes d'arrêts de travail non indemnisés et donc non assimilés à des heures travaillées au sens de l'article R. 313-8 et en ont justement conclu que pour la période de référence, soit du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, le nombre d'heures travaillées ou assimilées était inférieure à 600, si bien qu'il ne pouvait prétendre à remplir les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité.
Il n'est soutenu en appel aucun moyen ou argument de nature à remettre en cause cette appréciation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [E], appelant qui succombe totalement, sera condamné à supporter la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [L] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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